La peine de mort...
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Extraits des rapports des Etats membres au Comité des droits de l'enfant sur la question de la peine de mort

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Algérie - Burkina Faso - Comores     nouveau   - Ethiopie - Ghana - Guinée - Libye - Madagascar - Ouganda - Sénégal - Soudan - Tchad - Togo

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ALGERIE

CRC/C/28/Add.4
23 février 1996
FRANCAIS SEULEMENT

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux attendus des Etats parties pour 1995

[...]

25. La sentence de mort n'est pas exécutée en Algérie contre les femmes enceintes ni contre les femmes allaitant un enfant de moins de 24 mois : l'ajournement provisoire de l'exécution des sentences pénales au bénéfice d'une femme enceinte ou allaitante est prévu à l'article 16 du Code de l'organisation pénitentiaire.

[...]

55. En Algérie, l'interdiction de la torture est un principe constitutionnel et diverses mesures législatives et autres ont été prises pour donner plein effet juridique et pratique à cette prohibition. Tous les textes législatifs et réglementaires s'inspirent de ce principe et de celui du respect de la dignité et de l'intégrité physique et morale de la personne humaine. Les actes de torture constituent des infractions au regard du droit pénal. Aucune disposition juridique ne permet à un agent de l'Etat d'ordonner ou de pratiquer des actes de torture ou toute autre forme de violences ou mauvais traitements. Bien plus, le Code pénal et diverses lois, comme le Code de la réforme pénitentiaire, répriment et/ou interdisent les abus d'autorité ainsi que les actes attentatoires aux libertés et à la dignité de la personne humaine.

Le Code pénal réprime les actes de torture et autres formes de violence et mauvais traitements en ses articles 254 à 280, qui sanctionnent les meurtres et autres crimes capitaux et violence volontaires :

Les actes de torture constituent un crime capital punissable de la peine de mort (art. 293 bis);

[...]

56. La sentence de mort n'est pas applicable au mineur de 13 à 18 ans. L'article 50 du Code pénal dispose que "s'il est décidé qu'un mineur de 13 à 18 ans doit faire l'objet d'une condamnation pénale, les peines encourues sont prononcées ainsi qu'il suit : s'il a encouru la peine de mort ou la réclusion perpétuelle, il est condamné à une peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement". L'article 49 précise que "le mineur de 13 ans ne peut faire l'objet que de mesures de protection ou de rééducation".

[...]

80. Divers articles traitent des enlèvements et des séquestrations (art. 291-292). Le coupable est puni de mort si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles (art. 293).

[...]

129. En matière de responsabilité pénale, la peine de mort n'est pas appliquée au mineur de 13 à 18 ans en vertu de l'article 50 du Code pénal, qui dispose que

"s'il est décidé qu'un mineur de 13 à 18 ans doit faire l'objet d'une condamnation pénale, les peines sont prononcées ainsi qu'il suit :

s'il a encouru la peine de mort ou la réclusion perpétuelle, il est condamné à une peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement;

s'il a encouru la peine de réclusion ou l'emprisonnement à temps, il est condamné à la moitié de la peine encourue par une personne majeure".

L'article 49 du Code pénal dispose que "le mineur de 13 ans ne peut faire l'objet que de mesures de protection et de rééducation; "Aucune action pénale ne peut être engagée à l'encontre d'un enfant de moins de 13 ans".

[...]

181. Si l'arrestation ou l'enlèvement a été exécuté soit avec port d'un uniforme ou d'un insigne réglementaire ou paraissant tels aux termes de l'article 246 du Code pénal, soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de l'autorité publique, la peine est la réclusion perpétuelle. La même peine est applicable si l'enlèvement ou l'arrestation a été opéré à l'aide d'un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort (art. 292). Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont punis de mort (art. 293).

182. Quiconque, par violences, menaces ou fraude enlève ou fait enlever une personne, quel que soit son âge, est puni de la réclusion de 10 à 20 ans. Si l'enlèvement avait pour but le paiement d'une rançon, le coupable est puni de la peine de mort (art. 293 bis du Code pénal).

 

Lire également les Observations finales du Comité des droits de l'enfant sur l'Algérie qui ont fait suite à ce rapport.

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BURKINA FASO

Distr. GENERALE
CRC/C/3/Add.19
15 juillet 1993
Original : FRANCAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être présentés en 1992

[...]

3. Peines prononcées à l'égard des mineurs

76. Aucune peine ne peut être prononcée contre un mineur de 13 ans. Les mineurs de plus de 13 ans subissent de moitié les peines appliquées aux adultes. Dans le cas où la peine de mort ou la peine à perpétuité est encourue, la peine de mort est commuée à la peine à perpétuité, et la peine à perpétuité à une peine de 20 ans d'emprisonnement.

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COMORES

Distr. GENERALE
CRC/C/28/Add.13
7 octobre 1998
Original : FRANCAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1995

[...]

Administration de la justice pour les mineurs de 13 à 18 ans

142. Si un mineur de 13 à 18 ans commet une infraction à la loi pénale, la procédure est soumise à des conditions spéciales qui excluent, en tous les cas, le flagrant délit et la citation. De plus, les débats ne sont pas publics. Pour préserver la dignité de l'enfant, l'article 21 stipule que "la publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants et adolescents est interdite, même en cas de crime".

143. Pour les mineurs de plus de 13 ans et moins de 16 ans, en cas de condamnation, les peines sont allégées conformément aux dispositions suivantes : la peine de mort ou les travaux forcés à perpétuité ou la déportation, ou chacune de ces peines est commuée en une peine de 10 ans d'emprisonnement. De même, il est prévu que les mineurs de moins de 18 ans bénéficient de conditions de détention particulières, impliquant notamment leur séparation des adultes incarcérés. La législation prévoit que, pour les jeunes, les peines d'emprisonnement soient le châtiment suprême ainsi que des établissements spécifiques de rééducation et de réinsertion sociales, telles les maisons de redressement. Mais force est de constater que l'administration pénitentiaire en place n'est pas en mesure de séparer parmi les prisonniers les adultes et les mineurs, et n'a pu à ce jour mettre en place les établissements spécialisés pour les mineurs condamnés.

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ETHIOPIE

Distr. GENERALE
CRC/C/8/Add.27
12 septembre 1995
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1993

[...]

D. Responsabilité pénale

40. En matière de responsabilité pénale, le Code pénal de 1957 distingue trois tranches d'âge, auxquelles correspondent des mesures différentes de redressement et de rééducation des délinquants juvéniles. Le premier groupe, celui des "enfants", n'est passible d'aucune disposition du droit pénal. Aux termes de l'article 52 du Code pénal, les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de neuf ans ne sont pas pénalement responsables de leurs actes. En cas d'infraction commise par un enfant, c'est à la famille, à l'école ou aux autorités de tutelle de veiller à ce que celui-ci soit bien éduqué. La deuxième tranche d'âge, celle des "jeunes", va de neuf ans à 15 ans révolus et le Code pénal prévoit en ce qui la concerne des sanctions et mesures spéciales en cas de condamnation. Les jeunes qui en font partie ne peuvent pas se voir infliger les sanctions normalement prévues pour les adultes ni être gardés avec des délinquants adultes (art. 53). Le troisième groupe est celui des jeunes âgés de 15 à 18 ans, auxquels s'appliquent les dispositions normales du Code pénal, parce qu'ils sont présumés pleinement responsables au même titre que les personnes âgées de 18 ans ou plus (art. 56, par. 4).

Le Code pénal stipule toutefois que dans ce cas,les circonstances atténuantes sont toujours admises, que la peine de mort n'est jamais prononcée et que l'échelle des peines afférente à la tranche d'âge précédente peut être appliquée (art. 56, par. 2 et art. 118 et 182).

[...]

192. Si l'accusation renvoie à une infraction pénale passible d'une peine d'emprisonnement rigoureux de plus de dix ans ou de la peine de mort, le tribunal demande au parquet d'établir le chef d'accusation (art. 172, par. 3). Le mineur est dans ce cas jugé par la haute cour, sur la base d'un chef d'accusation formel établi par le ministère public. Le tribunal de woreda n'est saisi que des affaires où l'accusation renvoie à une infraction passible d'une peine d'emprisonnement rigoureux ne pouvant excéder dix ans, les affaires plus graves étant du ressort de la haute cour. Si c'est le tribunal de woreda qui est saisi, le mineur est jugé sans chef d'accusation formel et en général sans l'intervention du ministère public. La haute cour comporte une division spéciale chargée d'entendre les affaires d'infractions graves commises par des mineurs.

[...]

195. Le Code de procédure pénale tempère le droit du mineur à avoir un avocat. L'article 174 stipule en effet que le tribunal désigne un avocat chargé d'aider le mineur lorsqu'aucun parent, tuteur ou autre personne in loco parentis ne se présente pour assurer sa défense ou lorsque le mineur est accusé d'une infraction pénale passible de plus de 10 ans de prison ou de la peine de mort. Cet article donne donc au mineur la possibilité d'être représenté par un avocat commis d'office lorsque ses parents et lui-même sont trop pauvres pour prendre un avocat privé, mais il limite son droit à choisir un avocat lorsque l'infraction est très grave ou, indépendamment de la gravité de l'infraction, lorsque le mineur est représenté par un parent, tuteur ou autre personne in loco parentis.

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GHANA

Distr. GENERALE
CRC/C/3/Add.39
19 décembre 1995
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties attendus pour 1992

[...]

38. La procédure des tribunaux pour enfants est réservée aux mineurs, qui sont définis comme les personnes ayant moins de 17 ans.

39. D'autres mesures de protection sont prévues dans l'article 314 du Code de procédure pénale de 1960 (loi No 30), qui prévoit que la peine d'emprisonnement ne peut être imposée à une personne de moins de 15 ans ou, dans le cas d'un tribunal de district ou tribunal local, de moins de 17 ans. Toutefois, l'enfant peut être jugé par un tribunal pour enfants (sect. 340 à 351) et envoyé dans une école technique de réadaptation (Industrial School) ou dans une institution de type borstal (sect. 370 à 393). Le paragraphe 4 de l'article 15 de la Constitution de 1992 stipule qu'un "jeune" qui se trouve légalement en garde à vue ou en détention doit être séparé des prisonniers adultes. Toutefois, la Constitution ne définit pas la tranche d'âges des "jeunes".

D'autre part, le Code stipule que la peine de mort ne peut être imposée à un enfant.

[...]

133. La loi interdit de condamner des jeunes à la prison (par. 2 de l'article 346 du Code de procédure pénale de 1960). De plus, elle prévoit que la peine de mort ne peut pas être prononcée contre un jeune délinquant.

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GUINEE

Distr GENERALE
CRC/C/3/Add.48
17 juin 1997
Original : FRANCAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux attendus des Etats parties pour 1992

[...]

35. Tout coupable d'assassinat, de parricide ou d'emprisonnement sera puni de mort. Toutefois l'assassinat ou le meurtre par la mère de son enfant nouveau-né âgé de moins de 2 mois sera puni d'emprisonnement de 2 à 10 ans (article 255 du Code pénal).

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LIBYE

Distr.GENERALE
CRC/C/28/Add.6
26 septembre 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux attendus des Etats parties pour 1995

[...]

Responsabilité pénale, privation de liberté et emprisonnement

42. Dans le Code pénal, le législateur a adopté le principe de la progression graduelle en ce qui concerne la responsabilité pénale des mineurs. En règle générale, tout enfant âgé de moins de 14 ans est considéré comme n'étant pas responsable pénalement mais il appartient au juge de prendre des mesures appropriées si l'enfant avait atteint l'âge de 7 ans lorsqu'il a commis l'acte considéré comme une infraction au regard de la loi. Selon l'article 80 du Code pénal, est pénalement responsable le mineur qui était âgé de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans lorsqu'il a commis une infraction et qui était capable de discernement et de volonté. Toutefois, la peine qui lui est infligée est alors réduite des deux tiers. Dans le cas où un mineur pénalement responsable commet une infraction passible de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité, ces peines sont commuées en une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à cinq ans. Le mineur condamné exécute sa peine dans des locaux qui sont réservés aux mineurs pénalement responsables et où il est soumis à un régime spécial d'éducation et d'orientation de nature à exercer un effet dissuasif et à le préparer à devenir un membre honnête de la société (art. 81 du Code pénal).

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MADAGASCAR

Distr GENERALE
CRC/C/8/Add.5
13 septembre 1993
Original FRANCAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1993

[...]

149. Si le mineur a commis un crime et qu'il encourt de ce fait une sanction pénale lourde, il bénéficie néanmoins de l'excuse atténuante de minorité. Dans ce dernier cas, si le mineur a moins de 16 ans et que sa responsabilité pénale est retenue, l'excuse atténuante de minorité dont l'application est de plein droit le fait échapper à la peine de mort et de travaux forcés à perpétuité - conséquence conforme aux dispositions de l'article 37 a) de la Convention. En revanche, si le mineur a plus de 16 ans et moins de 18 ans, l'excuse atténuante de minorité n'est pas automatiquement appliquée.

Si le crime commis est sanctionné par une condamnation privative de liberté à vie, la Cour criminelle des mineurs peut, par une décision spéciale et motivée, écarter l'excuse atténuante de minorité. Mais l'article 46 de la même ordonnance précise clairement "qu'en aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre un mineur de moins de 18 ans".

[...]

3. Peines prononcées à l'égard des mineurs

276. Une règle générale résulte des dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1962 en ses articles 6, 35 et 43 : le mineur âgé de moins de 13 ans à l'égard duquel il est établi une prévention de contravention ne peut faire l'objet que d'une admonestation. Si la prévention concerne la commission d'un délit ou d'un crime, le mineur de 13 ans ne pourra faire l'objet que d'une simple mesure éducative.

277. En matière de contravention de simple police, si le mineur est âgé de 13 à 18 ans et si la prévention est établie, une simple peine d'amende est prononcée.

278. En cas de délit, le tribunal pour enfants délibère dans un premier temps sur la question de la responsabilité pénale, si l'enfant est âgé de 13 à 16 ans. Si sa responsabilité pénale est retenue, le tribunal doit appliquer la règle de l'excuse atténuante de minorité : la peine prononcée contre le mineur ne peut s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait été majeur au moment de l'infraction. Mais si le tribunal admet que le mineur est pénalement irresponsable, il ordonne une mesure d'assistance éducative ou le placement du mineur dans un centre de rééducation pour une période déterminée.

279. Si le mineur de 16 à 18 ans a commis un délit, les mêmes dispositions que pour le mineur de 13 à 16 ans sont applicables. Cependant, dans les cas les plus graves, le tribunal pour enfants a la faculté d'écarter, par une décision spéciale et motivée, l'excuse atténuante de minorité.

280. En cas de crime, des dispositions analogues sont également prévues :

a) Si l'accusé a plus de 13 ans et moins de 16 ans et si son irresponsabilité pénale est admise, il fait l'objet de mesures d'assistance éducative;

b) Si la cour criminelle retient la responsabilité du mineur de 13 à 16 ans, l'excuse atténuante de minorité doit être appliquée : elle a notamment pour effet d'interdire la peine de mort ou de travaux forcés à perpétuité et d'amoindrir considérablement les peines qui devraient être normalement prononcées pour un adulte;

c) Ces dispositions sont également valables pour le mineur de 16 à 18 ans. Néanmoins, la cour criminelle a la faculté d'écarter l'excuse atténuante de minorité. Mais même dans ce dernier cas, le prononcé d'une peine de mort est formellement prohibé à l'égard du mineur de 18 ans.

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OUGANDA

Distr.GENERALE
CRC/C/3/Add.40
17 juin 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1992

[...]

239. L'accent a été mis sur le règlement rapide des affaires. Lorsque le délit n'est pas passible de la peine de mort, le tribunal classera l'affaire qui n'est pas réglée dans les trois mois suivant la présentation de la défense de l'enfant. Dans le cas de délits passibles de la peine de mort, l'affaire sera classée après douze mois et l'enfant ne pourra être de nouveau poursuivi pour le même délit.

Le projet de loi prévoit en outre que les enfants ne devraient pas être placés en détention préventive dans une prison pour adultes. Ils ne devraient être placés en détention préventive que dans certaines maisons de détention préventive pour mineurs ou autres lieux spécifiquement conçus à cette fin.

(237. Le projet de loi sur la protection de l'enfance traite comme il convient de l'administration de la justice pour mineurs. Le but des propositions qui y figurent est de réduire les violations des droits des enfants, en particulier lorsqu'elles ont lieu dans le cadre de l'administration de la justice. Ces propositions donnent effet aux dispositions de la Convention.)

[...]

3. Peines prononcées à l'égard de mineurs (art. 37 a))

255. Une personne âgée de moins de 18 ans ne peut être condamnée à une peine de prison, bien que cela arrive parfois dans les circonstances décrites ci-dessus. Les agents de probation et d'aide sociale travaillent avec les tribunaux pour décider de la meilleure manière d'agir à l'égard d'enfants qui ont commis des infractions pénales. Le décret No 26 de 1971 stipule qu'une personne reconnue coupable d'un délit ne peut être condamnée à la peine capitale si le tribunal estime qu'à la date de l'infraction elle était âgée de moins de 18 ans.

[...]

271. Pour préserver les enfants des violences sexuelles et de leurs conséquences (infection par le VIH, par exemple), on a amendé le Code pénal en y ajoutant des dispositions relatives à d'autres attentats aux moeurs et à leur répression. Par ce même amendement, on a élevé de 14 à 18 ans l'âge en dessous duquel une personne peut être accusée d'attentat à la pudeur sur mineur. C'est ainsi que l'acte proprement dit est puni de la peine de mort tandis que la tentative entraîne une peine de 18 ans de prison (art. 123 1) du Code pénal).

272. On constate aujourd'hui dans les tribunaux ougandais que le ministère public réussit rarement à engager des poursuites contre les auteurs d'attentat à la pudeur sur des mineurs. Cet échec est dû au caractère très strict des règles concernant l'administration de la preuve et, généralement, à l'ignorance de la communauté en ce qui concerne la préservation des preuves. Il serait également utile de voir dans quelle mesure la peine de mort obligatoire n'explique pas que les cas d'attentat à la pudeur sur des mineurs soient passés sous silence, les gens ne voulant pas être responsables de la mort d'autrui. L'âge retenu pour définir ce qu'il faut entendre par attentat à la pudeur sur des mineurs fait l'objet d'une nouvelle étude, beaucoup de gens estimant qu'il était trop élevé. Ceux qui sont de cet avis soutiennent qu'à 16 ans, par exemple, les filles ont atteint l'âge minimum du consentement et sont pleinement conscientes des conséquences de leurs actes. Cela dit, il n'en est pas moins nécessaire de mener une action positive pour protéger les enfants contre les violences sexuelles.

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SENEGAL

Distr. GENERALE
CRC/C/3/Add.31
17 octobre 1994
Original : FRANCAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1992

[...]

33. Le droit à la vie et à l'intégrité physique est reconnu par la Constitution du Sénégal qui, en son article 6, dispose que chacun a droit à la vie et à l'intégrité physique dans les conditions définies par la loi. Le même texte pose d'abord le principe du caractère sacré de la personne humaine et fait obligation à l'Etat de la respecter et de la protéger.

34. Ces principes s'expliquent par le fait, que nul ne peut être privé de sa vie, qu'en vertu de la loi et dans des conditions qu'elle détermine. C'est ainsi que la peine capitale, qui reste en vigueur au Sénégal, est prononcée par une juridiction spécialisée, en l'occurrence la cour d'assises composée de magistrats professionnels et de jurés. L'exécution de cette peine obéit également à un formalisme strict qui interdit toute publicité autour d'elle.

35. Dans tous les cas la loi écarte formellement toute condamnation à la peine capitale à l'encontre d'un mineur âgé de moins de 18 ans (Code pénal, art. 52). Enfin, il faut signaler que bien que figurant encore dans l'échelle des peines au Sénégal, la peine capitale n'a été exécutée que deux fois en 34 ans d'indépendance.

[...]

51. L'enlèvement avec fraude et violence d'un mineur est prévu par l'article 346 du Code pénal.

Si le mineur enlevé ou détourné trouve la mort, la peine sera la peine capitale. L'enlèvement sans fraude ni violence d'un mineur de 18 ans est au regard de l'article 348 du Code pénal puni d'un emprisonnement (deux à cinq ans). L'article 334 du Code pénal prévoit la peine de travaux forcés (de 10 à 20 ans) pour la traite d'un être humain portant sur un enfant âgé de moins de 15 ans. La détention d'une personne reçue en gage est prévue par le même texte, qui prévoit une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et une amende de 150 000 francs CFA.

52. La prise d'otage en vue de préparer ou faciliter la commission d'un crime, ou d'un délit est au regard de l'article 337 bis punie de la peine de mort. Il n'y aura pas de circonstances atténuantes lorsque l'otage trouve la mort pendant l'enlèvement.

[...]

199. Dans le cas où la condamnation doit porter sur des peines privatives de vie ou de liberté, en raison de la personnalité du mineur et des circonstances de la cause, le tribunal pour enfants doit se conformer aux dispositions des articles 52 et 53 du Code pénal. Les peines dans ces cas seront prononcées comme suit :

a) Si la peine encourue est la mort ou les travaux forcés àperpétuité, le tribunal prononcera une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans;

b) Si la peine encourue est les travaux forcés de 10 à 20 ans ou de 5 à 10 ans, le tribunal prononcera une peine d'emprisonnement pour un temps égal à la moitié de l'une de ces deux peines;

c) Si la peine encourue est la dégradation civique, le tribunal prononcera une peine d'emprisonnement de deux ans au plus.

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SOUDAN

Distr. GENERALE
CRC/C/3/Add.3
16 décembre 1992
FRANCAIS
Original : ARABE

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1992

[...]

166. L'article 27 (2) de la loi criminelle de 1991 prévoit également que, à l'exception des crimes condamnables par des peines et des sanctions, on ne prononcera pas la peine de mort contre une personne de moins de 18 ans et de plus de 70 ans. Le jeune délinquant n'est condamné à la peine de mort qu'en cas de crime condamnable par des peines et des sanctions, conformément aux dispositions légales de la loi islamique. Il ne sera pas non plus condamné à l'emprisonnement à vie. En effet l'article 47 d) de la loi criminelle de 1991 prévoit la possibilité de le transférer dans les maisons de correction et de protection sociale, dans le but de le corriger et de l'éduquer pour une durée qui ne sera pas inférieure à 2`ans mais qui n'excédera pas 5 ans. Cette durée maximum de 5 ans est stipulée par l'article 18 g) de la loi de 1983 sur la protection de la jeunesse.

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TCHAD

Distr Générale
CRC/C/3/Add.50
24 juillet 1997
Original : FRANCAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être présentés pour 1992

[...]

90. La peine de mort n'est pas applicable aux mineurs. A l'égard de ceux-ci, les tribunaux ne prononceront suivant les cas que des mesures de protection, d'assistance, de surveillance ou d'éducation. L'article 2 du décret du 30 novembre 1928 complète les dispositions de l'article suscité en précisant que seuls les mineurs de moins de treize ans pourront bénéficier de ces mesures.

[...]

113. Sont également sanctionnés l'exposition et le délaissement d'enfants (art. 250 et 251). Le coupable d'exposition sera puni de peine capitale si elle a occasionné la mort. Sont également sanctionnés l'enlèvement et la non-représentation des mineurs (art. 289 et 291), l'abandon de famille (art. 295) et le viol (art. 275 à 278). Le fait que l'auteur du viol soit un ascendant constitue une circonstance aggravante de la peine (art. 276). L'incitation à la débauche des mineurs et au racolage est aussi sanctionnée (art. 279 à 282).

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TOGO

Distr.GENERALE
CRC/C/3/Add.42
28 mai 1996
Original : FRANCAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1992

[...]

Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie

101. L'article 475 du code togolais de procédure pénale du 2 mars 1983 prévoit que le mineur âgé de plus de 16 ans au moment où le juge doit statuer, et convaincu d'infraction à la loi pénale voit sa peine alignée sur celle du majeur délinquant mais avec les particularités suivantes : d'un côté, la peine encourue par l'enfant délinquant ne peut dépasser la moitié de celle applicable aux délinquants majeurs; de l'autre, la peine ne peut dépasser un totale de 10 ans au maximum. En tout état de cause, il s'agit de peine applicable en cas de crime ou de récidive.

 

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- Sophie Fotiadi - la peine de Mort dans le monde

http://www.peinedemort.org/International/Droit/Organes/CDErapports-Afrique.php