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Sixième rapport présenté par le Japon au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/JPN/6
rapport du 9 octobre 2012 - Comité des droits de l'homme - Japon
Pays :
peine de mort / Japon
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Comité des droits de l'homme - 9 octobre 2012
Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l'article 40 du Pacte

Sixième rapport périodique des États Parties
Japon
[26 avril 2012]



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III. Informations relatives à l'application des articles 1 à 27 du Pacte

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Article 6

A. Questions relatives à la peine de mort

1. Application de la peine de mort

103. Au Japon, l'application de la peine de mort est limitée à 19 crimes. Pour tous les crimes, à l'exception de l'incitation à une agression étrangère, l'emprisonnement à perpétuité ou une peine de prison à temps, avec ou sans travail, constitue une peine de substitution. En vertu de la législation actuelle, la peine de mort n'est appliquée que pour des crimes particulièrement graves (meurtre ou acte intentionnel impliquant un risque sérieux d'atteinte à la vie humaine). Concrètement, la peine de mort est appliquée selon des règles très strictes et minutieuses, conformément à l'arrêt du 8 juillet 1983 de la deuxième chambre basse de la Cour suprême, qui se lit comme suit: "La peine capitale ne peut être appliquée que lorsque la responsabilité de l'auteur du crime est extrêmement grave et que la peine maximale est inévitable du point de vue de l'équilibre entre le crime et le châtiment ainsi que du point de vue général de la prévention, en tenant compte des circonstances, notamment la nature, le motif et les modalités du crime, en particulier la persistance et la cruauté du moyen de mise à mort, la gravité des conséquences, en particulier le nombre de victimes tuées, les sentiments des proches en deuil, les effets sociaux, l'âge et les antécédents de l'auteur du crime et les circonstances qui suivent la commission de celui- ci." Au total, 80 personnes ont été condamnées à mort au cours de la période de cinq ans comprise entre 2006 et 2010. Toutes avaient commis un meurtre brutal ou un meurtre à l'occasion d'un vol. Dans toutes ces affaires, il y avait eu mort d'homme.

Point de vue du Gouvernement sur l'abolition de la peine de mort

104. Le Gouvernement estime que la question de savoir s'il faut maintenir ou supprimer la peine de mort devrait être laissée à l'appréciation de chaque pays, en tenant compte de l'opinion publique, des tendances de la criminalité, des politiques menées dans ce domaine et d'autres facteurs. S'agissant du Japon, la question du maintien ou de l'abolition de la peine de mort revêt une importance capitale qui renvoie au cœur même du système de justice pénale et mérite un examen attentif sous diverses perspectives, notamment le souci de réaliser la justice sociale, en accordant une attention suffisante à l'opinion publique. Au Japon, considérant, entre autres, que la majorité de la population estime que la peine de mort est indispensable pour les crimes particulièrement odieux ou brutaux (85,6 % des personnes interrogées lors d'un sondage d'opinion réalisé entre novembre et décembre 2009 ont répondu positivement à la proposition suivante: "La peine de mort doit être prononcée dans certains cas"), et puisque les crimes odieux sont encore fréquents, le Gouvernement est d'avis que l'application de la peine de mort aux auteurs de tels crimes extrêmement odieux qui portent une responsabilité extrêmement grave ne peut être évitée et qu'il n'y a donc pas lieu de supprimer la peine capitale.

105. Pour les raisons ci-dessus, la question de l'adhésion éventuelle au Deuxième Protocole facultatif au Pacte mérite un examen attentif.

106. Par ailleurs, s'agissant de l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, qui est parfois proposée en tant que substitut à la peine de mort, d'autres points de vue se sont exprimés selon lesquels cette sanction pose des problèmes du point de vue de la politique pénale dans la mesure où la personnalité du détenu peut être complètement détruite par son incarcération à vie. Le Gouvernement estime que cette question doit être examinée attentivement sous diverses perspectives.

Traitement des personnes détenues dans le quartier des condamnés à mort

Motifs de détention et traitement général des personnes détenues dans le quartier des condamnés à mort

107. Les prisonniers dont la condamnation à la peine capitale est devenue définitive sont placés dans des maisons de détention jusqu'à l'heure de leur exécution. Ils bénéficient essentiellement du même traitement que les prisonniers non condamnés. Ainsi, ils ne sont pas obligés de travailler et peuvent acquérir de la nourriture et des boissons à leurs propres frais. Afin de contribuer à leur stabilité émotionnelle, les prisonniers se trouvant dans le quartier des condamnés à mort peuvent bénéficier sur demande de services religieux et de services de conseil fournis par des prêtres et d'autres visiteurs de prison bénévoles.

Communications avec le monde extérieur dans le cas des condamnés à mort

108. Les détenus qui se trouvent dans le quartier des condamnés à mort sont dans une situation psychologique et émotionnelle extrême, en ce sens qu'ils attendent l'exécution de la peine capitale. Il est dès lors nécessaire de prêter une attention particulière à leur stabilité mentale et pas uniquement de bien s'assurer de leur détention.

109. Compte tenu de ce constat, la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des prisonniers et des détenus autorise en principe les détenus condamnés à mort à communiquer avec les personnes suivantes: i) leurs proches, ii) des personnes mandatées pour exécuter une affaire d'une importance particulière pour le condamné à mort, et iii) des personnes dont la visite est jugée essentielle pour préserver la tranquillité d'esprit du condamné à mort. L'autorisation de communiquer avec le monde extérieur ou de recevoir des visites est laissée à la discrétion du directeur de l'établissement pénitentiaire, si ces visites ou communications sont jugées nécessaires au maintien d'une bonne relation avec le détenu ou pour toute autre raison, sous réserve que celles-ci ne perturbent pas la discipline ou l'ordre de l'établissement pénitentiaire.

Notification de la date d'exécution au condamné à mort et aux membres de sa famille

110. La date d'exécution est notifiée au condamné le jour de l'exécution, l'idée étant qu'une notification faite plus tôt pourrait avoir de profondes répercussions sur son état psychique et l'empêcher de conserver son calme.

111. Il n'existe pas de dispositions juridiques concernant la notification de la famille du condamné à mort, autres que les dispositions stipulant qu'en cas de décès, les proches du condamné doivent être rapidement avisés des causes et de la date de son décès ainsi que d'autres informations sur sa mort. Aucune autre personne, y compris les membres de la famille, ne doit être informée à l'avance de la date de l'exécution. Les raisons de cette règle sont les suivantes: la famille peut vivre inutilement des moments d'angoisse si elle est informée à l'avance de la date de l'exécution; et si le condamné à mort apprend la date de son exécution lorsque des membres de sa famille informés de la date d'exécution lui rendent visite, il peut en résulter de profondes répercussions sur l'état psychique du prisonnier et sur son aptitude à garder son calme.

Grâce

112. Un détenu condamné à la peine de mort peut introduire à tout moment un recours en grâce auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire. Sur réception de cette demande, le directeur de l'établissement doit présenter une requête, accompagnée de son avis, à la Commission nationale de remise des peines afin qu'elle l'examine. Aucune grâce n'a été récemment accordée à un détenu condamné à la peine de mort. Toutefois, lorsqu'une demande de grâce est présentée à la Commission, celle-ci l'examine. Les modalités applicables à l'introduction d'un recours en grâce figurent dans la loi relative à la grâce et dans l'ordonnance relative à son application.

Personnes âgées et personnes souffrant de troubles mentaux

113. Selon le droit japonais, le grand âge ne constitue pas un motif pour suspendre l'exécution de la peine de mort ni une raison suffisante pour accorder un pardon, le paragraphe 1 de l'article 479 du Code de procédure pénale stipule que lorsqu'une personne condamnée à mort souffre d'aliénation mentale, l'exécution sera suspendue sur ordre du Ministre de la justice. L'état mental de chaque détenu condamné à mort est soigneusement examiné en prenant appui notamment sur les conclusions des experts. S'il apparaît qu'un condamné à mort souffre d'aliénation mentale, l'exécution de la peine capitale est suspendue.

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Article 9

A. Détention des suspects

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142. Cela étant, lorsque le suspect encourt la peine de mort, la réclusion à perpétuité assortie ou non d'un travail, une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois ans assortie ou non d'un travail, il peut désormais obtenir l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Au Japon, conformément aux indications fournies à l'article 10 ci- après, les communications entre un suspect et son avocat sont aujourd'hui mieux garanties qu'auparavant. La question de savoir s'il convient ou non d'autoriser la présence d'un avocat lors de l'interrogatoire doit être soigneusement examinée dans le contexte de la fonction et du rôle des interrogatoires dans le cadre des procédures pénales, ce qui par conséquent nécessite l'évaluation de différents points de vue.

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Article 10

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C. Vie quotidienne des prisonniers dans les établissements pénitentiaires

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5. Encellulement individuel des condamnés à mort

214. Se reporter aux paragraphes 13 à 15 des renseignements fournis par le Gouvernement du Japon sur la suite donnée aux observations finales du Conseil des droits de l'homme (CCPR/C/JPN/CO/5).



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Article 14

A. Cadre juridique

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3. Autres questions concernant le cadre juridique

253. Se reporter aux paragraphes 2 à 4 des renseignements fournis par le Gouvernement japonais sur la suite donnée aux observations finales du Conseil des droits de l'homme (CCPR/C/JPN/CO/5) au sujet des questions suivantes: introduction d'un système obligatoire de réexamen dans les affaires de condamnation à mort, avec effet suspensif des demandes de révision ou de grâce dans les affaires de condamnation à mort ou non, et entretiens entre les condamnés à mort et leur avocat dans les cas où il a été décidé que l'affaire devait être rejugée par les tribunaux.

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