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Deuxième rapport présenté par l'Algérie au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/101/Add.1
rapport du 18 mai 1998 - Comité des droits de l'homme - Algérie
Pays :
peine de mort / Algérie
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte
Deuxièmes rapports périodiques que les Etats parties devaient présenter en 1995
Additif
ALGERIE

[...]

B. Eléments de réponse additionnels

28. Lors de l'examen du rapport initial de l'Algérie pour le Comité des droits de l'homme, en mars 1992, un certain nombre d'éclaircissements avaient été demandés par le Comité. Les précisions suivantes peuvent être ajoutées aux réponses orales données en leur temps.

[...]


7. Quelles sont les infractions punissables de la peine de mort ?

47. Cette peine est prévue dans les cas extrêmes et reste assortie de possibilités d'être commuée en d'autres peines et en réparation. L'application de la peine capitale répond aux "règles et garanties pour la protection des personnes passibles de la peine de mort" adoptées par le Conseil économique et social de l'ONU dans sa résolution 1984/50. C'est ainsi que :

a) La peine de mort, à l'instar de toutes les autres sanctions pénales, ne peut être prononcée que pour les crimes intentionnels les plus graves, ayant des conséquences fatales ou extrêmement graves;

b) Elle ne peut être prononcée que pour un crime pour lequel la peine de mort était prescrite au moment où celui-ci a été commis, étant entendu que si, après que le crime a été commis, la loi prévoit l'imposition d'une peine moindre, le criminel bénéficiera de cette disposition;

c) La peine de mort ne peut être prononcée à l'encontre d'un mineur de 18 ans;

d) Elle ne peut être exécutée à l'encontre de la femme en état de grossesse ou allaitant un enfant de moins de 24 mois, ni à l'encontre d'un condamné gravement malade ou devenu dément;

e) Elle ne peut être exécutée qu'en vertu d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée et après épuisement des voies de recours (opposition, appel, pourvoi en cassation) et après rejet du pourvoi en grâce introduit auprès du chef de l'Etat. L'article 499 du Code de procédure pénale dispose que pendant les délais de recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour suprême, il est sursis à l'exécution de la décision, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles;

f) Tout condamné à mort, quel que soit son crime, a le droit de faire un recours en grâce et de présenter une requête en commutation de peine;

g) Lorsque la peine de mort est appliquée, elle est exécutée de manière à causer le minimum de souffrances physiques.

48. Sont passibles de la peine capitale : a) l'acte terroriste, tel que défini à l'article 87 bis de la loi du 25 février 1995 modifiant et complétant l'ordonnance du 8 juin 1966 portant Code pénal, b) la trahison, l'espionnage ou le sabotage d'installations civiles ou militaires (art. 61 à 64), c) l'attentat contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire (art. 77), d) le crime par le massacre et la dévastation, e) le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens ou avec récidive (art. 255 à 263), f) l'assassinat, le parricide ou l'empoisonnement (art. 261) et g) la destruction volontaire d'installations lorsqu'elle entraîne mort d'homme (art. 406).

49. En ce qui concerne les autres catégories de crime, et dans le cadre de la lutte antiterroriste, 198 condamnations à la peine capitale ont été prononcées, contradictoirement entre octobre 1992 et octobre 1994 : 22 d'entre elles ont été exécutées. Depuis septembre 1993, il n y a eu aucune exécution capitale en Algérie. Des condamnations par contumace à la peine capitale ont, par ailleurs, été prononcées, mais il importe de relever que la législation algérienne dispose que la condamnation par contumace n'est pas considérée comme définitive. La personne condamnée in absentia qui se présente ou est arrêtée peut faire opposition. La recevabilité de son opposition est, alors, automatique et annule la décision de peine capitale, le prévenu est alors rejugé (art. 326 du Code de procédure pénale).

50. L'exercice de la grâce présidentielle s'effectue sur la base des dispositions de la Constitution (art. 74, al. 6 et 8 et art. 147). Le recours en grâce est ouvert au condamné, après épuisement des voies judiciaires. Il s'effectue sur la base d'une demande formulée par le condamné, directement par le biais du directeur de prison qui fait suivre par le canal du Ministère de la justice, ou indirectement, par le biais du défenseur qui dépose la demande de grâce au greffe du tribunal ayant instruit l'affaire. A diverses occasions, notamment lors de fêtes nationales ou religieuses, le chef de l'Etat peut également prononcer des mesures collectives de commutation des peines. Dans l'un ou l'autre cas, la peine commuée du condamné à mort ne peut être inférieure à la peine perpétuelle, avec, dans les cas de terrorisme, une période incompressible d'emprisonnement. Depuis l'indépendance de l'Algérie, en 1962, aucun mineur de moins de 18 ans n'a été condamné à mort, et aucune femme n'a été exécutée.

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Article 6 : Peine capitale

142. Les garanties énoncées par la résolution 1984/50 du Conseil économique et social du 25 mai 1984 relative à la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort sont toutes reconnues et ont été intégrées à la législation algérienne :

a) L'ordonnance No 72-2 du 10 février 1972 portant Code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation exclut dans son article 197 l'exécution de la peine capitale à l'encontre des mineurs, des malades, des incapables et des femmes enceintes ou allaitantes;

b) La peine capitale n'est prononcée que sur la base de faits ou de témoignages indubitables permettant de conclure à la culpabilité;

c) La décision est prise par des cours à formation collégiale, indépendante du pouvoir exécutif, et au sein desquelles cinq magistrats siègent et prennent leur décision après délibération à huis clos hors de la présence d'un représentant du ministère public. L'examen des verdicts des cours montre d'ailleurs que ceux-ci contreviennent assez souvent aux réquisitoires du ministère public.

143. Fondement de l'ensemble des droits de l'homme, le droit à la vie est sacralisé par la Constitution (art. 32 à 34 et 35). Constituant la sentence extrême, la peine de mort ne peut être exécutée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par le tribunal criminel et est susceptible d'être commuée par de multiples mécanismes (amnistie, commutation, grâce présidentielle, report, arrêt, etc.). La sentence est exécutée hors de la présence du public, mais en présence de magistrats et, si le condamné le souhaite, en présence d'un médecin. Le condamné a également droit à l'assistance d'un agent du culte de son obédience religieuse. Depuis septembre 1993, il n'y a eu aucune exécution capitale en Algérie (voir ci-dessus les paragraphes 47 à 50).

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