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Résolution sur la question de la peine de mort 1997/12

E/CN.4/RES/1997/12
résolution du 3 avril 1997 - Commission des droits de l'homme de l'ONU
Résolution de la Commission des droits de l'homme 1997/12

La Commission des droits de l'homme,

Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui affirme le droit à la vie de tout individu, l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 6 et l'alinéa a) de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant,

Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale 2857 (XXVI) du 20 décembre 1971 et 32/61 du 8 décembre 1977, relatives à la peine de mort, ainsi que la résolution 44/128 du 15 décembre 1989, dans laquelle l'Assemblée a adopté et a ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort,

Rappelant également les résolutions du Conseil économique et social 1574 (L) du 20 mai 1971, 1745 (LIV) du 16 mai 1973, 1930 (LVIII) du 6 mai 1975, 1984/50 du 25 mai 1984, 1985/33 du 29 mai 1985, 1989/64 du 24 mai 1989, 1990/29 du 24 mai 1990, 1990/51 du 24 juillet 1990 et 1996/15 du 23 juillet 1996,

Rappelant en outre le rapport du Secrétaire général sur la peine capitale et l'application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort (E/CN.15/1996/19), qui indique qu'une évolution très nette vers l'abolition de la peine capitale s'est produite,

Se félicitant que la peine capitale est exclue des peines que le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal international pour le Rwanda sont habilités à prononcer,

Relevant avec satisfaction que, dans son observation générale No 6 du 27 juillet 1982, relative à l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l'homme a constaté que l'abolition était invoquée dans cet article du Pacte en des termes suggérant sans ambiguïté qu'elle était souhaitable, et a affirmé que toutes les mesures prises pour abolir la peine de mort devaient être considérées comme un progrès vers la jouissance du droit à la vie,

Profondément préoccupée de constater que plusieurs pays appliquent la peine de mort sans tenir compte des limites établies dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans la Convention relative aux droits de l'enfant,

Egalement préoccupée de constater que, quand ils appliquent la peine de mort, plusieurs pays ne tiennent pas compte des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine capitale, énoncées dans l'annexe à la résolution 1984/50 du Conseil économique et social,

Convaincue que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et à l'élargissement progressif des droits fondamentaux,

1. Engage tous les Etats parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui ne l'ont pas encore fait à envisager d'adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, ou de le ratifier;

2. Prie instamment tous les Etats qui maintiennent la peine de mort de s'acquitter pleinement des obligations qu'ils ont contractées en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention relative aux droits de l'enfant, en particulier l'obligation de ne prononcer la peine de mort que pour les crimes les plus graves, de ne pas la prononcer dans le cas de personnes âgées de moins de dix-huit ans et dans le cas de femmes enceintes et de garantir le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine;

3. Engage tous les Etats qui maintiennent la peine de mort à observer les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort énoncées dans l'annexe à la résolution 1984/50 du Conseil économique et social;

4. Engage tous les Etats qui n'ont pas encore aboli la peine de mort à limiter progressivement le nombre d'infractions qui emportent cette peine;

5. Engage aussi tous les Etats qui n'ont pas encore aboli la peine de mort à envisager de suspendre les exécutions, en vue d'abolir définitivement la peine de mort;

6. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, en consultation avec les gouvernements, les institutions spécialisées et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, un supplément annuel à son rapport quinquennal sur la peine de mort et l'application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, rendant compte des changements survenus dans la législation et dans la pratique en matière de peine de mort dans le monde entier;

7. Engage les Etats qui appliquent toujours la peine de mort à rendre publics les renseignements concernant l'application de la peine de mort;

8. Décide de poursuivre l'examen de la question à sa cinquante-quatrième session, au titre du même point de l'ordre du jour.

37ème séance
3 avril 1997

[Adoptée par 27 voix contre 11, avec 14 abstentions, à l'issue d'un vote par appel nominal. Voir chap. XIV]
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