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Rapport initial présenté par la Thailande au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/THA/2004/1
rapport du 2 août 2004 - Comité des droits de l'homme - Thailande
Pays :
peine de mort / Thailande
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte
Rapport initial
THAÏLANDE

[...]

Introduction

1. La Thaïlande a établi le présent rapport en application de l'article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Le présent rapport traite des mécanismes législatifs, administratifs et judiciaires conçus en vue d'une application efficace de la lettre et de l'esprit des diverses dispositions du Pacte. Il doit être lu parallèlement au document de base présenté par la Thaïlande, qui expose la situation générale du pays aux plans géographique, économique, politique et administratif et passe notamment en revue le régime juridique et l'organisation judiciaire.

2. La Thaïlande est devenue partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 sans formuler la moindre réserve et est liée par le Pacte depuis le 29 janvier 1997. Elle a estimé, compte tenu de son système juridique, politique et administratif actuel, qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'application du Pacte.

3. Toutefois, la Thaïlande a formulé une déclaration interprétative qui porte sur les quatre points suivants:

[...]

b) En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte et l'interdiction de la sentence de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, la Thaïlande a formulé une déclaration interprétative pour expliquer la façon dont le Code pénal thaïlandais est appliqué et préciser que, dans la pratique, la Thaïlande n'a jamais infligé la peine de mort à une personne âgée de moins de 18 ans. Aux termes de l'article 74 du Code pénal, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent être punis pour une infraction pénale et l'article 75 du même code dispose que, lorsqu'un délit a été commis par une personne de plus de 14 ans et de moins de 17 ans, le tribunal doit réduire de moitié la peine prévue; l'article 76 dispose que, lorsqu'un acte qualifié de délictueux par la loi est commis par une personne de plus de 17 ans, mais de moins de 21 ans, le tribunal peut, s'il le juge bon, réduire la peine prévue d'un tiers ou de moitié. Dans la pratique, les tribunaux exercent toujours leur pouvoir discrétionnaire de réduire les peines; en conséquence la peine de mort n'est jamais prononcée contre des personnes de moins de 18 ans;

c) Dans le même ordre d'idées, en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 18 du Code pénal tel qu'il a été modifié en dernier lieu en 2003, ni la peine capitale ni la réclusion à perpétuité ne peuvent être prononcées à l'encontre des personnes de moins de 18 ans; ces peines sont automatiquement commuées en une peine de 50 ans de prison;

[...]

4. Grâce aux quatre déclarations interprétatives ci-dessus, la Thaïlande peut concilier ses engagements en vertu du Pacte avec le droit interne sans qu'il lui soit nécessaire de réviser sa législation. Aussi le Gouvernement n'a-t-il pas été obligé de soumettre la question de l'adhésion au Pacte à l'approbation de l'Assemblée nationale, comme prévu à l'article 181 de la Constitution du Royaume de Thaïlande (1991). La Thaïlande a pu sans tarder devenir partie au Pacte par adhésion, conformément à l'article 48 du Pacte.


[...]

Article 6

132. Le droit à la vie consacré par le paragraphe 1 du présent article est garanti par la Constitution de 1997 ainsi que par le Code pénal.

133. L'article 31 de la Constitution reconnaît le droit à la vie dans les termes suivants:

"Chacun jouit du droit à la vie et de la liberté de sa personne.
La torture, les actes de brutalité et les peines cruelles ou inhumaines sont interdits, étant entendu toutefois que la peine de mort telle qu'elle est prévue par la loi n'est pas considérée comme une peine cruelle ou inhumaine au sens du présent alinéa.
Il ne peut être procédé à aucune arrestation, mise en détention, fouille corporelle ou tout autre acte portant atteinte au droit et à la liberté visés au premier alinéa si ce n'est en vertu de la loi.".

[...]

Peine capitale

158. La peine capitale est inscrite dans la loi thaïlandaise depuis très longtemps et sanctionne les crimes les plus graves tels que les atteintes à la sécurité nationale, les homicides et des infractions entraînant la mort, notamment les incendies criminels ou les viols. Elle s'applique également au trafic de drogues.

159. La peine capitale ne peut s'appliquer que dans le cadre de la loi et ne peut être prononcée que par un tribunal. Le tribunal doit juger l'affaire en partant du principe que l'inculpé est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été établie avec certitude (art. 227 du Code de procédure pénale). La loi garantit en outre à tout inculpé qui encourt la peine de mort le droit d'être défendu par un avocat (art. 172 et 173 du Code de procédure pénale et art. 242 de la Constitution).

160. En ce qui concerne les modalités d'application de la peine capitale, l'article 19 du Code pénal prévoit l'exécution par injection d'un produit mortel. Les procédures et modalités d'application de la peine capitale sont régies par la loi sur les établissements pénitentiaires (1936). Toute personne condamnée à la peine capitale a le droit d'adresser au Roi un recours en grâce.

161. La peine de mort ne peut être prononcée que sur décision de justice. Si l'arrêt est rendu par un tribunal de première instance, la décision est immédiatement portée devant la cour d'appel, qui examine aussi bien les faits que les points de droit, établit la culpabilité effective de l'intéressé et détermine dans quelle mesure la peine capitale est proportionnée à l'infraction commise (art. 245 du Code de procédure pénale).

162. Les tribunaux militaires sont habilités à statuer et à prononcer la peine capitale au même titre que les tribunaux civils. Un tribunal militaire se compose de deux officiers et d'un juge militaire titulaire d'un diplôme de droit décerné par une université thaïlandaise. Le défendeur peut faire appel devant le tribunal militaire central et devant la Cour suprême militaire, selon une procédure analogue à celle qui est observée dans les instances civiles.

163. En 1999, le nombre de condamnés à mort attendant d'être exécutés était de 46.

[...]

Grâce

165. Le droit de grâce est exercé par le Roi. Les articles 259 à 267 du Code pénal prévoient deux types de grâce, à savoir la grâce absolue sans condition et la commutation de peine. L'auteur du recours en grâce peut être soit la personne condamnée elle-même, soit le père ou la mère, le conjoint ou un proche.

166. En cas de condamnation à mort, le Code de procédure pénale stipule que la sentence ne peut être exécutée tant que les dispositions relatives au recours en grâce n'ont pas été appliquées (art. 247). Si la personne condamnée à mort perd la raison, l'exécution est suspendue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré ses facultés mentales; si elle recouvre ses facultés mentales dans un délai d'un an à compter de la date de l'arrêt définitif, la peine capitale est commuée en une peine d'emprisonnement à vie (art. 248).

167. Une fois rendu l'arrêt définitif, le condamné peut déposer un recours en grâce devant le Roi par l'intermédiaire du Ministre de l'intérieur.

168. Lorsqu'il fait usage de son droit de grâce, le Roi prend un décret au titre de l'article 261 bis. Toutefois, cette grâce ne s'applique pas aux personnes condamnées à mort pour des infractions touchant la production et la vente de stupéfiants. Cependant, une personne qui a été condamnée pour infraction à la législation sur les stupéfiants conserve le droit individuel de déposer un recours en grâce. On citera par exemple le cas d'une jeune Britannique condamnée à une lourde peine de prison pour vente de stupéfiants qui, ayant déposé un recours en grâce, a bénéficié d'une grâce royale et a pu regagner le Royaume-Uni.

169. Le Ministre de l'intérieur est tenu de soumettre au Roi chaque recours, assorti de recommandations sur l'opportunité d'accorder la grâce. Lorsque aucun recours n'a été déposé, le Ministre de l'intérieur peut décider de sa propre initiative de soumettre au Roi une recommandation tendant à gracier tel ou tel condamné (art. 261).

170. Lorsqu'un recours en grâce concernant une peine autre que la peine capitale a été rejeté, un nouveau recours ne peut être déposé qu'après un délai de deux ans à compter de la date du rejet du précédent recours (art. 264).

Amnistie

171. L'amnistie fait l'objet d'une loi adoptée au cas par cas. Elle efface l'infraction et le délinquant est réputé n'ayant jamais commis cette infraction.

172. Dans la pratique, l'amnistie est accordée aux auteurs d'une rébellion ou d'un coup d'État.

Réduction de peine

173. La réduction de peine est réglementée par l'article 267 du Code de procédure pénale, qui prévoit que les dispositions relatives à la grâce s'appliquent mutatis mutandis au recours en commutation ou réduction de peine.

174. Cependant, il est d'usage de commuer la peine capitale en une peine d'emprisonnement à vie à l'occasion d'événements marquants tels que la célébration de l'anniversaire de naissance du Roi.

Condamnation à mort de personnes âgées de moins de 18 ans ou de femmes enceintes

175. Concernant les peines imposées aux mineurs, le Code pénal énonce les principes suivants.

176. Les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans, de même que les enfants âgés de 7 à 14 ans qui commettent une infraction au sens de la loi ne peuvent être punis (art. 73 et 74).

177. Pour toute personne âgée de 14 à 17 ans qui a commis une infraction au sens de la loi et contre laquelle le tribunal a jugé opportun de prononcer une peine, celle-ci sera réduite de moitié par rapport à la peine prévue (art. 75). Si une personne âgée de 14 à 17 ans commet une infraction passible de la peine capitale, le tribunal substituera à cette peine l'emprisonnement à vie ou une peine de 25 à 50 ans d'emprisonnement. La peine capitale n'est donc pas prononcée contre les personnes âgées de 14 à 17 ans.

178. Pour les personnes âgées de 17 à 20 ans qui commettent une infraction au sens de la loi, l'article 76 du Code pénal prévoit que le tribunal pourra réduire d'un tiers ou de moitié la peine prévue. Mais dans la pratique, même lorsque la loi appelle à prononcer la peine capitale, jamais un tribunal n'a prononcé cette sentence à l'encontre d'une personne de cet âge. Si le tribunal souhaite réduire la peine d'un tiers, il substitue à la peine capitale une peine d'emprisonnement à vie, s'il veut la réduire de moitié, il lui substitue une peine d'emprisonnement à vie ou une peine de 25 à 50 ans de prison. C'est pourquoi aucune personne âgée de 17 à 20 ans n'a jamais été condamnée à la peine capitale.

179. En outre, le Bureau du Procureur général s'emploie à réviser l'article 76 du Code pénal pour l'aligner sur le paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte.

180. En vertu de la loi portant création des tribunaux pour mineurs et aux affaires familiales (Procédure) (1991), un jeune âgé de moins de 18 ans qui réside dans un district où existe un tribunal pour mineurs et aux affaires familiales ne peut en aucun cas être condamné à la peine capitale, la loi interdisant à ces tribunaux de prononcer une telle peine.

181. Lorsqu'une femme enceinte est condamnée à la peine capitale, la loi veut que l'exécution de la sentence soit suspendue jusqu'à ce qu'elle ait accouché, attendu qu'une femme enceinte ne peut être exécutée. (art. 247 du Code de procédure pénale).

182. Les infractions passibles de la peine capitale sont les suivantes:

Atteintes à la sécurité du Royaume
Atteintes à la personne du Roi, de la Reine, du prince héritier ou de la princesse héritière, du Régent ou de la Régente.
Article 107 _ Meurtre du Roi ou tentative de meurtre sur sa personne.
Article 108 _ Commission d'un acte de violence pourtant atteinte à la personne ou à la liberté du Roi ou tentative de commettre un tel acte.
Article 109 _ Meurtre de la Reine, du prince héritier ou de la princesse héritière, du Régent ou de la Régente ou tentative de meurtre sur leur personne.
Article 110 _ Commission d'un acte de violence portant atteinte à la personne ou à la liberté de la Reine, du prince héritier ou de la princesse héritière, du Régent ou de la Régente et susceptible de mettre leur vie en danger.
Article 111 _ Toute personne qui se rend complice de l'une quelconque des infractions visées aux articles 107 à 110 encourt la même peine que l'auteur principal de l'infraction.

Atteintes à la sécurité intérieure du Royaume
Article 113 _ Insurrection.
Article 119 _ Commission d'un acte dans l'intention de soumettre tout ou partie du territoire à la souveraineté d'un État étranger ou de compromettre son indépendance.
Article 121 _ Le fait pour des Thaïlandais de prendre les armes contre l'État ou de participer à des hostilités contre l'État.
Article 124 _ Commission d'un acte permettant d'obtenir des documents ou des renseignements secrets et risquant de porter atteinte à la sûreté de l'État; infraction commise au profit d'un État étranger alors que le pays est en guerre.
Article 127 _ Commission d'un acte dans l'intention de provoquer un danger pour l'État à l'aide de facteurs extérieurs.

Atteintes aux relations avec des États étrangers
Article 132 _ Meurtre du Souverain, de la Reine, du Prince consort, du prince héritier ou de la princesse héritière, du chef d'un État étranger ou d'un représentant d'un État étranger accrédité en Thaïlande ou tentative de meurtre sur leur personne.

Atteintes à la sécurité publique
Article 218 _ Incendies criminels.
Article 224 _ Incendies criminels ou utilisation d'explosifs ayant entraîné la mort.

Infractions sexuelles
Article 227 bis, ter _ Rapports sexuels imposés à une femme autre que l'épouse et entraînant la mort de la victime.
Article 280 _ Outrage aux mœurs entraînant la mort de la victime.

Atteintes à la vie
Articles 288 et 289 _ Homicide.

Atteintes à la liberté
Article 313 _ Rapt en vue d'obtenir une rançon, entraînant une atteinte grave à l'intégrité physique de l'otage, de la personne détenue ou privée de liberté; ou actes de torture ou de cruauté entraînant une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de la victime.

Atteintes à la propriété
Articles 339 et 339 bis _ Vol à main armée ayant entraîné la mort.
Articles 340 et 340 bis _ Vol qualifié commis par trois personnes au moins et ayant entraîné la mort.

183. Les infractions passibles de la peine capitale en vertu de la loi sur les stupéfiants (1979) sont la vente de stupéfiants ou la détention de stupéfiants aux fins de leur vente, les stupéfiants visés ici étant de la catégorie 1 (héroïne).

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