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Jurisprudence française traitant de l'extradition de personnes passibles de la peine de mort en Europe

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Jurisprudence

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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 16 Mars 1999

Rejet
N° de pourvoi : 98-88130
Président : M GOMEZ

Demandeur : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

 Sur le rapport de M le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

 Statuant sur le pourvoi formé par :

 - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 décembre 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre Michail ou Mikhail BONDAR à la demande du gouvernement de la Fédération de RUSSIE, a émis un avis défavorable ;

 Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

 "en ce que la chambre d'accusation a, pour l'ensemble des infractions imputées à Mikhail Bondar, donné un avis défavorable à son extradition et ordonné sa mise en liberté ;

 "aux motifs que les autorités requérantes n'ont pas suffisamment garanti que la peine de mort ne sera pas prononcée contre l'intéressé ni que cette peine, si elle était prononcée, ne sera pas exécutée ;

 "alors que, s'appliquant seulement à ceux des faits pour lesquels la peine de mort est encourue, cette motivation ne rend nullement compte des raisons pour lesquelles l'avis défavorable donné par la chambre d'accusation est étendu aux autres infractions passibles d'une peine privative de liberté reprochées à Mikhail Bondar ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui, partiellement motivé, ne répond pas aux exigences du texte visé au moyen, se trouve dépourvu des conditions essentielles de son existence légale" ;
 

Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

 Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

 Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

 REJETTE le pourvoi ;

 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
 Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M Gomez président, M Desportes conseiller rapporteur, M Milleville conseiller de la chambre ;
 Avocat général : M le Foyer de Costil ;
 Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

 En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
 

Publication : Inédit titré
Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS 1998-12-09
Abstrat : EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Absence de recours - Portée.
Textes cités : Loi 1927-03-10 art 16

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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 16 Mars 1999

Rejet
N° de pourvoi : 98-88090

Président : M GOMEZ
Demandeur : CAKICI Alaatin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

 Sur le rapport de M le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

 Statuant sur le pourvoi formé par :

 - CAKICI Alaatin,

 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 décembre 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement turc, a émis un avis favorable ;

 Vu le mémoire produit ;

 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution, 2, 3 et 11 de la Convention européenne d'extradition, des articles 1 et suivants de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 198, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

 "en ce que la chambre d'accusation a émis un avis favorable à l'extradition de Alaatin Cakici à raison des mandats d'arrêt délivrés par des juridictions turques les 7 mars 1994 et 14 juillet 1997 et un avis favorable sous réserve d'assurances qui seraient données par le gouvernement turc sur la non-exécution de la peine de mort encourue pour les infractions liées dans les mandats d'arrêt des 26 septembre 1994, 22 janvier 1995 et 4 octobre 1996 ;

 "aux motifs que le mémoire d'Alaatin Cakici sera déclaré irrecevable ; que les infractions poursuivies ne sont pas, par nature, politiques ; que si l'action politique revendiquée par ailleurs par Alaatin Cakici est de nature à aggraver sa situation, il n'y a pas lieu de penser que le requérant soit destiné à être spécialement victime d'exactions de la part des autorités turques ; que les peines encourues répondent toutes aux conditions du seuil minimal fixé par l'article 21 de l'annexe portant les réserves de la France lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition ; qu'en ce qui concerne la peine maximale applicable, il sera observé que dans les deux premières procédures, Alaatin Cakici n'encourt que des peines d'emprisonnement correctionnelles ; qu'en revanche, la peine de mort est encourue dans les trois autres procédures ; que la Turquie n'a pas actuellement concrétisé son engagement de correctionnaliser les faits objet du mandat d'arrêt du 26 septembre 1994 ; que le problème d'une éventuelle condamnation à mort se pose complètement pour les procédures ayant donné lieu aux mandats d'arrêt des 22 janvier 1995 et 4 octobre 1996 ; que le gouvernement turc fait observer, dans une note du 2 septembre 1998, sous le sceau de son ambassade, que si les autorités françaises requéraient l'assurance que la peine capitale, si elle était prononcée, serait commuée, cette demande serait soumise à la grande Assemblée Nationale, seul organe habilité à approuver ou non l'exécution d'une condamnation à la peine capitale ; que la même note précise qu'aucune exécution de condamnation à la peine capitale n'a été approuvée depuis 1984 et que la grande Assemblée Nationale est saisie d'un projet de la loi visant à abolir la peine de mort ; que le fait que la peine de mort soit encourue par l'extradable dans ces affaires ne rend pas ipso facto la demande d'extradition irrecevable comme contraire à l'ordre public français ; qu'en effet, aux termes de l'article 11 de la Convention européenne d'extradition, lorsque la peine capitale est encourue d'après la loi de l'Etat requérant et que cette peine n'est pas prévue par la législation de la partie requise, "I'extradition pourra n'être accordée qu'à la condition que la partie requérante donne des assurances, jugées suffisantes par la partie requise, que la peine capitale ne sera pas exécutée;
que, dans un arrêt Fidan (CE du 27 février 1987) le Conseil d'Etat a annulé le décret autorisant la remise de l'intéressé aux autorités turques, estimant insuffisantes les assurances données par ces dernières ; que cette décision censure l'appréciation faite alors par le gouvernement du caractère suffisant des garanties offertes ; que, plus récemment, le Conseil d'Etat (CE 17 octobre 1993) a rejeté le recours dirigé contre le décret ayant accordé aux Etats-Unis l'extradition de Joy Davis-Aylor sous réserve, si la peine capitale était prononcée, que la sentence ne soit pas exécutée ; que le Conseil d'Etat a alors jugé suffisantes les garanties données par les autorités américaines, postérieurement à l'avis de la chambre d'accusation ; qu'il ressort donc de cette jurisprudence qu'il appartient au gouvernement et non à la chambre d'accusation d'apprécier si les assurances données par l'Etat requérant sont satisfaisantes ; que telle est d'ailleurs la position adoptée par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, dans l'affaire Davis-Aylor a, par arrêt du 3 juillet 1991, émis un avis favorable à l'extradition "sous réserve expresse que le gouvernement français obtienne du gouvernement des Etats-Unis l'assurance que Joy Davis-Aylor ne serait pas exécutée si la peine de mort était prononcée à son encontre" ; qu'en rejetant le pourvoi formé contre cet arrêt, la Cour de Cassation (crim. 15 décembre 1991) a validé cette position ; que telle sera la solution adoptée par la chambre d'accusation de céans ;

1 ) alors que, d'une part, le mémoire signé et déposé le jour de l'audience régularisait le défaut de signature du même mémoire adressé la veille à la chambre d'accusation ; qu'en déclarant irrecevables les écritures du requérant, la chambre d'accusation a porté atteinte aux droits de la défense ;

 2 ) alors que, d'autre part, le caractère pertinent et suffisant des assurances données par l'Etat requérant sur la non application de la peine capitale dans l'hypothèse où elle serait prononcée doit être apprécié en l'état par la chambre d'accusation qui est tenue de rendre un avis négatif à défaut d'assurances actuelles et satisfactoires données à l'Etat requis ;

 3 ) alors que, de troisième part, le mobile politique de l'Etat requérant est de nature à interdire l'extradition sollicitée ;

 qu'en se refusant à examiner concrètement tant les raisons pour lesquelles le gouvernement turc souhaite voir extrader un opposant politique notoire, que les risques encourus par Monsieur Cakici s'il était livré aux autorités turques, la chambre d'accusation a méconnu sa compétence ; qu'en outre, le caractère de "jus cogens" s'attachant aux droits de l'homme interdit aux juridictions de faire peser sur le seul requérant la charge d'une preuve négative sur le terrain de l'article 3 de la Convention européenne d'extradition" ;

 Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait déclaré irrecevables les mémoires déposés par son avocat, dès lors que les juges ont répondu de manière complète à l'argumentation qu'ils contenaient, reprise oralement lors de l'audience ;

 Attendu que, par ailleurs, en donnant un avis favorable à l'extradition d'Alaatin Cakici sous réserve que le gouvernement français obtienne du gouvernement turc l'assurance que la peine de mort ne serait pas exécutée si elle était prononcée à l'encontre de l'intéressé, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun texte légal ou conventionnel ;
 

D'où il suit que le moyen, irrecevable pour le surplus en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 en ce qu'il revient à critiquer les motifs de l'arrêt se rattachant directement et servant de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition, ne peut être admis ;

 Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

 REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M Gomez président, M Desportes conseiller rapporteur, M Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Publication : Inédit
Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE 1998-12-03

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Le Conseil d'Etat
Section du Contentieux

M. Memik FIDAN
27 février 1987
No 78.665

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http://www.peinedemort.org/National/France/extraditionEurope.html

© Sophie Fotiadi