Bolivie - Brésil - Colombie - Equateur - Etats-Unis - Guyana - Jamaique - Pérou
BOLIVIE
CCPR/C/63/Add.4
22 novembre 1996
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE
40 DU PACTE
Deuxièmes rapports périodiques que les Etats parties devaient
présenter en 1990
[...]
34. La Constitution bolivienne consacre dans son article 70 comme droit principal et fondamental le droit à la vie et, conformément à ce principe, l'article 17 dispose : "Il n'existe ni peine infamante ni mort civile. L'assassinat, le parricide et la trahison sont punis d'une peine de 30 ans de travaux forcés sans possibilité de grâce. Par trahison, on entend l'intelligence avec l'ennemi en temps de guerre". En conséquence, aux termes de la Constitution, la peine de mort n'existe pas en Bolivie et les crimes les plus graves - ceux qu'on vient de citer notamment - sont punis d'une peine maximale de 30 ans d'emprisonnement.
35. Cependant, anachronisme hérité des gouvernements militaires, le Code pénal en vigueur conserve la peine de mort pour les crimes d'assassinat, de parricide et de trahison. A cet égard, les articles 109, 252 et 253 du Code pénal disposent :
"Article 109 - (Trahison) Tout Bolivien qui prendra les armes contre sa patrie, se liguera avec ses ennemis, leur prêtera mainforte ou se rendra complice de l'ennemi en temps de guerre sera puni de la peine de mort."
"Article 252 - Sera puni de la peine de mort celui qui tuera : 1) ses descendants ou son conjoint ou son concubin, en sachant qu'ils le sont; 2) avec préméditation, ou pour des mobiles bas ou futiles..."
"Article 253 - (Parricide) Celui qui, sciemment, tuera son père ou sa mère, ou son grand-père ou autre ascendant en ligne directe, sera puni de la peine de mort."
36. Le Code pénal en vigueur a été institué durant le gouvernement de fait du général Hugo Banzer qui a gouverné la Bolivie de 1971 à 1978. Pendant les 22 années que ce Code est resté en vigueur, la peine de mort n'a été appliquée qu'une seule fois, au paysan Gregorio Suxo, qui avait assassiné sa fille en 1974 sous le gouvernement Banzer.
37. Les articles cités du Code pénal sont en contradiction avec l'article 17 de la Constitution, laquelle doit prendre le pas sur toute autre disposition aux termes mêmes de son article 228 qui dispose : "La Constitution politique de l'Etat est la loi suprême devant régir l'organisation judiciaire nationale. Les tribunaux, les juges et les autorités l'appliqueront de préférence aux lois, et celles-ci de préférence à quelque autre disposition que ce soit."
38. En conséquence, la peine de mort n'existe pas en Bolivie et chacun admet en Bolivie que cette peine est contraire aux conventions internationales et à la conscience humaine de notre temps.
BRESIL
CCPR/C/81/Add.6
2 mars 1995
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE
40 DU PACTE
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1993 -
Additif
[17 novembre 1994]
[...]
Droit à la vie
[...] Peine de mort
76. La Constitution brésilienne proscrit la peine de mort (art. 5, point XLVII, a)) sauf en cas de guerre déclarée, par application du Code pénal militaire (art. 56). En outre, la Constitution interdit expressément les amendements visant à abolir les droits et garanties individuels. Cela signifie que la peine de mort ne peut être introduite dans la législation même au moyen d'une réforme constitutionnelle (Constitution fédérale, art. 60, par. 4).
77. Le droit à la vie est également garanti par la Convention américaine relative aux droits de l'homme ("Pacte de San José"), ratifiée par le Brésil en septembre 1992. L'article 4, paragraphe 3 de cette Convention interdit aux Etats qui ont aboli la peine de mort de la rétablir. En droit interne, ce traité a force de loi, on l'a déjà vu.
78. Pour les crimes commis dans le cadre d'une guerre déclarée, les condamnés à mort sont livrés au peloton d'exécution (art. 56 a) du Code pénal militaire). Lorsqu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée, la condamnation à mort est communiquée au Président de la République et ne peut être exécutée avant l'écoulement d'un délai de sept jours à dater de cette communication, sauf si elle a été prononcée dans la zone des opérations de guerre, en quel cas elle est immédiatement exécutoire dans l'intérêt de l'ordre et de la discipline militaires.
79. La présente Constitution autorise la grâce et la commutation des peines (y compris la peine de mort en temps de guerre). Seul le Président de la République dispose de ce droit (Constitution fédérale, art. 84). C'est en 1855, à l'époque de l'empire, que la peine de mort a été prononcée pour la dernière fois au Brésil.
COLOMBIE
CCPR/C/103/Add.3
8 octobre 1996
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 40 DU
PACTE
Quatrième rapport périodique des Etats parties devant être
présenté en 1995
[...]
89. Droit à la vie, garanties protégeant ce droit et abolition de la peine de mort. La peine de mort n'existe pas en Colombie.
Elle a été abolie en 1910 et l'abolition a été confirmée par la Constitution de 1991 qui dispose en outre dans son préambule que le peuple colombien, par l'intermédiaire de ses représentants, approuve la Constitution afin de garantir notamment le droit à la vie des citoyens. L'article 11 dispose :
"Article 11 : Le droit à la vie est inviolable. La peine de mort n'existe pas."
Distr.GENERALE
CCPR/C/84/Add.6
1er octobre 1997
FRANCAIS
Original : ESPAGNOL
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 40 DU
PACTE
Quatrièmes rapports périodiques que les Etats parties devaient
présenter en 1993 - Additif
[21 février 1997]
[...]
80. Comme il était indiqué dans les rapports précédents, le système juridique équatorien protège tout particulièrement le droit fondamental à la vie. La peine de mort a été abolie en 1897.
81. L'article 22 de la Constitution dispose : "Sans préjudice des autres droits essentiels au plein épanouissement moral et physique de l'individu, l'Etat garantit : 1) L'inviolabilité de la vie et de l'intégrité de la personne. La peine de mort n'existe pas. La torture et tout traitement inhumain ou dégradant sont interdits. 2) Le droit de vivre dans un environnement non pollué. L'Etat a le devoir de veiller à ce que ce droit soit respecté et d'assurer la préservation de la nature. La loi établit les restrictions à l'exercice de certains droits ou libertés nécessaires pour protéger l'environnement."
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
CCPR/C/81/Add.4
24 août 1994
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU
PACTE
Rapports initiaux que les Etats parties devaient présenter en 1993 -
Additif
[29 juillet 1994]
[...]
Droit à la vie, droit à ne pas en être privé arbitrairement
131. Ce droit est protégé par les constitutions et législations fédérales et des Etats. Le Cinquième Amendement à la Constitution des Etats-Unis dispose que nul ne peut être "privé de la vie, de la liberté ou de ses biens en l'absence d'une procédure régulière". Le Quatorzième Amendement dispose qu'"aucun Etat ne privera quiconque de la vie, de la liberté ou de ses biens en l'absence des garanties d'une procédure régulière". Ces dispositions reprennent le principe consacré par la Constitution selon lequel tout être humain a un droit inhérent à la vie, et la doctrine selon laquelle ce droit est protégé par la loi. Les Cinquième et Quatorzième Amendements rendent aussi inconstitutionnelles les disparitions de personnes qui seraient le fait des pouvoirs publics.
132. La valeur de la vie humaine est d'autre part consacrée par les codes pénaux des Etats-Unis, des 50 Etats, des divers territoires et autres juridictions relevant des Etats-Unis, qui qualifient tous de crime la privation arbitraire et injustifiée de la vie. Chaque juridiction dispose de lois qui punissent le meurtre et imposent les sanctions pénales les plus sévères pour tout homicide s'accompagnant de circonstances aggravantes particulières.
133. Les lois fédérales qui protègent la vie et punissent le fait de l'ôter soit par la peine capitale soit par l'emprisonnement à perpétuité visent les délits suivants :
Assassinat avec circonstances aggravantes (18 U.S.C. par. 1111);
Meurtre d'un témoin [18 U.S.C. par. 1512 a)];
Assassinat du Président, du Président nouvellement élu, du Vice-Président ou d'un petit nombre d'autres personnes spécifiées par la loi (18 U.S.C. par. 1751);
Meurtre commis par toute personne se livrant régulièrement à des activités criminelles liées au trafic de stupéfiants ou meurtre d'un agent de la force publique commis lors de l'accomplissement d'une felony (infraction majeure) liée aux stupéfiants [21 U.S.C. par. 848 e)];
Destruction volontaire d'un aéronef ou d'un véhicule à moteur dans l'intention de porter atteinte à la sécurité de toute personne se trouvant à bord et ayant entraîné mort d'homme (18 U.S.C. par. 34);
Acte commis délibérément en vue de faire dérailler un train, de le mettre hors service, de le faire exploser ou de le réduire à l'état d'épave et ayant entraîné mort d'homme (18 U.S.C. par. 1992);
Infraction comportant le transport de matières explosives, sachant qu'elles seront utilisées pour
tuer, blesser ou intimider [18 U.S.C. par. 844 d)];
Destruction par le feu, ou au moyen d'explosifs, de biens appartenant au Gouvernement des Etats-Unis, ayant entraîné mort d'homme [18 U.S.C. par. 844 f)];
Envoi d'objets dangereux dans l'intention de tuer ou de blesser, ayant entraîné mort d'homme (18 U.S.C. par. 1716);
Génocide [18 U.S.C. par. 1091 b)], consistant à tuer, gravement blesser ou recourir à d'autres moyens spécifiés de destruction des membres d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux dans l'intention avérée de détruire ce groupe complètement ou en grande partie;
Terrorisme (18 U.S.C. par. 2331), consistant à tuer un national des Etats-Unis hors des Etats-Unis, ou à tenter de tuer ou fomenter un complot hors des Etats-Unis en vue de tuer un national des Etats-Unis; la loi exige une attestation écrite émanant d'un haut fonctionnaire du Ministère de la justice selon laquelle, à son avis, ce crime avait pour but de contraindre ou intimider un gouvernement ou une population civile ou d'exercer des représailles à leur encontre [18 U.S.C. par. 2332 d)];
Entente délictueuse en vue de causer la mort d'une autre personne (18 U.S.C. par. 1117);
Meurtre ou tentative de meurtre d'une personne placée sous protection internationale (18 U.S.C. par. 1116), y compris mais non exclusivement les chefs d'Etat, les ministres étrangers et les membres de leur famille les accompagnant lorsqu'ils se trouvent dans un pays autre que le leur; les représentants, fonctionnaires, agents et employés des Etats-Unis ou d'un gouvernement étranger ou d'une organisation internationale ayant droit à une protection en droit international. Le présumé coupable dont la nationalité n'est pas prise en considération doit se trouver sur le territoire des Etats-Unis;
Trahison, définie par la loi comme le fait pour quiconque devant allégeance aux Etats-Unis de prendre les armes contre eux ou de s'allier à leurs ennemis en leur donnant aide et facilités aux Etats-Unis même ou ailleurs (18 U.S.C. par. 2381);
Espionnage (18 U.S.C. par. 794); et
Piraterie aérienne ayant entraîné mort d'homme [49 U.S.C. par. 1472 i), n)].
Le Code uniforme de justice militaire prescrit aussi la peine capitale pour certaines infractions (10 U.S.C. par. 801 et suivants).
134. Le Code des Etats-Unis proscrit également la tentative de meurtre, qui est punissable d'une peine de 20 ans de prison (18 U.S.C. par. 1113), et l'homicide, défini comme le fait de tuer un être humain illégitimement sans intention criminelle (18 U.S.C. par. 1112). L'homicide volontaire désigne le fait de tuer quelqu'un au cours d'une longue querelle ou sous l'empire de la passion; l'homicide involontaire peut être commis à l'occasion d'un acte illicite ne constituant pas une infraction majeure, d'un acte licite accompli d'une manière illicite ou d'un acte licite susceptible de provoquer la mort en l'absence de la prudence et des précautions nécessaires.
135. D'autres délits, tels que l'incendie criminel et l'enlèvement, sont passibles de peines sévères, qui sont augmentées lorsque ces actes ont mis en danger la vie humaine et des peines encore plus lourdes lorsqu'ils ont entraîné mort d'homme. C'est ainsi que l'auteur d'un incendie criminel encourt une peine fédérale de cinq ans de prison mais que si cet incendie a mis une vie humaine en danger, son auteur est passible de 20 ans de prison (Voir 18 U.S.C. par. 81). De même, les peines prévues pour les tentatives de voies de fait sont portées de 3 ans à 10 ans de prison lorsque ces infractions sont commises à l'aide d'une arme meurtrière ou dangereuse. Les auteurs de certains délits graves liés aux stupéfiants encourent aussi des sanctions plus lourdes lorsqu'ils ont utilisé une arme à feu [18 U.S.C. par. 924 c) 1)].
136. Chaque Etat qualifie aussi d'infractions pénales les actes délibérés ayant provoqué la mort ou ayant gravement mis la vie humaine en danger. Toutefois, la définition des infractions peut varier dans le détail d'un Etat à l'autre. Les lois pénales des Etats concernant le meurtre, l'homicide et l'entente délictueuse sont pour l'essentiel analogues à la législation fédérale; les peines les plus sévères sont prévues pour les cas où l'intention de donner la mort est la plus manifeste. A l'heure actuelle, la législation de 37 Etats prévoit la peine de mort pour le meurtre et celle de quelques-uns d'entre eux pour d'autres infractions, celles-ci étant presque toujours de nature à entraîner la mort.
137. La question de la race et de la peine de mort est évoquée à propos de l'article 2; les conditions régnant dans les quartiers réservés aux condamnés à mort sont évoquées à propos de l'article 7.
Recours à la force par les agents de l'Etat
138. Le droit à la vie est également protégé par les textes législatifs réglementant l'usage de la force par les agents de l'Etat. Les gardiens de prison, shérifs, policiers et autres fonctionnaires qui abusent de leur pouvoir en faisant un usage excessif de la force peuvent être punis conformément au titre 18 du Code des Etats-Unis (par. 241 et 242), ainsi qu'il est indiqué à propos de l'article 2. Lorsque des agents de la force publique se sont rendus coupables d'un recours excessif à la force, soit individuellement soit en collusion avec d'autres, leurs victimes bénéficient d'une protection s'agissant des droits garantis par les Quatrième, Huitième et Quatorzième Amendements à la Constitution des Etats-Unis. L'amendement applicable est fonction du statut de la victime : personne placée en état d'arrestation (Quatrième Amendement), détenu en attente de jugement (Quatorzième Amendement) ou prisonnier condamné (Huitième Amendement) [Graham c. Connor, 490 U.S. 386 (1989)].
Peine de mort
139. L'application de la peine capitale continue de faire l'objet de controverses publiques très vives aux Etats-Unis. La majorité des citoyens ont choisi, par l'intermédiaire de leurs représentants librement élus, de maintenir la peine de mort pour les crimes les plus graves, ce qui semble correspondre à un sentiment majoritaire dans le pays. Par ailleurs, la loi fédérale prévoit la peine capitale pour certains actes considérés comme des crimes particulièrement graves par la législation fédérale. La peine de mort n'est appliquée qu'en vertu de lois en vigueur à l'époque où le crime a été commis et seulement après qu'un très grand nombre de recours aient été épuisés.
La Cour suprême des Etats-Unis a estimé que le Huitième Amendement à la Constitution des Etats-Unis (qui proscrit les châtiments cruels et inhabituels) n'interdisait pas la peine capitale [Gregg c. Géorgie, 428 U.S. 153 (1976)] (avis de la majorité). Toutefois, la peine de mort n'est applicable que pour les crimes d'une gravité exceptionnelle et en raison de sa sévérité, cette peine appelle une procédure particulière qui ne s'impose pas pour d'autres condamnations pénales.
140. Tout d'abord, cette peine ne peut être prononcée, même pour un crime grave - tel que le viol, l'enlèvement ou le vol à main armée - que si celui-ci a entraîné la mort de la victime [Coker c. Géorgie, 433 U.S. 584 (1977); Enmund c. Floride, 458 U.S. 782, 797 (1982); Eberheart c. Géorgie, 433 U.S. 917 (1977); Hooks c. Géorgie, 433 U.S. 917 (1977)]. En outre, il n'est pas suffisant, pour que la peine capitale soit appliquée, que le crime ait entraîné la mort; il doit aussi être entouré de circonstances aggravantes. En d'autres termes, les restrictions apportées à l'application de la peine capitale sont liées à l'exigence constitutionnelle que le châtiment ne soit pas disproportionné à la culpabilité personnelle du coupable [Tison c. Arizona, 481 U.S. 137, 149 (1987)], et à la gravité du crime [Coker c. Géorgie, 433 U.S. 584, 592 (1977)] (la peine de mort est un châtiment disproportionné pour le crime de viol).
141. Ainsi, certaines infractions (par exemple l'assassinat avec circonstances aggravantes) énoncées dans plusieurs lois fédérales adoptées avant 1968 (date de la décision rendue dans l'affaire Etats-Unis c. Jackson, 390 U.S. 570), sont théoriquement punissables de la peine de mort mais, comme ces crimes ne sont pas caractérisés avec suffisamment de précision comme étant assortis des circonstances aggravantes prévues par la législation, la peine de mort ne peut en réalité être appliquée à leurs auteurs.
142. Ainsi qu'il est indiqué par ailleurs, le principe de la non-rétroactivité des lois consacré dans la Constitution interdit toute aggravation rétroactive des peines applicables en matière pénale. Cette clause a pour effet d'interdire aux autorités d'appliquer la peine de mort à l'auteur d'une infraction qui, à l'époque où elle a été commise, n'était pas punissable par la peine capitale.
143. La peine de mort ne peut être appliquée que si elle a été prononcée en vertu d'un jugement rendu par un tribunal compétent et réexaminé en appel. Sur les 36 Etats où la peine capitale était légalement applicable à la fin de 1991, 34 prévoyaient l'examen en appel automatique de toute condamnation à mort et 31 d'entre eux prévoyaient aussi le réexamen automatique de la déclaration de culpabilité. Les Etats où le réexamen n'est pas automatique autorisent ce réexamen lorsque le défendeur souhaite faire appel. Etant donné qu'une juridiction d'appel de l'Etat réexamine chaque condamnation à mort pour établir si elle est proportionnée à d'autres condamnations prononcées pour des crimes analogues, il est peu vraisemblable que la peine de mort soit infligée arbitrairement et de manière inconséquente, ce qui en ferait un châtiment cruel et inhabituel [Gregg c. Géorgie, 428 U.S. 153 (1976)]. En général, le réexamen a lieu que le défendeur le souhaite ou non et il est effectué par l'instance de recours la plus élevée de l'Etat. Dans les Etats où le réexamen n'est pas automatique, le défendeur peut faire appel de la condamnation, de la déclaration de culpabilité ou des deux. Si une instance de recours annule soit la condamnation soit la déclaration de culpabilité, elle peut renvoyer l'affaire au tribunal qui l'a jugée pour complément de procédure ou en vue d'un nouveau procès. La peine de mort peut à nouveau être prononcée à l'issue de la nouvelle condamnation ou du nouveau procès.
144. Enfin, la Cour suprême des Etats-Unis a estimé que lorsqu'un jury chargé de prononcer la condamnation peut infliger la peine capitale, il doit savoir si le défendeur aurait ou non la possibilité de bénéficier d'une libération conditionnelle, ou en d'autres termes, si une condamnation à la prison à perpétuité pourrait ou non déboucher sur une libération conditionnelle [Simmons c. Caroline du Sud, 114 S.Ct. 2187 (1994)] (avis de la majorité).
Droit de présenter un recours en grâce ou une demande de commutation de peine
145. Le système juridique des Etats-Unis n'autorise aucun Etat à s'opposer aux mesures de clémence prises par l'exécutif et notamment à une amnistie, à une grâce et à une commutation de peine [Gregg c. Géorgie, 428 U.S. 153, 199 (1976)]. Bien plus, dans un arrêt récent de la Cour suprême [Herrera c. Collins, 113 S.Ct. 853 (1993)], la Cour a reconnu le droit de recours en grâce de condamnés à mort dont la déclaration de culpabilité avait été confirmée, qui avaient exercé et épuisé tous les recours à leur disposition et qui revendiquaient par la suite à nouveau leur innocence en présentant des arguments nouveaux.
[...]
Réserve émise par les Etats-Unis
147. L'application de la peine capitale à des personnes ayant commis à l'âge de 16 ou 17 ans des crimes entraînant une telle peine continue de faire l'objet d'une controverse publique aux Etats-Unis, où la peine de mort peut être appliquée aux auteurs de crimes qui étaient âgés de 16 ou 17 ans au moment des faits. La Cour suprême a considéré qu'il était inconstitutionnel d'appliquer la peine de mort à l'auteur d'un crime qui était âgé de 15 ans au moment des faits [Thompson c. Oklahoma, 487 U.S. 815 (1988)] (avis de la majorité), mais elle a approuvé, en invoquant le Huitième Amendement, l'application de la peine de mort à un meurtrier âgé de 16 ans au moment des faits [Stanford c. Kentucky, 492 U.S. 361 (1989)]. Quatre des neuf juges ont dans ce dernier cas émis un avis dissident, faisant valoir que l'exécution d'un condamné de moins de 18 ans était une peine disproportionnée et inconstitutionnelle (ibid., p. 403). Dans une décision plus récente portant sur la même question, la Cour suprême a relevé que sur les 36 Etats dont la législation autorisait la peine capitale au moment de ladite décision, 12 se refusaient à l'appliquer à des personnes âgées de 17 ans ou moins, et 15 se refusaient à l'appliquer à des condamnés âgés de 16 ans [Stanford c. Kentucky, 492 U.S. 361 (1989)].
148. La moitié environ des Etats ayant adopté une législation qui permettait de poursuivre des jeunes gens âgés de 16 ans et plus comme s'ils étaient des adultes lorsqu'ils ont commis des crimes d'une gravité exceptionnelle, et la Cour suprême ayant confirmé la constitutionnalité de ces lois, les Etats-Unis ont émis la réserve suivante au Pacte :
"Les Etats-Unis se réservent le droit, sous réserve des limitations imposées par leur Constitution, d'imposer la peine de mort à toute personne (autre qu'une femme enceinte) dûment reconnue coupable en vertu de lois en vigueur ou futures permettant l'imposition de la peine de mort, y compris pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans."
GUYANA
CCPR/C/GUY/99/2
18 mai 1999
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE
40 DU PACTE
Deuxième rapport périodique que les Etats parties devaient
présenter en 1987
[...]
17. Tous les citoyens du Guyana sont reconnus comme faisant partie de la famille humaine et peuvent se prévaloir des droits et libertés fondamentaux de l'individu. Ces droits et libertés sont consacrés dans la Constitution du Guyana à laquelle doivent se conformer les autres lois, règles et ordonnances sans considération de la race, du lieu d'origine, de l'opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe de l'individu. Cette position juridique n'a pas changé durant la période considérée.
18. Le paragraphe 1 de l'article 138 de la Constitution est ainsi libellé : "Nul ne peut être intentionnellement privé de la vie sauf en exécution de la sentence prononcée par un tribunal pour une infraction à la loi du Guyana dont il a été reconnu coupable". A cet égard, en vertu des articles 100 et 317, respectivement, de la loi pénale (Infractions) (Criminal Law (Offences) Act) (chap. 8:01 du Recueil de lois du Guyana), la peine de mort ne peut être prononcée que par un juge de la Haute Cour après un procès et seulement pour les crimes de meurtre et de trahison. En vertu des dispositions de l'article 163 de la loi sur la procédure (Criminal Law (Procedure) Act) (chap. 10:01 du Recueil de lois du Guyana), une sentence de mort ne peut être imposée à des femmes enceintes ou des personnes âgées de moins de 18 ans. Aux termes de l'article 213 (chap. 10:01 du Recueil de lois du Guyana), le Président peut dans tous les cas accorder la grâce ou commuer la peine de mort en réclusion à vie. Une personne déclarée coupable de meurtre et condamnée à mort a le droit d'interjeter appel devant la cour d'appel du Guyana.
19. Toute personne incarcérée et condamnée à mort est informée de son droit de faire appel de cette décision et des dispositions sont prises pour que l'appel soit formé dans le délai prescrit. Si toutes les voies de recours ont été épuisées et que la sentence de mort est maintenue, le détenu peut présenter un recours en grâce par le biais du Conseil consultatif sur le droit de grâce. Le Conseil consultatif se réunit fréquemment pour examiner ce type de recours et il conseille le Président sur l'opportunité d'utiliser son pouvoir exécutif pour gracier le requérant.
20. Entre janvier 1981 et décembre 1986, 46 détenus ont été condamnés à mort par la Cour suprême du Guyana. Tous les jugements et condamnations ont donné lieu à des recours. Ces recours ont été examinés et la cour d'appel a pris les décisions suivantes :
| Appel rejeté, condamnation et peine confirmées | 23 |
| Appel accueilli, condamnation et peine annulées | 14 |
| Appel accueilli, nouveau procès | 5 |
| Appel accueilli, peine commuée en réclusion à perpétuité | 1 |
| Appel accueilli, peine commuée en 15 ans de réclusion | 1 |
| Appelant décédé avant qu'une décision ait été rendue en appel | 2 |
| Total | 46 |
21. Les personnes dont la cour d'appel a confirmé la peine et la condamnation ont adressé un recours en grâce au Conseil consultatif sur le droit de grâce avec les résultats suivants :
| Peine de mort commuée en réclusion à perpétuité | 9 |
| Peine et condamnation confirmées | 5 |
| Décision concernant le recours en grâce postérieure à 1986 | 9 |
22. Depuis que le Guyana est indépendant, aucune femme (enceinte ou non) ni aucune personne de moins de 18 ans n'a été exécutée.
23. Compte tenu des dispositions de la Constitution, des procédures judiciaires, de la fréquence des grâces présidentielles, du traitement des femmes et des jeunes et de la proportion réduite des personnes condamnées pour meurtre qui ont été exécutées, le Guyana présente un bilan honorable en matière de protection du droit à la vie de l'individu dans le cadre juridique. Toutefois, plusieurs individus identifiés comme "criminels recherchés" ont été abattus par des policiers en civil dans des circonstances non élucidées.
Distr. GENERALE
CCPR/C/42/Add.15.
7 mars 1997
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Deuxièmes rapports périodiques que les Etats parties devaient
présenter en 1986
Paragraphe 1
26. Le droit visé au paragraphe 1 de l'article 6 est protégé en vertu du paragraphe 1 de l'article 14 de la Constitution qui stipule ce qui suit :
"Nul ne sera intentionnellement privé de la vie si ce n'est en exécution d'une sentence d'un tribunal qui l'a jugé coupable d'une infraction pénale."
Paragraphe 2
27. La peine de mort existe en Jamaïque; elle ne peut cependant être appliquée qu'en cas de meurtre ou de haute trahison.
28. La loi de 1992 portant modification de la loi sur les infractions commises contre des personnes (Offences Against the Person Act) établit une distinction entre les crimes d'homicide selon qu'ils emportent ou non la peine capitale. Les crimes capitaux sont définis aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 de cette loi.
"Meurtre punissable de la peine capitale. 2-(1) sous réserve des dispositions du paragraphe 2, sont punis de la peine capitale :
a) le meurtre :
i) d'un membre des forces de sécurité dans l'exercice de ses fonctions ou d'une personne assistant un membre des forces de sécurité dans l'exercice de ses fonctions;
ii) d'un agent de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de ses fonctions ou d'une personne assistant un agent de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de ses fonctions;
iii) d'un officier de police judiciaire dans l'exercice de ses fonctions; ou
iv) de toute personne agissant dans l'exercice de ses fonctions qui, pour s'en acquitter, est investie à un moment donné, en vertu des dispositions d'une loi en vigueur, des mêmes pouvoirs, de la même autorité et des mêmes privilèges que ceux qui sont conférés par la loi aux membres de la force publique jamaïquaine, ou le meurtre d'un membre des forces de sécurité, d'un agent de l'administration pénitentiaire, d'un officier de police judiciaire ou d'une personne assimilée pour tout motif directement lié à la nature de ses fonctions;
b) le meurtre d'une personne, quelle qu'elle soit, commis pour tout motif lié directement :
i) au rôle de cette personne en tant que témoin ou partie dans une affaire civile, en instance ou jugée, ou dans une procédure pénale, quelle qu'elle soit;
ii) à l'exercice par cette personne au moment du meurtre ou dans le passé des fonctions de juré dans un procès pénal, quel qu'il soit;
c) le meurtre d'un juge de paix dans l'exercice de ses fonctions;
d) tout meurtre commis par une personne pendant ou dans l'intention de faciliter :
i) un vol;
ii) un cambriolage ou un vol avec effraction;
iii) l'incendie criminel d'une habitation; ou
iv) une infraction sexuelle;
e) tout meurtre commis en application d'un arrangement en vertu duquel de l'argent ou tout objet de valeur :
i) passe ou doit passer des mains d'une personne à celles d'une autre ou d'une tierce partie à la demande ou sur instruction d'une autre personne; ou
ii) est promis par une personne à une autre ou à une tierce personne à la demande ou sur instruction de cette personne, pour qu'en contrepartie elle cause ou aide à causer la mort de toute personne ou prodigue des conseils ou procure les services d'une personne en vue de l'accomplissement de tout acte causant ou contribuant à causer la mort de toute personne;
f) tout meurtre commis par une personne au cours d'un acte de terrorisme - c'est-à-dire un acte de violence qui, de par sa nature et sa portée, vise à susciter la peur au sein du public ou dans une partie du public - ou dans l'intention de faciliter un tel acte."
29. Si deux personnes ou plus sont coupables d'un meurtre punissable de la peine capitale, celui-ci ne sera considéré comme entraînant la peine capitale que pour celles d'entre elles qui auront par leurs propres actes causé la mort ou infligé ou tenté d'infliger à la victime des coups et blessures ou qui auront elles-mêmes usé de violence contre cette dernière pendant ou dans l'intention de faciliter une attaque contre elle; ce crime ne sera, cependant, pas considéré comme capital pour les autres personnes qui s'en seront rendues coupables.
30. Tout homicide ne correspondant pas à la description figurant au paragraphe 1 ci-dessus ne mérite pas la peine capitale. Lorsqu'une personne accusée de meurtre est présumée coupable d'un crime capital, cela est précisé dans l'acte d'accusation.
31. Par suite de l'adoption de cette loi, ainsi que de la décision rendue dans l'affaire Pratt et Morgan c. le Procureur général de la Jamaïque, de nombreuses personnes détenues dans le quartier des condamnés à mort ont bénéficié d'une commutation de peine.
Paragraphe 4
32. En ce qui concerne les dispositions de ce paragraphe, la Constitution stipule ce qui suit :
"Article 90, paragraphe 1 : Le Gouverneur général peut, au nom et pour le compte de Sa Majesté :
a) accorder à toute personne reconnue coupable d'infraction à la législation jamaïquaine une grâce soit inconditionnelle, soit assortie de restrictions légales;
b) accorder à toute personne condamnée à une peine pour infraction à la législation jamaïquaine un sursis, soit indéfiniment, soit pour une période déterminée;
c) réduire la peine prononcée à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'infraction à la législation jamaïquaine; ou
d) annuler intégralement ou partiellement toute peine prononcée à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'infraction à la législation, ou toute amende ou confiscation de biens au bénéfice de la Couronne imposée au titre de ladite infraction.
Article 90, paragraphe 2 : Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent article, le Gouverneur général agit sur recommandation du Conseil privé."
Paragraphe 5
33. L'exécution des mineurs est interdite par le paragraphe 1 de l'article 29 de la loi sur les mineurs (Juveniles Act) qui stipule ce qui suit :
"La peine de mort n'est ni prononcée ni consignée contre un délinquant reconnu coupable d'une infraction, si le tribunal constate qu'au moment où l'infraction a été commise, ledit délinquant était âgé de moins de 18 ans; toutefois, le tribunal le condamnera à être détenu pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté de fixer, auquel cas, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le mineur sera détenu au lieu (y compris une prison, sauf s'il s'agit d'un enfant) et dans les conditions que le ministre pourra fixer, et pendant toute la durée de sa détention il sera considéré comme étant en détention légale."
34. L'exécution d'une femme enceinte est interdite en vertu du paragraphe 2 de l'article 3 de la loi sur les infractions contre les personnes, qui stipule ce qui suit :
"S'il est établi conformément aux dispositions du présent paragraphe qu'une femme reconnue coupable d'un crime capital est enceinte, elle sera condamnée à la détention perpétuelle, avec ou sans obligation de travailler, et non à la peine de mort."
Il convient de noter qu'au cours de ce siècle s'est instaurée une tradition selon laquelle les femmes condamnées à mort ne sont pas exécutées. Dans leur cas, la peine de mort est commuée en peine de prison à vie.
Paragraphe 6
35. La question de l'abolition de la peine de mort est examinée par une commission parlementaire. Il a été décidé de réduire le nombre de catégories de meurtre punissables de la peine capitale. Cette décision a été prise en compte dans la loi de 1992 portant modification de la loi sur les infractions contre les personnes [Offences Against the Persons (Amendment) Act].
Lire également les Observations finales du Comité des droits de l'homme sur la Jamaique qui ont fait suite à ce rapport.
PEROU
CCPR/C/83/Add.1.
21 mars 1995
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU
PACTE
Troisième rapport périodique
[...]
Peine de mort
138. Pour aller plus loin dans notre analyse, nous devons traiter de la manière dont la peine de mort a été réglementée au Pérou. A cet égard, il convient de signaler que, dans la Constitution de 1979, l'article 235 prévoyait la peine de mort seulement en cas de trahison contre la patrie dans le cadre d'une guerre extérieure. Dans la Constitution actuelle à l'article 140 cette situation change et il est prévu que seuls sont passibles de la peine de mort les coupables de trahison contre la patrie en temps de guerre et dans les affaires de terrorisme, conformément à la loi et aux traités auxquels le Pérou est partie.
139. Le problème s'est présenté au sujet de la Convention américaine dite Pacte de San José, document ratifié par le Pérou en 1979 et dans lequel il est stipulé ce qui suit :
Article 4, paragraphe 2 : "Dans les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, celle-ci ne pourra être infligée qu'en punition des crimes les plus graves en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent en application d'une loi prévoyant cette peine qui était en vigueur avant la perpétration du crime. La peine de mort ne sera pas non plus appliquée à des crimes qu'elle ne sanctionne pas actuellement."
Au sujet de cette norme, on a soutenu que l'extension, à l'article 140 de la Constitution actuelle, des cas d'application de la peine de mort, constitue une violation du Pacte de San José et un manquement à une obligation internationale.
140. En fait, cette argumentation ne tient pas compte des motifs que nous exposons ci-dessous. En premier lieu, il faut tenir compte que l'article 140 contient un veto intrinsèque à l'éventuelle application de la peine de mort au Pérou, puisque cet article dispose que l'application de la peine capitale doit se faire sans transgresser les lois et les traités en vigueur auxquels le Pérou est partie. L'article en cause impose donc de se reporter au Pacte de San José qui, précisément, s'oppose à l'élargissement de l'application (il n'y est pas fait référence aux chefs mais expressément à l'application), ce qui empêche que le Pérou puisse élargir l'application de la peine capitale à des cas autres que ceux visés dans la Constitution de 1979 sans aller à l'encontre des dispositions dudit traité. Le Pérou n'enfreint donc pas le Pacte de San José ni dans son esprit ni dans sa lettre.
141. Par ailleurs, il faut considérer qu'une constitution s'élabore pour le présent et pour l'avenir, ce qui implique de reconnaître les tendances récentes qui font du terrorisme un crime contre l'humanité, tendances qui ont abouti, lors d'une récente réunion du groupe de Rio à Santiago du Chili, à la réaffirmation selon laquelle le terrorisme constitue une violation systématique et délibérée des droits de l'homme qui porte atteinte à la stabilité du système démocratique, une idée qui a reçu l'appui des pays de la région impliqués dans un processus de pacification nationale.
142. Compte tenu de tout ce qui précède, il est très probable qu'il soit sous peu nécessaire d'élargir la portée du Pacte de San José, d'autant que 24 ans se sont écoulés depuis la signature de ce document international en 1969, époque à laquelle on ne pouvait prévoir les progrès du crime organisé qui constitue une menace funeste pour les citoyens et les gouvernements de la région. Dans cette perspective d'une évolution du droit international, il est possible que les Etats soient affranchis des restrictions prévues à l'article 4, paragraphe 2, du Pacte de San José en matière de sanctions de crimes internationaux.
143. Finalement, il faut tenir compte de la Quatrième disposition transitoire et finale de la Constitution de 1993 que nous avons déjà mentionnée qui établit que les normes relatives aux droits et libertés que la Constitution reconnaît doivent être interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux traités et accords internationaux conclus dans les mêmes domaines qui ont été ratifiés par le Pérou et au nombre desquels figure évidemment la Convention américaine dite Pacte de San José.
[...]
a été promulgué le 29 décembre 1992 le décret-loi 26102 intitulé "Le Code de l'enfant et de l'adolescent" qui est entré en vigueur le 28 juin 1993.
330. L'adolescent se voit reconnaître la capacité d'exercer ses droits civils; en effet tout mineur a la capacité à partir de l'âge de 12 ans d'effectuer certains travaux et à cet effet d'obtenir le droit d'association qui est consacré dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Il existe une contrepartie à cela qui est la partie pénale du Code : au cas où un adolescent est auteur d'un délit, des mesures socio-éducatives sont prises allant depuis une simple admonestation jusqu'à un internement d'une durée maximale de trois ans. Cette mesure n'est prise que dans des affaires très graves telles que les attaques à main armée ou les viols avec circonstances aggravantes.

- Sophie Fotiadi -