Il a commencé, dans un bref rappel historique, par retracer l'évolution de la peine de mort à travers les civilisations et a souligné que c'est au XVIII° siècle, siècle des lumières et des droits de l'homme, que le principe même de la peine capitale a été remis en question au nom de la dignité de l'homme.
Evoquant le grand mouvement abolitionniste du XIX° siècle, M. Edgar Tailhades a énoncé les grands arguments que les partisans et les adversaires de la peine de mort avaient développés dès cette époque.
Abordant le contexte international, le Rapporteur a d'abord indiqué que la France restait l'un des seuls pays du monde occidental à prévoir et à appliquer effectivement la peine de mort. Il a ensuite rappelé les nombreuses recommandations émanant des institutions mondiales et européennes en faveur de l'abolition de la peine capitale.
S'appuyant sur les résultats des enquêtes effectuées par les instituts de sondage depuis une vingtaine d'années, le Rapporteur en a conclu que l'opinion publique était fluctuante. Puis, il a rappelé la position des églises et des spécialistes de la criminalité sur le problème de la peine de mort avant d'évoquer les grands débats parlementaires consacrés à ce grand sujet. Le Rapporteur s'est, enfin, attaché à montrer que l'abolition de la peine capitale était, selon lui, une réforme légitime et opportune. Quant au recours au référendum sur le thème de l'abolition du châtiment capital, il a estimé qu'il était contraire à lžarticle 11 de la Constitution et aux principes du régime représentatif. A propos du problème de la "peine de substitution", M. Edgar Tailhades a considéré qu'il serait temps d'en discuter au moment du débat sur le projet de révision du Code pénal, que le Gouvernement s'est engagé à soumettre au Parlement. Après s'être personnellement déclaré hostile à l'institution d'une peine perpétuelle "incompressible", il n'en a pas moins fait valoir que générosité ne signifiait pas faiblesse et qu'il conviendrait de continuer à punir très sévèrement les grands criminels.
A la suite de cet exposé général, M. Edgar Faure a développé une argumentation en faveur du recours au référendum afin que le peuple soit appelé à se prononcer en une matière - la fixation des peines - qui relève de sa souveraineté.
Selon M. Edgar Faure, en effet, si le peuple délègue sa souveraineté à ses représentants en matière politique, il conserve l'exercice du pouvoir judiciaire en matière criminelle. La justice criminelle a toujours été, a souligné M. Edgar Faure, une justice retenue, comme en témoigne l'institution du jury aujourd'hui choisi par le moyen du tirage au sort.
M. Edgar Faure a, par ailleurs, indiqué qu'il était lui-même favorable au maintien de la peine capitale, sa proposition de recourir au référendum ne pouvant ainsi, en aucune façon, être considérée comme un moyen de se dégager de sa responsabilité. Le maintien de la peine de mort, a-t-il exposé, est indispensable à la stabilité du corps social car toute société peut avoir à un moment déterminé affaire à des agressions imprévues contre lesquelles elle doit être en mesure de se défendre. Il a évoqué, à cet égard, les circonstances de l'insertion en 1937 dans notre Code pénal de l'article 355 qui réprime l'enlèvement de mineur, puni de mort uniquement s'il s'est ensuivi la mort de l'enfant.
Si le législateur de 1937 a prévu ces dispositions, c'est
parce qu'il a estimé à juste titre, a déclaré
M. Edgar Faure, que la peine de mort avait un caractère dissuasif.
Dans ces conditions, il convient de la maintenir dans notre arsenal pénal
puisqu'elle est susceptible de sauver des vies.
A l'appui de ce propos, il a fait référence à
l'Allemagne fédérale et à l'Italie, pays où
la peine de mort a été abolie et qui voient se développer
un terrorisme de plus en plus alarmant.
Puis M. Edgar Faure a présenté une série d'amendements
tendant :
- d'une part à maintenir la peine capitale dans deux cas (crimes
commis à l'encontre de citoyens chargés d'une mission de
justice, de police ou de surveillance, et crimes comportant la circonstance
aggravante d'atrocité);
- d'autre part, à permettre à la Cour de cassation d'exercer
un contrôle au fond sur les arrêts de condamnation à
la peine de mort ;
- enfin, à soumettre au référendum la loi votée
par le Parlement, avant sa promulgation.
Pour M. Michel Dreyfus-Schmidt, la peine de mort n'est pas dissuasive. Loin d'avoir une valeur d'exemplarité, elle donne au contraire à l'opinion l'exemple d'une mise à mort en contradiction avec le principe du respect de la vie humaine qui est au fondement de toute société civilisée. Il a considéré que le problème de la peine de substitution était un faux problème, d'autant plus qu'en 1978 a été introduit dans notre droit le régime de sûreté.
M. Jean-Marie Girault, rappelant qu'il avait été le rapporteur du texte évoqué par M. Dreyfus-Schmidt sur la période de sûreté, a demandé quelle était la position du Garde des Sceaux sur l'institution d'une certaine "incompressibilité" de la peine devant se substituer à la peine de mort.
M. Etienne Dailly a considéré que la peine de mort se
justifiait, non par son caractère d'exemplarité, qui est
douteux, mais par sa fonction d'élimination de certains êtres
dont le maintien en vie risquerait de mettre en péril celle des
autres. II a déclaré qu'il serait partisan de l'abolition
de la peine de mort sous deux conditions :
- l'institution d'une peine de substitution "incompressible", c'est-à-dire
une peine de réclusion véritablement perpétuelle;
- la construction d'un pénitencier susceptible de recevoir dans
des conditions humaines les condamnés à la peine perpétuelle.
Puis M. Etienne Dailly a proposé, conjointement avec M. Jacques Larché, à la Commission des amendements visant à insérer à l'article 66 de la Constitution sur l'autorité judiciaire, un alinéa nouveau ainsi rédigé : "Nul ne peut être condamné à mort."
Cet amendement, tendant à une révision de la Constitution, lui est apparu d'autant plus nécessaire que plusieurs Etats voisins européens mentionnent l'abolition de la peine de mort dans leur Constitution (en particulier l'Allemagne fédérale et l'Autriche). II a par ailleurs estimé qu'il était indispensable de donner un caractère de solennité à la décision relative à l'abolition de la peine de mort, solennité qui ne peut résulter que d'une procédure de révision de la Constitution, entraînant normalement le recours au référendum.
M. Paul Pillet quant à lui, a contesté l'opportunité de cette procédure, estimant qu'il était du devoir du législateur d'effectuer les choix importants et de guider l'opinion publique plutôt que de se laisser diriger par elle. C'est pourquoi il s'est montré défavorable, sur un plan juridique et d'opportunité au recours au référendum.
M. Roger Boileau a fait valoir le sentiment de l'opinion publique qui reste profondément attachée à la peine de mort, moyen efficace de dissuasion des criminels. Il a considéré que la montée inquiétante de la violence nécessitait un renforcement de la répression.
M. Félix Ciccolini a, au contraire, considéré que la peine de mort n'avait aucun effet dissuasif, car dans la majorité des cas, les criminels sont persuadés qu'ils échapperont à la justice et bénéficieront de l'impunité. Certes, a-t-il déclaré, la société a le devoir de se défendre contre les agressions dont elle est l'objet, mais la peine de la réclusion à perpétuité suffit à remplir ce but, sans qu'il soit besoin de donner la mort aux criminels. La société, a-t-il souligné, a également des devoirs : ce n'est pas à elle de retirer la vie, au nom de la loi, car ce n'est pas la société qui donne la vie.
M. Marcel Rudloff a fait observer que dans les faits, la question de la peine de mort se posait très rarement devant les juridictions d'assises. Il s'agit avant tout džun problème de conscience sur lequel chacun doit être en mesure de se prononcer de manière individuelle. Se déclarant abolitionniste, il a indiqué qu'il ne voyait aucun inconvénient à la procédure proposée par M. Etienne Dailly, tendant à réviser la Constitution pour y insérer une disposition consacrant le principe de l'abolition de la peine de mort. Il a, d'autre part, rappelé que la procédure de révision constitutionnelle n'implique pas nécessairement le recours au référendum, le Parlement pouvant tout aussi bien être appelé à se prononcer en congrès sur le projet de révision.
M. François Collet a réfuté l'argument selon lequel la peine de mort traduirait des pulsions de vengeance; elle constitue simplement un aveu d'impuissance de la société devant certains crimes affreux. Après avoir déclaré qu'il était partisan de la peine de mort, il a cependant souhaité que des crédits budgétaires soient dégagés afin que puissent être améliorées les conditions de détention des condamnés et le fonctionnement des services de la médecine psychiatrique dans les prisons.
M. Paul Girod a estimé que la société avait le devoir de protéger les libertés de chacun, y compris celles des éventuelles victimes de crimes. II a suggéré que le débat sur le maintien ou l'abolition de la peine de mort soit repoussé à la fin du septennat, après que la France ait fait l'expérience par le moyen des grâces présidentielles de l'abolition de fait de la peine capitale.
Mme Cécile Goldet a souligné que le sentiment d'insécurité des citoyens n'était pas lié au phénomène de la grande criminalité, qui d'un point de vue statistique est en régression depuis le siècle dernier, mais essentiellement à la montée de la petite et de la moyenne délinquance.
M. Jacques Larché s'est déclaré, à titre personnel, favorable à l'abolition de la peine de mort. Mais il a considéré que la proposition de M. Etienne Dailly d'introduire dans la Constitution le principe de cette abolition devait être retenue, car elle permettrait que cette question soit réglée à la mesure de son importance et de sa dignité. Puis il a évoqué l'évolution des conceptions sur la peine de mort au cours de l'histoire : autrefois, celle-ci était considérée comme un moyen de rendre au criminel sa dignité humaine, alors qu'aujourd'hui c'est le principe du respect de la vie humaine qui est mis en avant par les partisans de l'abolition de la peine capitale.
M. Edgar Tailhades a fait part de ses réflexions sur les différentes intentions et propositions d'amendements au texte. Il a notamment exprimé des réserves quant aux amendements présentés par M. Edgar Faure qui sont, selon lui, de nature à soulever des problèmes d'interprétation juridique; l'un de ces amendements, notamment, semble laisser supposer que la peine capitale pourrait être maintenue ou même instituée en cas d'infractions, qui, bien que qualifiées crimes, n'ont cependant entraîné que des dommages matériels et non la mort de la victime.
M. Edgar Faure a alors indiqué que les amendements présentés par lui constituaient principalement un texte d'orientation.
Après avoir exposé que le recours direct au référendum, au titre de l'article 11 de la Constitution, était exclu au motif que la question de la peine de mort ne correspondait à aucun des trois objets énumérés audit article, M. Jacques Larché a fait remarquer qu'en revanche il n'était pas inconcevable d'envisager l'organisation d'un référendum dans le cadre de l'article 89 de la Constitution. Cet article, qui précise les modalités de révision de la Constitution, distingue deux procédures :
- lorsque la révision est due à l'initiative du Parlement, le recours au référendum est obligatoire après adoption de la proposition de révision par les deux Assemblées en termes identiques;
- en revanche, lorsque la révision est proposée par l'exécutif - le Président de la République sur proposition du Premier ministre - le référendum n'est que facultatif, le chef de l'Etat ayant la possibilité de soumettre au Parlement réuni en congrès le projet de révision voté par les deux Chambres. Dans ce cas, le projet doit être approuvé à la majorité des trois cinquièmes.
Selon M. Jacques Larché, l'adoption de la question préalable par la Commission signifierait dans ces conditions que cette dernière souhaite que l'abolition de la peine de mort ne soit pas décidée dans le cadre de la loi ordinaire, mais fasse l'objet d'une révision constitutionnelle. La question préalable pourrait ainsi recueillir l'approbation des partisans du maintien de la peine capitale qui refusent toute modification du droit en vigueur aussi bien que de ceux qui, opposés à cette peine, souhaitent donner une forme constitutionnelle à la décision d'abolition.
M. Paul Pillet a estimé que les membres de la Commission devaient se prononcer clairement sur la modification proposée du Code pénal, modification certes importante, mais qui n'en relève pas moins du domaine de la loi. Il a déploré que des moyens de procédure soient utilisés qui auraient pour effet de dispenser la Commission de se prononcer sur le fond.
M. Etienne Dailly a au contraire fait valoir la nécessité de surseoir à statuer sur la question de l'abolition de la peine de mort car il appartient au peuple d'en décider lui-même. Sinon, le peuple pourrait reprocher ultérieurement à ses représentants d'avoir supprimé de notre arsenal répressif une peine qui, si elle avait été exécutée, aurait évité que quelque grand criminel ne réitère son forfait.
A la suite de ces interventions ainsi que de celles de MM. Marc Bécam, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Mme Cécile Goldet, MM. Charles Lederman, Pierre SchiéIé et Franck Sérusclat, la Commission a rejeté la motion d'irrecevabilité présentée par M. Edgar Faure.
Puis la Commission a procédé à l'examen des articles. Après avoir repoussé les amendements de M. Edgar Faure visant au maintien de la peine de mort dans deux cas, elle a en revanche approuvé les amendements présentés par M. Dailly dont l'objet est de faire figurer à l'article 66 de la Constitution l'affirmation selon laquelle : "nul ne peut être condamné à mort".
Puis une discussion s'est engagée sur le point de savoir s'il convenait, compte tenu de l'adoption des amendements de nature constitutionnelle de MM. Etienne Dailly et Tacques Larché, de poursuivre l'examen des articles du projet de loi.
La Commission a rejeté un amendement de M. Michel Dreyfus-Schmidt, visant à réintroduire dans le projet de loi, avec valeur législative "ordinaire", les mots "la peine de mort est abolie".
M. Edgar Tailhades a alors démissionné de son rapport et a été remplacé par M. Paul Girod. La Commission a ensuite adopté deux amendements de MM. Etienne Dailly et Jacques Larché tendant, l'un à supprimer les articles premier bis à 8, l'autre à rédiger comme suit l'intitulé du projet : "projet de loi constitutionnelle tendant à compléter l'article 66 de la Constitution".
Procédant alors au vote sur l'ensemble, la Commission a rejeté le texte ainsi amendé.
