La peine de mort...
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Observations du Comité des droits de l'enfant sur la question de la peine de mort suite aux rapports présentés par les Etats parties

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Algérie - Bangladesh - Belgique - Chine - Chypre - Nigéria -Pakistan - Zimbabwe

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ALGERIE

Distr.GENERALE
CRC/C/15/Add.76
18 juin 1997
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
Quinzième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Algérie

1. Le Comité a examiné le rapport initial de l'Algérie (CRC/C/28/Add.4) à ses 387ème à 389ème séances (CRC/C/SR.387 à 389) tenues les 29 et 30 mai 1997 et a adopté (à sa 398ème séance, tenue le 6 juin 1997) les observations finales ci-après :

[...]

D. Principaux sujets de préoccupation

[...]

26. Le Comité note avec préoccupation qu'en vertu de l'article 249 du Code de procédure pénale les enfants de 16 à 18 ans soupçonnés d'activités terroristes ou subversives sont traduits devant un tribunal pénal par assimilation aux adultes. Le Comité prend note de l'article 50 du Code pénal, qui interdit de condamner un mineur à la peine capitale ou l'emprisonnement à vie; il regrette toutefois l'absence de précisions sur le point de savoir si le régime de droit applicable à ces mineurs, s'agissant de la procédure de mise en jugement et de l'exécution de la peine, est celui qui s'applique à des mineurs ou celui qui s'applique à des adultes.

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BANGLADESH

Distr.GENERALE
CRC/C/15/Add.74
18 juin 1997
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
Quinzième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Bangladesh

1. Le Comité a examiné le rapport initial (CRC/C/3/Add.38) et le rapport complémentaire (CRC/C/3/Add.49) du Bangladesh de ses 380ème à 382ème séances (CRC/C/SR.380 à 382), les 26 et 27 mai 1997 et a adopté (à sa 398ème séance, tenue le 6 juin 1997) les observations finales ci-après :

[...]

12. Le Comité est préoccupé par le statut peu clair de la Convention dans le cadre juridique interne et par l'insuffisance des mesures prises pour rendre la législation existante pleinement conforme à la Convention, notamment à la lumière des principes généraux de non-discrimination (art. 2), de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3), du droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6) et du respect pour les opinions de l'enfant (art. 12). Le Comité est profondément préoccupé par le manque de conformité entre les dispositions de loi existantes et la Convention, s'agissant des diverses limites d'âge fixées par la loi, de l'absence de définition de l'enfant, de l'âge, bien trop jeune, de la responsabilité pénale, et de la possibilité de condamner des enfants âgés de 16 à 18 ans à la peine de mort et à la détention dans des établissements pénitentiaires ordinaires. Le Comité note en outre que, comme l'Etat partie le reconnaît dans son rapport complémentaire, nombre de lois sont insuffisamment appliquées et que la vie des enfants est régie par des coutumes familiales et la loi religieuse plutôt que par la loi de l'Etat.

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BELGIQUE

Distr. GENERALE
CRC/C/15/Add.38
20 juin 1995
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
Neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Belgique

1. Le Comité a examiné le rapport initial de la Belgique (CRC/C/11/Add.4) à ses 222ème, 223ème et 224ème séances (CRC/C/SR.222 à 224), les 31 mai et 1er juin 1995, et a adopté (à la 233ème séance, le 9 juin 1995) les observations finales ci-après :

[...]

11. Le Comité est préoccupé par le transfert de juridiction prévu à l'article 38 de la loi relative à la protection de la jeunesse, en vertu duquel les jeunes âgés de 16 à 18 ans peuvent être jugés comme des adultes et peuvent donc être condamnés à la peine de mort ou à l'emprisonnement à vie. Le Comité s'inquiète en outre de constater que, conformément aux dispositions de l'article 53 de la même loi, il est possible de garder des enfants en prison pendant 15 jours et de les placer en isolement cellulaire.

15. Le Comité est d'avis que l'action visant à harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la Convention doit être poursuivie, notamment en ce qui concerne les articles 38 et 53 de la loi relative à la protection de la jeunesse d'avril 1965, afin d'en assurer la conformité totale avec la Convention. Le Comité encourage l'Etat partie à continuer à prendre des mesures pour abolir la peine de mort en temps de paix comme en temps de guerre. Il encourage en outre l'Etat partie à envisager de réviser sa législation en vue d'interdire les châtiments corporels au sein de la famille.

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CHINE

Distr.GENERALE
CRC/C/15/Add.56
7 juin 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
Douzième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Chine

1. Le Comité a examiné le rapport initial de la Chine (CRC/C/11/Add.7) à ses 298ème, 299ème et 300ème séances (CRC/C/SR.298 à 300), les 28 et 29 mai 1996, et a adopté (à la 314ème séance, le 7 juin 1996) les observations finales ci-après :

[...]

21. Le Comité demeure préoccupé de voir que la législation nationale semble autoriser la condamnation à mort d'enfants âgés de 16 à 18 ans, avec sursis à l'exécution de deux ans. Il est d'avis que l'imposition d'une peine capitale avec sursis à des enfants constitue un châtiment cruel, inhumain ou dégradant. Il note en outre qu'en vertu du Code pénal, un délinquant âgé de 14 à 18 ans peut être légalement condamné à la prison à vie pour une infraction particulièrement grave. Certes, la loi autorise une réduction de peine en cas de "repentir" ou de "bonne conduite" et l'expérience judiciaire en Chine montre que les peines d'emprisonnement à vie peuvent faire l'objet d'une mesure de mitigation, mais le Comité tient à souligner qu'aux termes de la Convention, ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour des infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans. Le Comité estime que les dispositions susmentionnées de la législation nationale sont incompatibles avec les principes et dispositions de la Convention, en particulier ceux qui sont énoncés au paragraphe a) de l'article 37.

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CHYPRE

Distr.GENERALE
CRC/C/15/Add.59
7 juin 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
Douzième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Chypre

1. Le Comité a examiné le rapport initial de Chypre (CRC/C/8/Add.24) à ses 309ème, 310ème et 311ème séances (CRC/C/SR.309 à 311), les 4 et 5 juin 1996, et a adopté (à la 314ème séance, le 7 juin 1996) les observations finales ci-après.

[...]

B. Aspects positifs

3. Le Comité se félicite des efforts entrepris par le gouvernement pour réviser la législation nationale en vue de l'aligner sur les dispositions et principes de la Convention. A cet égard, le Comité note avec satisfaction que la loi sur les délinquants juvéniles est en cours de réexamen. Il note également avec satisfaction que la peine de mort a été abolie pour les délits de droit commun et se félicite de ce que le Parlement examine actuellement un projet de loi interdisant la peine capitale pour haute trahison.

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NIGERIA

Distr.GENERALE
CRC/C/15/Add.61
30 octobre 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
Treizième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Nigéria

1. Le Comité a examiné le rapport initial du Nigéria (CRC/C/8/Add.26) de sa 321ème à sa 323ème séance (voir CRC/C/SR.321 à 323), les 26 et 27 septembre 1996 et a adopté, à sa 343ème séance, le 11 octobre 1996, les observations ci-après.

[...]

20. De l'avis du Comité, la législation actuelle relative à l'administration de la justice pour mineurs et au placement des enfants dans des institutions ne paraît pas conforme aux principes et aux dispositions de la Convention. A cet égard, les dispositions de la législation nationale qui permettent de prononcer une condamnation à la peine capitale sont incompatibles avec les dispositions de l'alinéa a) de l'article 37 de la Convention.

[...]

39. Le Comité recommande que la législation nationale soit alignée sur les dispositions des articles 37, 39 et 40 de la Convention. Cette législation doit respecter le principe selon lequel un enfant âgé de moins de 18 ans ne peut être condamné à la peine capitale. Le Comité recommande également que l'article 73 du Code pénal soit abrogé et que l'article 3 de la loi sur les enfants et les adolescents soit révisé afin d'être conforme avec la Convention. Le Comité se félicite que, comme il en a été informé par l'Etat partie, l'âge de la responsabilité pénale soit fixé, dans le nouveau projet de décret sur les enfants, à 18 ans. Toutefois, compte tenu des précisions apportées sur le système qui sera mis en place, le Comité tient à souligner que les garanties juridiques contenues dans les dispositions et principes pertinents de la Convention, y compris à l'article 40, doivent s'appliquer à tous les enfants privés de liberté, qu'ils le soient pour des raisons d'ordre social ou pénal.

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PAKISTAN

Distr.GENERALE
CRC/C/15/Add.18
25 avril 1994
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
Sixième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Conclusions du Comité des droits de l'enfant : Pakistan

1. Le Comité a examiné le rapport initial du Pakistan (CRC/C/3/Add.13) à ses 132ème, 133ème et 134ème séances (CRC/C/SR.132 à 134), tenues les 5 et 6 avril 1994, et a adopté (à la 156ème séance, tenue le 22 avril 1994) les conclusions suivantes :

[...]

12. Bien que le Comité prenne acte de la déclaration faite par l'Etat partie, à savoir que dans son ensemble la législation interne n'est pas contraire aux droits de l'enfant tels qu'ils sont définis dans la Convention, il est préoccupé par le fait que plusieurs de ces droits ne sont pas reconnus par le droit interne. Plus précisément, la législation ne semble pas garantir à tous les enfants, y compris aux non-citoyens, la protection que devraient leur assurer les droits proclamés dans la Convention. Qui plus est, le Comité relève l'incompatibilité de certaines dispositions de la législation interne avec les dispositions et principes de la Convention, notamment celles touchant la flagellation, la peine capitale et l'emprisonnement à perpétuité qui peuvent être imposés aux enfants âgés de moins de 18 ans.

[...]

23. Tout en notant les informations contenues dans le rapport, à savoir qu'un examen de la législation interne a été entrepris en vue d'en examiner la conformité avec la Convention, le Comité encourage l'Etat partie à se pencher de près sur les mesures d'ordre législatif et autres prises à l'échelon tant fédéral que provincial pour veiller de façon générale, à ce qu'à tous égards, elles soient pleinement compatibles avec les principes et dispositions de la Convention. Le Comité exprime aussi l'espoir que, ce faisant, l'Etat partie tiendra compte des préoccupations du Comité, en particulier de ses recommandations concernant l'abolition de la flagellation et de la peine capitale pour les enfants âgés de moins de 18 ans, tendant à ce que la privation de liberté ne serve qu'en dernier recours et pour un laps de temps aussi bref que possible, ainsi que de ses suggestions à propos de ce qu'il faut entendre par "enfant", s'agissant par exemple de l'âge de la responsabilité pénale.

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ZIMBABWE

Distr.GENERALE
CRC/C/15/Add.55
7 juin 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
Douzième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Zimbabwe

1. Le Comité a examiné le rapport initial du Zimbabwe (CRC/C/3/Add.35) à ses 293ème, 294ème et 295ème séances (CRC/C/SR.293 à 295), les 22 et 23 mai 1996 et a adopté, à sa 314ème séance, le 7 juin 1996, les observations finales ci-après :

[...]

21. Le Comité juge inquiétant le système actuel de justice des mineurs, notamment l'absence de dispositions interdisant expressément l'imposition de la peine capitale, de peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération et de peines d'une durée indéterminée, ainsi que le recours au châtiment du fouet comme mesure disciplinaire à l'encontre des garçons.

[...]

33. Dans le domaine de la justice des mineurs, le Comité recommande à l'Etat partie de relever l'âge minimum de la responsabilité pénale et d'incorporer dans la législation une disposition interdisant expressément la peine capitale, l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération et les peines d'une durée indéterminée ainsi que le châtiment du fouet comme mesure disciplinaire.

 

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- Sophie Fotiadi - la peine de Mort dans le monde

http://www.peinedemort.org/International/Droit/Organes/CDEobservations.php