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Rapport initial présenté par Madagascar au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/8/Add.5
rapport du 13 septembre 1993 - Comité des droits de l'enfant - Madagascar
Pays :
peine de mort / Madagascar
Thème :
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1993

[...]

149. Si le mineur a commis un crime et qu'il encourt de ce fait une sanction pénale lourde, il bénéficie néanmoins de l'excuse atténuante de minorité. Dans ce dernier cas, si le mineur a moins de 16 ans et que sa responsabilité pénale est retenue, l'excuse atténuante de minorité dont l'application est de plein droit le fait échapper à la peine de mort et de travaux forcés à perpétuité - conséquence conforme aux dispositions de l'article 37 a) de la Convention. En revanche, si le mineur a plus de 16 ans et moins de 18 ans, l'excuse atténuante de minorité n'est pas automatiquement appliquée.

Si le crime commis est sanctionné par une condamnation privative de liberté à vie, la Cour criminelle des mineurs peut, par une décision spéciale et motivée, écarter l'excuse atténuante de minorité. Mais l'article 46 de la même ordonnance précise clairement "qu'en aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre un mineur de moins de 18 ans".

[...]

3. Peines prononcées à l'égard des mineurs

276. Une règle générale résulte des dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1962 en ses articles 6, 35 et 43 : le mineur âgé de moins de 13 ans à l'égard duquel il est établi une prévention de contravention ne peut faire l'objet que d'une admonestation. Si la prévention concerne la commission d'un délit ou d'un crime, le mineur de 13 ans ne pourra faire l'objet que d'une simple mesure éducative.

277. En matière de contravention de simple police, si le mineur est âgé de 13 à 18 ans et si la prévention est établie, une simple peine d'amende est prononcée.

278. En cas de délit, le tribunal pour enfants délibère dans un premier temps sur la question de la responsabilité pénale, si l'enfant est âgé de 13 à 16 ans. Si sa responsabilité pénale est retenue, le tribunal doit appliquer la règle de l'excuse atténuante de minorité : la peine prononcée contre le mineur ne peut s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait été majeur au moment de l'infraction. Mais si le tribunal admet que le mineur est pénalement irresponsable, il ordonne une mesure d'assistance éducative ou le placement du mineur dans un centre de rééducation pour une période déterminée.

279. Si le mineur de 16 à 18 ans a commis un délit, les mêmes dispositions que pour le mineur de 13 à 16 ans sont applicables. Cependant, dans les cas les plus graves, le tribunal pour enfants a la faculté d'écarter, par une décision spéciale et motivée, l'excuse atténuante de minorité.

280. En cas de crime, des dispositions analogues sont également prévues :

a) Si l'accusé a plus de 13 ans et moins de 16 ans et si son irresponsabilité pénale est admise, il fait l'objet de mesures d'assistance éducative;

b) Si la cour criminelle retient la responsabilité du mineur de 13 à 16 ans, l'excuse atténuante de minorité doit être appliquée : elle a notamment pour effet d'interdire la peine de mort ou de travaux forcés à perpétuité et d'amoindrir considérablement les peines qui devraient être normalement prononcées pour un adulte;

c) Ces dispositions sont également valables pour le mineur de 16 à 18 ans. Néanmoins, la cour criminelle a la faculté d'écarter l'excuse atténuante de minorité. Mais même dans ce dernier cas, le prononcé d'une peine de mort est formellement prohibé à l'égard du mineur de 18 ans.
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