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Troisième et quatrième rapports présentés par l'Egypte au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/EGY/2001/3
rapport du 15 avril 2002 - Comité des droits de l'homme - Egypte
Pays :
peine de mort / Egypte
Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l'article 40 du Pacte
Additif
Égypte*
[Original: Arabe]
[13 novembre 2001]
Troisième et quatrième rapports périodiques conjoints présentés par l'Égypte au Comité des droits de l'homme*

(mai 2001)

[...]

Article 3
[...]
Le code pénal
[...]
177. L'article 267 prévoit une courte peine de travaux forcés dans les cas d'agression sexuelle contre une femme, avec aggravation de la peine (emprisonnement à vie accompagné de travaux forcés) si l'agresseur est un ascendant ou tuteur de la victime ou son supérieur hiérarchique, ou travaille chez elle. La loi prévoit la peine de mort pour enlèvement d'une femme par manœuvre dolosive ou par la force si la victime est sexuellement agressée (art. 290 tel que modifié par la loi no 214 de 1980). Les efforts déployés en vue de faire cesser les enlèvements de femmes ont conduit à la promulgation de la loi no 14 de 1999 qui abroge la législation précédente qui offrait la possibilité de gracier le ravisseur dans les cas où il épousait la victime concernée.

[...]

Article 6

263. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

264. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

265. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un État partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

266. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.

267. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.

268. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte.

269. Le droit à la vie est considéré comme le droit suprême auquel il est impossible de porter atteinte en quelque circonstance que ce soit. C'est également l'un des droits les plus importants liés à la personne humaine, qui forme la base de l'ensemble des libertés et des droits reconnus comme appartenant à la personne humaine. Le droit à la vie bénéficie d'une protection pleine et entière à tout moment et en toute circonstance et toute violation de ce droit est considérée comme un crime grave que la loi sanctionne des peines les plus lourdes.

270. En droit égyptien, la peine de mort peut être prononcée pour les crimes les plus graves, conformément aux procédures fixées par la Constitution et la loi. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif concernant un crime punissable de la peine de mort au moment où il a été commis.

271. En droit égyptien, les crimes punis de la peine capitale correspondent à des actes graves. La peine de mort n'est pas obligatoire et est laissée à la discrétion du tribunal; elle ne peut être imposée à des personnes âgées de moins de 18 ans.

272. Le Code de procédure pénale égyptien contient un certain nombre de garanties en ce qui concerne l'imposition et l'application de cette peine:
a) Les infractions majeures, y compris celles qui entraînent la peine de mort, relèvent des tribunaux pénaux, composés de juges de la cour d'appel et présidés par le Président de la cour d'appel; ces juges sont choisis parmi les magistrats ayant le rang le plus élevé au sein des cours d'appel (art. 366 du Code de procédure pénale);
b) Étant donné que les crimes qui entraînent la peine de mort correspondent à des actes graves et sont considérés comme des infractions majeures en droit égyptien et étant donné que la loi prévoit que toute personne accusée d'avoir commis ce type d'infraction doit bénéficier d'une défense gratuite, la loi impose au tribunal de désigner un avocat pour défendre l'accusé aux frais de l'État (art. 375 et 376 du Code de procédure pénale);
c) La peine de mort ne peut être prononcée qu'à l'unanimité, et après avis du Mufti de la République. Un recours peut être formé contre la sentence devant la Cour de cassation (art. 381 du Code de procédure pénale);
d) Le parquet doit soumettre tout arrêt de mort, qui doit être prononcé en présence de l'accusé, à la Cour de cassation pour qu'elle vérifie que la loi a été correctement appliquée, même si la personne condamnée n'a pas formé de recours contre la sentence devant la Cour de cassation (art. 45 de la loi n° 57 de 1959 relative aux procédures de recours devant la Cour de cassation);
e) Le dossier contenant l'arrêt de mort devenu définitif doit être soumis au Président de la République – par l'intermédiaire du Ministère de la justice – afin qu'il puisse exercer son droit de grâce ou commuer la peine à sa discrétion (art. 470 du Code de procédure pénale). La peine de mort ne peut être exécutée les jours fériés ou les jours de fête religieuse mentionnés à l'article 475 du Code de procédure pénale;
f) Lorsque la peine de mort est prononcée contre une femme enceinte, l'exécution en est reportée à l'expiration d'un délai de deux mois après l'accouchement (art. 476 du Code de procédure pénale);
g) Aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut être condamnée à la peine de mort (art. 112 de la loi n° 12 de 1996 sur les mineurs);
h) Les parents du condamné peuvent lui rendre visite le jour de l'exécution de la sentence et l'aider à s'acquitter des devoirs religieux prévus par la religion à laquelle il appartient (art. 472 du Code de procédure pénale).

273. Ce qui précède montre clairement que le pouvoir législatif égyptien se conforme pleinement à l'ensemble des dispositions de l'article 6 du Pacte, qui étaient déjà en vigueur en Égypte avant la ratification du Pacte. L'état d'urgence n'est pas considéré comme pouvant justifier une atteinte à ce droit. En cas de danger public exceptionnel, la peine de mort doit être prononcée par les Hautes Cours de sûreté de l'État (tribunaux d'exception) conformément aux garanties et procédures énoncées dans la loi sur l'état d'urgence, auxquelles il a été fait référence dans les observations relatives à l'article 4 du Pacte.

274. On trouvera ci-dessous quelques données statistiques concernant les condamnations à mort définitives prononcées pour les divers types de crimes punissables de la peine de mort en droit égyptien, tels que les crimes d'assassinat, de guet-apens et de viol.

Année Nombre de condamnations
1999 25
2000 30

275. Il convient de souligner que l'Égypte n'a pas adhéré au Protocole facultatif visant à abolir la peine de mort mais que, en vertu de la loi n° 121 de 1951, elle a adhéré à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dont les dispositions sont en vigueur et ont été incorporées dans l'ordre juridique interne du pays.

[...]

Article 23
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La protection des mères et des enfants
[...]

Le Code de procédure pénale (loi n° 137 de 1950)

[...]

551. L'article 476 du Code stipule que l'exécution de la peine de mort infligée à une femme enceinte doit être différée jusqu'à ce que deux mois se soient écoulés après son accouchement.

[...]
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