IRAK
CRC/C/41/Add.3
9 décembre 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 44
DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties attendus en 1996
[...]
Article 33
122. D'une manière générale, la législation iraqienne prévoit des peines sévères, y compris la réclusion à perpétuité ou la peine capitale dans des cas extrêmes, pour la vente, le transport ou le trafic de tout type de produit stupéfiant.
[...]
124. Tout jeune qui transporterait ou vendrait des stupéfiants ou en ferait usage comparaîtrait devant le tribunal compétent qui rendrait son jugement en tenant compte de l'âge du délinquant. A cet égard, l'article 76, paragraphe 2, de la loi relative à la protection de la jeunesse dispose ce qui suit : "Si un préadolescent commet un crime passible de l'emprisonnement à vie ou de la peine capitale, le tribunal pour mineurs substitue à cette peine un internement de cinq ans dans un centre de rééducation pour préadolescents."
[...]
Articles 37 et 40
[...]
132. Un préadolescent qui commet un crime passible de la réclusion à perpétuité ou de la peine capitale comparaît devant le tribunal pour mineurs qui substitue à cette peine un internement de cinq ans dans un centre de rééducation pour préadolescents.
133. Aux termes de l'article 79 du Code pénal : "La peine de mort n'est pas prononcée contre une personne qui, au moment des faits, était âgée de plus de 18 ans mais de moins de 20 ans. En pareil cas, la peine capitale est commuée en réclusion à perpétuité."
JORDANIE
CRC/C/8/Add.4
26 novembre 1993
FRANCAIS
Original : ARABE
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE
44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être présentés
en 1993
[...]
11. Il est disposé à l'article 325 du Code que "si le responsable des délits visés dans la présente section (avortement) est un médecin, un chirurgien, un pharmacien ou une sage-femme, la peine prévue sera accrue d'un tiers". Conformément au paragraphe 2 de l'article 17, "s'il est établi qu'une femme condamnée à mort est enceinte, la peine de mort est commuée en peine de travaux forcés". Cette disposition vaut lorsque l'enfant est encore dans le sein de sa mère. Pour la période postnatale, l'article 289 dispose ce qui suit :
"Toute personne qui, sans raison légitime ou valable, abandonnera un enfant âgé de moins de 2 ans de sorte que la vie de l'enfant sera menacée ou que sa santé risquera d'en souffrir de façon permanente, sera punie d'un emprisonnement de un à trois ans."
Selon l'article 331 :
"Si une femme qui, par un acte délibéré ou par omission, cause la mort de son enfant nouveau-né durant la première année de la vie de celui-ci, a été condamnée de ce fait à la peine de mort et si le tribunal établit qu'au moment des faits, elle n'avait pas retrouvé tous ses esprits et souffrait encore des effets de son accouchement ou, ultérieurement, de l'allaitement, la peine de mort sera commuée en peine de cinq ans de détention au moins."
Aux termes de l'article 332, "la mère qui, délibérément ou par omission, cause la mort de son enfant illégitime après sa naissance afin d'éviter le déshonneur sera punie d'un emprisonnement de cinq ans au moins". Selon l'article 326, "quiconque tue délibérément un être humain sera puni de 15 ans de travaux forcés". Aux termes du paragraphe 3 de l'article 328, "la peine de mort sera imposée en cas de meurtre si la victime est un ascendant du meurtrier". Enfin, selon l'article 343, "quiconque cause la mort d'une autre personne par négligence, imprudence ou inobservation des lois et règlements sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans".
[...]
H. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))
52. [...] La loi sur les mineurs stipule, quant à elle, que la peine de mort ne peut être imposée à un mineur, que les mineurs doivent être traduits devant des tribunaux spéciaux, qu'ils doivent être détenus séparément des adultes et qu'ils doivent normalement être placés dans des établissements spéciaux.
[...]
3. Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie (alinéa a) de l'art. 37)
155. La loi est sans ambiguïté sur la question de la condamnation à de telles peines. L'article 18 de la loi sur les mineurs stipule ce qui suit :
"1. Aucune action pénale ne sera engagée contre une personne qui était âgée de moins de sept ans au moment des faits.
2. Aucun mineur ne sera condamné à la peine capitale ou aux travaux forcés.
3. a) Si un mineur commet un crime passible de la peine de mort, il sera condamné à un emprisonnement de six à douze ans.
b) Si un mineur commet un crime passible des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à un emprisonnement de cinq à dix ans."
156. L'article 19 de cette même loi dispose que :
"a) Si un adolescent commet un crime passible de la peine de mort, il sera condamné à une peine de prison de quatre à dix ans.
b) Si un adolescent commet un crime passible des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à une peine de prison de trois à neuf ans."
L'article 94 du Code pénal comporte les dispositions suivantes :
"Sans préjudice des dispositions de la loi sur l'amendement des mineurs :
i) Aucune action pénale ne sera engagée contre un mineur de sept ans;
ii) Toute personne âgée de moins de 12 ans sera considérée comme pénalement irresponsable à moins qu'il ne soit établi qu'au moment des faits elle était capable de discernement."
157. Il est clair, à la lecture de ces articles, qu'une action pénale ne peut être engagée contre un enfant de moins de sept ans et qu'un mineur ou un adolescent ne peuvent être condamnés à la peine capitale ou aux travaux forcés, sanctions auxquelles, comme le stipulent la loi sur les mineurs et le Code pénal sont substituées des peines plus douces. Ces textes sont en parfaite conformité avec les dispositions de l'alinéa a) de l'article 37 de la Convention.
KOWEIT
CRC/C/8/Add.35
9 décembre 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE
44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1993
[...]
73. Les dispositions de l'article 37 de la Convention visées ici sont couvertes par l'article 14 de la loi relative aux mineurs qui stipule :
"a) Quand un mineur de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans commet un crime grave sanctionné par la peine de mort ou la réclusion criminelle à perpétuité, la peine prononcée par le juge ne sera pas supérieure à dix ans d'emprisonnement.
b) Quand un mineur commet un délit l'exposant à une peine de prison, il sera condamné à une peine dont la durée ne sera pas supérieure à la moitié de la durée légale maximale de la peine d'emprisonnement prescrite en pareil cas.
c) Un mineur ne sera pas condamné à une amende supérieure à la moitié du montant maximal prescrit pour le délit qu'il a commis, indépendamment du point de savoir si ladite amende accompagne ou non une peine d'emprisonnement".
74. On peut donc constater qu'en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre de mineurs, la loi susmentionnée protège les mineurs contre la peine de mort ou la réclusion criminelle à perpétuité, en tenant par conséquent dûment compte de leur situation et de leur jeune âge.
[...]
76. Le législateur koweïtien étant soucieux de préserver l'avenir du mineur en tenant dûment compte de sa situation et de son jeune âge, l'article 15 de la même loi relative aux mineurs stipule que les jugements prononcés par les tribunaux pour enfants ne sont pas censés constituer un casier judiciaire de nature à peser sur l'avenir de l'intéressé ou à l'empêcher de se doter d'un métier ou d'une profession. Aux termes de l'article 16 de la loi, sauf si le mineur est coupable d'un des délits normalement sanctionnés par la peine de mort ou la réclusion criminelle à perpétuité, le juge pour enfants peut, au lieu de prononcer les peines ci-dessus qui sont prescrites par l'article 14 de la loi, prendre l'une quelconque des mesures ainsi prévues aux alinéas c), d) et e) de l'article 6 de la loi.
[...]
3. Les peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier l'interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie (alinéa a) de l'article 37)
224. Comme il a déjà été précisé à propos du droit de l'enfant à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la loi koweïtienne interdit de poursuivre pénalement un enfant de moins de sept ans. En outre, le mineur qui a plus de quinze ans mais moins de dix-huit ans ne peut pas être condamné à la peine capitale ni à l'emprisonnement à vie, les deux peines étant alors commuées en peines moins lourdes. La loi koweïtienne respecte ici parfaitement les dispositions de l'alinéa a) de l'article 37 de la Convention.
[...]
118. C'est ainsi que l'article 186 du code pénal stipule : "Quiconque a des rapports sexuels avec une femme sans son consentement, en recourant à la force, à la menace ou à la ruse, est passible de la peine de mort ou de la réclusion criminelle à perpétuité. Si l'auteur du crime est un ascendant de la victime ou s'il est l'une des personnes chargées de l'élever ou d'assurer sa protection ou qu'il exerce une certaine autorité sur elle, ou encore s'il est son domestique ou le domestique de l'une quelconque des personnes sus-mentionnées, il est passible de la peine de mort".

- Sophie Fotiadi -