| Art. 7. - | Les peines afflictives et infamantes sont :
2° La réclusion criminelle à perpétuité; 3° La détention criminelle à perpétuité; 4° La réclusion criminelle à temps; 5° La détention criminelle à temps. |
| Art. 12. - | Tout condamné à mort aura la tête tranchée |
| Art. 13. - (ordonnance du 4 juin 1960) | Par dérogation à l'article 12, lorsque la peine de mort est prononcée pour des crimes contre la sûreté de l'Etat, elle s'exécute par fusillade. |
| Art. 14. - | Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles le réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil. |
| Art. 15. - (ordonnance du 23 décembre 1958) | Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine
d'une amende civile de 20 F à 100 F, dressé sur-le-champ
par le greffier. Il sera signé par le président des assises
ou son remplaçant, le représentant du ministère public
et le greffier.
Immédiatement après l'exécution, copie de ce procès-verbal sera, sous la même peine, affichée à la porte de l'établissement pénitentiaire où a eu lieu l'exécution et y demeurera apposée pendant vingt-quatre heures. Au cas où l'exécution aura été faite hors de l'enceinte d'un établissement pénitentiaire, le procès-verbal en sera affiché à la porte de la mairie du lieu d'exécution. Aucune indication, aucun document relatifs à l'exécution autres que le procès-verbal ne pourront être publiés par la voie de la presse, à peine d'une amende de 360 F à 20.000 F. Il est interdit, sous la même peine, tant que le procès-verbal de l'exécution n'a pas été affiché, ou le décret de grâce notifié au condamné ou mentionné à la minute de l'arrêt, de publier par la voie de la presse, d'affiche, de tract, ou par tout autre moyen de publicité, aucune information relative aux avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature ou à la décision prise par le Président de la République. Le procès-verbal sera, sous la peine prévue à l'alinéa premier, transcrit par le greffier dans les vingt-quatre heures au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée et la transcription fera preuve, comme le procès-verbal lui-même. Ces dispositions sont applicables quel que soit le mode d'exécution; si la condamnation émane d'une juridiction autre que la cour d'assises, son président exercera les attributions appartenant au président des assises pour l'application du présent article et de l'article 26. |
| Art.16. - | L'exécution se fera dans l'enceinte de l'un des établissements
pénitentiaires figurant sur une liste dressée par arrêté
du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Seront seules admises à assister à l'exécution les personnes indiquées ci-après :
2° L'officier du ministère public désigné par le procureur général 3° Un juge du tribunal du lieu d'exécution 4° Le greffier de la cour d'assises ou, à défaut, un greffier du tribunal du lieu d'exécution 5° Les défenseurs du condamné 6° Un ministre du culte 7° Le directeur de l'établissement pénitentiaire 8° Le commissaire de police et, s'il y a lieu, les agents de la force publique requis par le procureur général ou par le procureur de la République 9° Le médecin de la prison ou, à son défaut, un médecin désigné par le procureur général ou par le procureur de la République. |
| Art. 17. - (ordonnance du 4 juin 1960) | Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance. |
| Art. 713. - | Lorsque la peine prononcée est la mort, le ministère
public, dès que la condamnation est devenue définitive, la
porte à la connaissance du ministre de la Justice.
La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée. Si le condamné veut faire une déclaration, elle est reçue
par un des juges du lieu de l'exécution, assisté du greffier.
|
| Art. 336. - | Le ministre des Armées avise le ministre de la Justice de toute
condamnation à la peine de mort devenue définitive prononcée
par une juridiction des Forces armées.
Les justiciables des juridictions des Forces armées condamnés
à la peine capitale sont fusillés dans un lieu désigné
par l'autorité militaire.
|
| Art. 337. - | Les dispositions prévues aux articles 713. alinéas 2
et 3 du Code de procédure pénale, 15 et 17 du Code pénal
sont applicables lors de l'exécution des jugements des juridictions
des Forces armées prononçant la peine de mort.
Sont seuls admis à assister à l'exécution :
le juge d'instruction et le greffier de la juridiction des Forces armées du lieu d'exécution ; - les défenseurs du condamné; - un ministre du culte; - un médecin désigné par l'autorité militaire ; - les militaires du service d'ordre requis à cet effet par l'autorité militaire. |
| Art. 340. - | A charge d'en aviser le ministre des Armées, l'autorité
militaire qui
a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure peut suspendre l'exécution de tout jugement portant condamnation à une peine autre que celle de le peine de mort; elle possède ce droit pendant les trois mois qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif. Le ministre des Armées dispose, sans limitation de délai,
du même pouvoir, qu'il peut exercer dès que le jugement devient
définitif. En outre, il a seul qualité pour suspendre l'exécution
des jugements de condamnation prononcés en vertu des articles 302
et suivants.
|
[Liste établie par le ministère de la Justice - Reproduite en annexe du rapport no 316 de l'Assemblée nationale et en annexe du rapport no 395 du Sénat sur le projet de loi portant abolition de la peine de mort en 1981]
Assassinat. - Articles 295 à 298 et 302, alinéa
1, du Code pénal.
Empoisonnement. - Article 301 et article 302, alinéa 1, du Code pénal.
Parricide. - Articles 295, 299 et 302, alinéa 1, du Code pénal.
Meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime. - Articles 295 et 304, alinéas 1 et 4, du Code pénal.
Meurtre ayant pour objet la préparation d'un délit ou I'impunité de son auteur. Articles 295 et 304, alinéas 2 et 4, du Code pénal.
Emploi de tortures ou commission d'actes de barbarie pour I'exécution d'un crime. Article 302, alinéa 1, et article 303, alinéa 1, du Code pénal.
Castration suivie de mort. - Article 316, alinéa 2, du Code pénal.
Enlèvement d'un mineur, suivi de mort. - Articles 354 et 355, alinéa 4, du Code pénal.
Dépôt d'un engin explosif sur voie publique ou privée. - Article 302 et article 435, alinéa 2, du Code pénal.
Violences à magistrat ou fonctionnaire avec intention de donner la mort. - Articles 228, 230 et 233 du Code pénal.
Détention ou séquestration arbitraire accompagnée de tortures corporelles. - Article 344, alinéa 2, du Code pénal.
Atteinte à intégrité du territoire ou à autorité de la France avec usage d'armes. Article 88 et article 91 du Code pénal.
Attentat contre autorité de l'Etat ou intégrité du territoire avec usage d'armes. Article 86 et article 91 du Code pénal.
Exercice illégal d'un commandement militaire avec usage d'armes. - Articles 90 et article 91 du Code pénal.
Enrôlement ou équipement de troupes sans ordre et avec usage d'armes. - Article 89 et article 91 du Code pénal.
Attentat dans le but de porter le massacre ou la dévastation. - Article 93 du Code pénal.
Commandement ou organisation de bandes armées en vue de troubler l'Etat. - Article 95 du Code pénal.
Usage d'arme au cours d'un mouvement insurrectionnel. - Article 98, alinéa 3. du Code pénal.
Organisation de mouvement insurrectionnel ou fournitures d'armes. - Article 99 du Code pénal.
Piraterie : violences à main armée par commandant de navire envers un autre navire. - Articles 2-1. 2-2 et 6 de la loi du 10 avril 1825.
Piraterie : violences à main armée envers un autre navire suivies de mort. Article 2-1, article 2-2 et article 6, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1825.
Piraterie envers un navire français par commandement français de navire étranger. Article 3-2 et article 7, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1825.
Piraterie : prise de commandement du navire par officier avec violence ou fraude. Article 4-1 et article 8, alinéa 1, de la loi du 10 avril 1825.
Piraterie : livraison du navire à I'ennemi par un membre de l'équipage. - Article 4-2 et article 8, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1825.
Piraterie : prise de commandement du navire avec mort
d'homme. - Article 4-1
et article 8, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1825.
Vol en temps de guerre : maison évacuée par ses occupants. - Article 1, alinéa 1 et 2 du décret-loi du 1er septembre 1939, article 379 du Code pénal.
Trahison : port d'armes contre la France. - Articles 70-1, 73, alinéa 2, du Code pénal.
Trahison : destruction de matériel ou d'installation. - Articles 70-4, 73. alinéa 2, articles 70-3. 73, alinéa 2, du Code pénal.
Trahison : destruction de matériel ou d'installation. - Articles 70-4, 73, alinéa 2 du Code pénal.
Trahison : provocation à passer au service d'un Etat étranger, temps de guerre. Articles 71-1. 73, alinéa 2, du Code pénal.
Trahison : fourniture de moyens pour passer au service d'un Etat étranger. Articles 71-1. 73, alinéa 2, du Code pénal.
Trahison : enrôlement pour une puissance en guerre avec la France. - Articles 71-1, 73, alinéa 2, du Code pénal.
Trahison : intelligences avec une puissance étrangère en temps de guerre. Articles 71-2, 73. alinéa 2, du Code pénal.
Trahison : entrave à la circulation du matériel militaire en temps de guerre. Articles 71-3, 73, alinéa 2, du Code pénal.
Trahison : entreprise de démoralisation de l'armée ou de la Nation en temps de guerre. - Articles 71-4°, 73, alinéa 2 du Code pénal.
Trahison : atteinte au secret de la défense nationale en faveur d'un Etat étranger. Articles 72, 73, alinéa 2 du Code pénal.
Espionnage : incitation d'une puissance étrangère à des hostilités contre la France. Articles 70-2, 73, alinéas 1 et 2, du Code pénal.
Espionnage : livraison de troupes ou de territoires à une puissance étrangère. - Articles 70-3, 73, alinéas 1 et 2, du Code pénal.
Espionnage : destruction de matériel ou d'installation. - Articles 70-4°, 73, alinéas 1 et 2 du Code pénal.
Espionnage : destruction de matériel ou d'installation. - Articles 70-4, 73, alinéas 1. Articles 71-1°, 73 alinéas 1 et 2 du Code pénal.
Espionnage : fourniture de moyens pour passer au service d'un Etat étranger. - Articles 71-1, 73, alinéas 1 et 2, du Code pénal.
Espionnage : enrôlement pour une puissance en guerre avec la France. - Articles 71-1°, 73, alinéas 1 et 2 du Code pénal.
Espionnage : intelligence avec une puissance étrangère en temps de guerre. - Articles 71-2°, 73, alinéas 1 et 2 du Code pénal.
Espionnage : entrave à la circulation du matériel militaire en temps de guerre. Articles 71-3°. 73, alinéas 1 et 3 du Code pénal.
Espionnage : entreprise de démoralisation de I'armée ou de la Nation en temps de guerre. - Articles 71-4, 73, alinéa 2 du Code pénal.
Espionnage : atteinte ou secret de défense nationale en faveur d'un Etat étranger. Articles 72, 73, alinéa 2 du Code pénal.
Désertion à bande armée en emportant armes ou munitions. - Article 388, alinéas 1 et 4 du Code de justice militaire.
Désertion à l'ennemi. - Article 389 du Code de justice militaire.
Désertion en présence de l'ennemi, avec complot. - Article 390-A-3° et article 391 du Code de justice militaire.
Mutilation volontaire par militaire en présence de l'ennemi. - Article 398, alinéa 2 du Code de justice militaire.
Capitulation devant l'ennemi. - Article 401 du Code de justice militaire.
Trahison militaire. - Article 403 du Code de justice militaire.
Complot militaire en temps de guerre ou avec une circonstance aggravante. - Article 404, alinéa 2 et 4 du Code de justice militaire.
Violences en zone d'opérations militaires sur un blessé pour le dépouiller. - Article 408 B du Code de justice militaire.
Sabotage ayant entraîné mort d'homme ou nuit à la défense nationale. - Article 411, alinéas 1 et 3 du Code de justice militaire.
Perte volontaire d'un bâtiment militaire ou d'un navire de commerce convoyé. ??? Alinéa 2 du Code de justice militaire.
Perte volontaire d'un navire de commerce convoyé en temps de guerre. - Article 412, alinéa 1 du Code de justice militaire.
Instigation à la révolte de militaires en temps de guerre. - Article 424, alinéas 1 et 2 du Code de justice militaire.
Révolte d'au moins 8 militaires avec usage d'armes en présence de I'ennemi. Article 422-3 et article 424, alinéa 3 du Code de justice militaire.
Refus d'obéissance par militaire en présence de l'ennemi ou d'une bande armée. Article 428 du Code de justice militaire.
Non-exécution volontaire par militaire en temps de guerre. - Article 446 du Code de justice militaire.
Abandon par commandant ou pilote de bâtiment militaire perdu non encore évacué. Article 452 du Code de justice militaire.
Abandon de poste par militaire en présence de l'ennemi ou de bande armée. Article 453, alinéas 1 et 2, du Code de justice militaire.
Provocation d'abandon de poste par commandant en présence de l'ennemi. Article 453, alinéas 1, 2 et 3 du Code de justice militaire.
Pillage par les instigateurs de farines ou boissons en temps de guerre. - Article premier, alinéa 1, décret-loi du 1er septembre 1939; articles 440 et 442 du Code pénal.
Pillage en bande et à porte ouverte en temps de guerre. - Article premier, alinéa 1 du décret-loi du 1er septembre 1939; article 440 du Code pénal.
Intelligence avec I'ennemi. - Articles 75 et 77 du Code pénal.
Espionnage. - Articles 70-2, 70-3, 70-4, 71, 72 et article 73 du Code pénal.
Trahison. - Article 72 du Code pénal.