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Cour constitutionnelle du Bénin

Décision de la Cour constitutionnelle du Bénin sur la constitutionnalité de la peine de mort

DECISION DCC 99-051
décision du 13 octobre 1999 - Cour constitutionnelle du Bénin - Bénin
Pays :
peine de mort / Bénin
La Cour Constitutionnelle,

Saisie d'une requête du 02 mars 1999 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle le 04 mars 1999 sous le numéro 0422/0049/REC, par laquelle Monsieur KOLLE BAMIGBADE Adrien, sur le fondement des dispositions des articles 8 et 15 de la Constitution et 4 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, demande à la Haute Juridiction de déclarer contraires à la Constitution toutes les dispositions légales prescrivant la peine de mort notamment l'article 381 alinéa 1 du code pénal ;

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle ;
VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Jacques D. MAYABA en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

Considérant que le requérant soutient que l'esprit et la lettre des dispositions précitées ont pour objet le respect de la vie humaine et qu'en conséquence, toute condamnation à la peine de mort est contraire à Constitution ;

Considérant que l'arsenal juridique répressif béninois prévoit la peine de mort pour diverses infractions notamment le vol à mains armées ;

Considérant que la Constitution dispose en son article 8 alinéa 1er : " La
personne humaine est sacrée et inviolable… " ;

Considérant que l'article 15 de la même Constitution édicte : " Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. " ;

Considérant enfin que l'article 4 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui fait partie intégrante de la Constitution énonce : " La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.. " ;

Considérant qu'il ressort de la lecture combinée et croisée des dispositions des articles précités que le Constituant n'a pas expressément ou implicitement interdit la peine de mort ; que, bien au contraire, l'article 4 de la Charte Africaine sus-cité dispose in fine : " … Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.." ; qu'en conséquence, une personne pourra être privée de ce droit à la condition que cette privation ne soit pas arbitraire mais fondée sur une loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 98 de la Constitution " sont du domaine de la loi les règles concernant

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables. " ; qu'il résulte de tout ce qui précède que toutes les dispositions relatives à la peine de mort notamment l'article 381 alinéa 1 du code pénal ne sont pas contraires à la Constitution ;


D E C I D E :

Article 1er.- Les dispositions relatives à la peine de mort notamment l'article 381 alinéa 1 du code pénal ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur KOLLE BAMIGBADE Adrien et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,

Madame Conceptia D. OUINSOU Président
Messieurs Lucien S E B O Vice-Président
Maurice GLELE AHANHANZO Membre
Alexis HOUNTONDJI Membre
Jacques D. MAYABA Membre
Madame Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE Membre.

Le Rapporteur, Le Président,
Jacques D. MAYABA.- Conceptia D. OUINSOU
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