La peine de mort...
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Extraits des rapports des Etats membres du continent américain au Comité des droits de l'enfant sur la question de la peine de mort

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Barbade - Bélize - Canada - Jamaïque - Mexique - Trinité & Tobago

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BARBADE

Distr.GENERALE
CRC/C/3/Add.45
11 février 1997

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1992 :

[...]

7. Au moment où il a ratifié la Convention, le Gouvernement barbadien se trouvait dans une position enviable puisqu'il avait promulgué l'essentiel de la législation nécessaire à l'application de la Convention. Depuis, le Gouvernement s'est tout particulièrement intéressé à deux domaines, à savoir :

a) La non-imposition de la peine capitale aux moins de 18 ans;

b) La prestation de services d'aide juridique aux mineurs et pour le compte des mineurs.

8. Ces deux domaines ont, depuis, fait l'objet des lois suivantes :

a) La loi sur l'enfance délinquante (Juvenile Offenders Act), qui stipule (chap. 138, art. 14) :

"La peine de mort ne sera pas prononcée contre une personne convaincue d'une infraction s'il apparaît au tribunal qu'au moment où ladite infraction a été commise l'intéressé avait moins de 18 ans. En lieu et place, le tribunal, nonobstant toutes dispositions de la présente loi ou d'une autre loi, condamnera l'intéressé à être emprisonné aussi longtemps qu'il plaira à Sa Majesté et le fera incarcérer dans un endroit et selon des conditions fixés par le Gouverneur général et il est réputé être placé sous garde légale.";

[...]

197. En vertu d'une disposition générale, aucun jeune n'est censé être condamné à la prison, mais si un jeune manifeste un type de comportement incompatible avec son placement dans un lieu de détention pour mineurs, il peut être envoyé en prison. Dans pareil cas, le mineur condamné à une peine d'emprisonnement ne doit pas avoir la possibilité de nouer des contacts avec des détenus adultes. La peine de mort ne peut être prononcée contre un moins de 18 ans; un tribunal peut en lieu et place condamner un moins de 18 ans à être incarcéré dans un endroit et selon des conditions fixées par le Ministre et durant sa détention le mineur est réputé être placé sous garde légale (loi sur l'enfance délinquante, art. 14).

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BELIZE

Distr.GENERALE
CRC/C/3/Add.46
7 février 1997

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

C. Droit à la vie, à la survie et au développement (article 6)

46. Le droit à la vie est un droit fondamental prévu par la Constitution (chapitre II, article 4), sauf en cas de peine de mort prononcée par un tribunal pour crime, ou en cas d'usage légal et justifié de la force, ou en cas de guerre. Ce droit à la vie est également protégé par les dispositions du Code pénal [...]

47. S'agissant des crimes passibles de la peine de mort, la loi sur les procédures d'accusation prévoit qu'une personne ayant moins de 18 ans au moment où le crime a été commis et dûment condamnée de ce fait ne pourra ni être condamnée à la peine de mort ni avoir cette peine inscrite sur son casier judiciaire (article 151 2)).

[...]

H. Droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 37 a))

71. La Constitution du Belize dispose que "nul ne sera soumis à la torture ou à des punitions ou autres traitements inhumains ou dégradants" (article 7). L'article 8 dispose que l'esclavage ou la servitude sont interdits, ce qui offre une protection contre l'esclavage et le travail forcé. Ainsi qu'il a été dit au chapitre III.C, la loi sur la procédure d'accusation (article 151 2)) prévoit qu'une personne ayant moins de 18 ans à l'époque où le crime passible de la peine de mort a été commis ne pourra être condamnée à mort.

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CANADA

Distr.GENERALE
CRC/C/11/Add.3
29 juillet 1994
FRANCAIS
Original : ANGLAIS ET FRANCAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1994

[...]

3. Peines imposées aux adolescents : alinéa 37a)

Mesures en vigueur

351. La peine la plus sévère que la justice criminelle puisse imposer à des jeunes au Canada, c'est l'emprisonnement à perpétuité et l'admissibilité à la libération conditionnelle au bout de cinq à dix ans. Cette condamnation ne peut être imposée que si l'adolescent est jugé par la juridiction des adultes en conformité avec les dispositions pertinentes de la Loi sur les jeunes contrevenants (voir le paragraphe 342 ci-dessus) et déclaré coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré en vertu du Code criminel.

352. L'article 139 de la Loi sur la défense nationale permet d'imposer la peine de mort aux membres des Forces canadiennes coupables d'infractions d'ordre militaire. Tel qu'indiqué au paragraphe 49, les personnes de 16 ou 17 ans peuvent s'enrôler dans les Forces canadiennes avec le consentement de leurs parents. En théorie, elles pourraient donc éventuellement être condamnées à la peine de mort. Cependant, d'après l'article 206 de la loi, l'exécution de la peine de mort est subordonnée à l'approbation du gouverneur en conseil. En outre, aucune condamnation à la peine de mort n'a été prononcée en vertu de la Loi sur la défense nationale depuis 1945.

[...]

3. Alinéa 37a) : Détermination de la peine et interdiction d'infliction de la peine capitale ou de la réclusion à perpétuité

Ministère du Solliciteur général

1110. Les politiques ministérielles concernant le traitement des jeunes contrevenants sont conformes aux dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants régissant les décisions en matière de peine visant les enfants reconnus coupables d'infractions criminelles, y compris l'application de mesures de rechange, l'infliction de l'emprisonnement comme peine de dernier recours uniquement et la révision périodique du placement. Aux termes de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents, la peine maximale qui peut être infligée est l'emprisonnement d'une durée de six mois ou une amende n'excédant pas 1 000 dollars. Le placement en établissement de détention est soumis à une révision périodique. Le Règlement 92-71, pris en application de la Loi sur la garde et la détention des adolescents, prévoit les conditions de détention des jeunes contrevenants et interdit également l'application de la torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les données statistiques concernant l'âge, la situation générale et le dossier criminel des jeunes contrevenants sont tirées des rapports annuels du Ministère pour la période 1990-1992.

[...]

3. Imposition d'une peine à une jeune personne et, en particulier, interdiction relative à la peine capitale et à la réclusion à perpétuité (article 37a))

1255. La Loi sur les jeunes contrevenants prévoit une sentence maximale de trois ans.

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JAMAIQUE

Distr.GENERALE
CRC/C/8/Add.12
17 mars 1994

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux que les Etats parties devaient présenter en 1993

[...]

86. Le chapitre III de la Constitution jamaïquaine stipule en ce qui concerne les droits et les libertés fondamentales que "nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". Ce droit est pleinement respecté par les pouvoirs publics dans le traitement des enfants en situation de conflit avec la loi et ni la peine capitale ni la prison à perpétuité ne sont requises contre des personnes de moins de 18 ans qui commettent des crimes [art. 37 b)].

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MEXIQUE

Distr.GENERALE
CRC/C/3/Add.11
10 février 1993

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1992 :

[...]

3. Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie (alinéa a) de l'article 37)

264. En vertu des lois nationales, la peine capitale ne peut jamais être infligée à un mineur, même dans les cas prévus à l'article 22 de la Constitution, c'est-à-dire s'il s'agit d'un traître à la patrie en temps de guerre avec l'étranger, d'un parricide, d'un individu coupable d'homicide avec guet-apens, préméditation ou profit, d'un incendiaire, de l'auteur d'un enlèvement, d'un voleur de grand chemin, d'un pirate ou de l'auteur d'infractions graves d'ordre militaire. En effet, le mineur ne peut être poursuivi au pénal.

265. Toutefois, il convient de signaler que même si la peine de mort est prévue dans le cas de certaines infractions spécifiques, d'ordre militaire en particulier, il y a longtemps qu'elle n'a pas été appliquée au Mexique.

On peut donc dire qu'en fait, elle n'est pas applicable même aux délinquants majeurs.

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TRINITE ET TOBAGO

Distr.GENERALE
CRC/C/11/Add.10
17 juin 1996

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1994 :

[...]

Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement (art. 37 a))

153. Le système juridique ne permet pas que la peine de mort soit prononcée à l'égard d'une personne de moins de 18 ans ou inscrite à son casier judiciaire; au lieu de quoi, le mineur est condamné à être détenu aussi longtemps qu'il plaira à l'Etat (section 79 de la loi sur les enfants (chap. 46:01) dans sa teneur modifiée par l'ordonnance No 6 de 1953).

 

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- Sophie Fotiadi - la peine de Mort dans le monde

http://www.peinedemort.org/International/Droit/Organes/CDErapports-Amerique.php