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Quatrième rapport présenté par l'Autriche au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/AUT/4
rapport du 20 novembre 2006 - Comité des droits de l'homme
Pays :
peine de mort / Autriche
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte
Quatrièmes rapports périodiques
AUTRICHE

[...]

Extradition

100. Il convient d'ajouter que l'extradition n'est pas autorisée lorsque l'infraction pour laquelle la personne est poursuivie dans l'État requérant emporte la peine de mort, à moins qu'il soit assuré que la peine capitale ne sera pas appliquée. Aucune extradition n'est autorisée pour permettre l'exécution d'un condamné à mort. Il en va de même des sanctions qui sont contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (article 20 de la loi susmentionnée).

101. Dans son arrêt du 12 décembre 2002 (VfSlg. 16772/2002, journal officiel fédéral I N° 6/2003), la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la deuxième phrase de l'article 33.5 de la loi sur l'extradition et l'entraide judiciaire (Journal officiel fédéral N° 529/1979), ainsi libellée : "Aucun recours légal n'est recevable contre la décision, qui doit être motivée". La Cour constitutionnelle a expliqué son arrêt en faisant notamment valoir que le principe de la prééminence du droit, tel qu'énoncé dans la loi constitutionnelle fédérale, impose que les instruments destinés à assurer la protection juridique, qui sont indispensables, "fassent preuve d'un minimum d'efficacité réelle pour la personne qui cherche la protection de la loi". De plus, toute personne (supposément) victime d'une violation des droits que lui reconnaît la Convention doit avoir accès à un recours effectif devant une instance nationale, conformément à l'article 13 de la Convention.

102. Conséquence de cet arrêt, la loi portant amendement pénal adoptée en 2004 (Journal officiel fédéral I N° 15/2004) prévoit désormais une procédure d'extradition à deux niveaux.
Depuis l'adoption de l'amendement en question, les procédures d'extradition sont principalement confiées aux juges d'instruction qui, au besoin après une audience, doit se prononcer sur la recevabilité de la demande d'extradition, à moins que la personne concernée consente à être extradée. Cette décision du juge d'instruction peut désormais être contestée devant une juridiction du second degré, saisie soit par l'intéressé, soit par le ministère public. La juridiction de second degré rend une décision définitive sur la recevabilité de la demande d'extradition.

103. Il convient également de mentionner à ce propos que l'article 57.1 de la loi de 1997 sur les étrangers, qui interdit l'exécution d'un ordre d'expulsion, le refoulement aux frontières ou le refus d'entrée sur le territoire autrichien renvoie à présent expressément aux articles 2 et 3 de la Convention, ainsi qu'au Protocole N° 6 à la Convention concernant l'abolition de la peine de mort (loi N° 138/1985, telle qu'amendée par la loi publiée au Journal officiel fédéral III N° 30/1998). Cet article est aujourd'hui libellé comme suit :

"Article 57.1. Les étrangers ne se verront pas refuser l'entrée du territoire national, ne seront pas refoulés aux frontières ni expulsés vers un État tiers si ce faisant, une violation de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort est commise."

104. Avant de forcer une personne à quitter l'Autriche, il convient donc d'examiner d'office, dans tous les cas, si cette mesure serait contraire à l'une des dispositions susmentionnées (voir préoccupation N° 10(i) et (ii)).

105. Il convient de signaler que cette disposition a été reformulée, sans modifier sa substance par la loi de 2005 sur la sûreté des étrangers (Journal officiel fédéral I N° 100). La nouvelle disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 se lit comme suit :

"Article 50.1. Il est interdit de refuser à un étranger l'entrée dans le pays, de l'empêcher d'accéder au territoire national, de le refouler à la frontière ou de l'expulser vers un pays tiers en violation des articles 2 ou 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ("la Convention"), publiée au Journal officiel fédéral (N° 210/1958), ou des protocoles 6 ou 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, ou si, ce faisant, cette personne, un civil, risquerait d'être exposée à une atteinte grave à son intégrité physique ou morale, en raison du recours arbitraire à la force dans le cadre d'un conflit international ou d'une guerre civile".


[...]

Règles régissant la détermination de l'irrecevabilité d'une décision d'expulsion vers un pays
spécifique

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À propos de la préoccupation N° 10(i) : insuffisance des garanties pour prévenir l'exécution de l'ordre d'expulsion en cas de risque de mauvais traitement

203. Conformément au dispositif de la loi sur les étrangers, nul ne pourra se voir refuser l'accès du territoire, être reconduit à la frontière ou expulsé si la personne concernée serait de ce fait exposée au risque d'être torturée.

204. L'article 57 est ainsi formulé :
"1) Le fait de refuser l'entrée sur le territoire, de reconduire à la frontière ou d'expulser des étrangers est irrecevable si cela constitue une violation des dispositions des articles 2 ou 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme ou du Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort.

[...]
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