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Troisième rapport présenté par le Soudan au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/SDN/3
rapport du 10 janvier 2007 - Comité des droits de l'homme - Soudan
Pays :
peine de mort / Soudan
10 janvier 2007
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte
Troisièmes rapports périodiques des Etats parties devant être soumis en 2001
Soudan
[29 juin 2006]
[Arabe]


[...]

I. RÉPONSE AUX OBSERVATIONS FINALES FAITES PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU SUJET DU PRÉCÉDENT RAPPORT DU SOUDAN

[...]

C. Réponse concernant les sujets de préoccupation et les recommandations du Comité

13. L'application des peines islamiques (houdoud) pour les crimes les plus graves fait partie intégrante de la liberté de religion prévue à l'article 18 du Pacte, mais ces peines ne sont exécutables qu'après que tous les recours ont été épuisés et si les garanties d'un procès équitable ont été assurées tout au long de la procédure. L'annexe 1 contient des statistiques sur l'application de la peine de mort dans la période 1998-2001 tandis que l'annexe 2 indique le nombre des condamnations à la peine capitale qui ont été commuées.

14. L'excision est une tradition ancestrale de la société soudanaise, assimilée en droit soudanais à des blessures intentionnelles passibles d'une peine d'emprisonnement et d'une amende, sans préjudice de l'acquittement du prix du sang (diyya) à titre de réparation, conformément à l'article 139 du Code pénal de 1991. La peine capitale peut quelquefois être infligée aux auteurs d'actes d'excision en vertu de l'article 30 du Code. Il est difficile de réprimer de tels actes, car, entre autres, ils sont commis à l'insu des autorités et sur des enfants mineurs avec le consentement de leurs parents. Conscient de son devoir de lutter contre ce type de pratiques, l'État a renforcé son action en organisant des campagnes nationales de sensibilisation pour attirer l'attention sur leurs effets nuisibles, en coopération avec l'UNICEF et des organisations de défense de l'enfance de Grande-Bretagne et des États-Unis, la Société de lutte contre les coutumes néfastes et d'autres associations féministes et bénévoles nationales. Le point fort de ces campagnes a été l'organisation de séminaires et d'ateliers sur les effets néfastes de l'excision. Par exemple, le secrétariat du Conseil national de la population a organisé avec le concours de l'UNICEF un forum tendant à l'élaboration d'une loi spécifique contre l'excision. Le Forum a recommandé l'élaboration d'une telle loi pour lutter contre le phénomène et cette recommandation devrait être mise en úuvre prochainement. En ce qui concerne la question des mariages précoces, la loi de 1991 sur le statut personnel protège les jeunes filles mineures que l'on voudrait marier sans leur consentement en prévoyant l'annulation possible du mariage par une décision judiciaire. Pour ce qui est de l'avortement, le Code pénal de 1991 considère cet acte comme un crime passible, en vertu de l'article 135 du Code, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans éventuellement assortie d'une amende, sans préjudice du droit à la diyya. L'article 136 du Code pénal incrimine également tout acte ayant provoqué une fausse couche chez une femme enceinte.


[...]
II. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL
[...]

Droits et libertés fondamentaux

60. Dans sa deuxième partie intitulée "Charte des droits", la Constitution garantit tous les droits et libertés fondamentaux suivants:
─ Droit à la vie et à la dignité humaine (art. 28);
─ Liberté individuelle (art. 29);
─ Interdiction de l'esclavage et du travail forcé ou obligatoire (art. 30);
─ Égalité devant la loi (art. 31);
─ Droits de la femme et de l'enfant (art. 32);
─ Droit de ne pas être soumis à la torture (art. 33);
─ Droit à un procès équitable (art. 34);
─ Droit d'ester en justice (art. 35);
─ Restrictions à l'application de la peine de mort (art. 36);
[...]

IV. COMMENTAIRES AU SUJET DES ARTICLES 1er à 27 DU PACTE
[...]

Article 6

180. La Constitution consacre le droit inaliénable de tout individu à la vie, à la dignité et à la sécurité de sa personne. Elle protège ce droit et dispose que nul ne peut être arbitrairement privé de la vie (art. 28).

181. Les législateurs soudanais, tout comme ceux de nombreux autres pays, ne voient pas de raison d'abolir la peine de mort; cette peine est cependant réservée aux crimes les plus graves susceptibles de compromettre la sécurité publique, tels que le meurtre de premier degré, le trafic de stupéfiants et la haute trahison. C'est la raison pour laquelle le paragraphe 2 de l'article 33 de la Constitution prévoit que la peine capitale ne peut être appliquée, sauf pour punir les crimes les plus graves, en accord avec la loi.

182. Dans le but de restreindre les cas d'application de la peine de mort, le paragraphe 2 de l'article 33 de la Constitution dispose que la peine de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans ou de plus de 70 ans, sauf lorsqu'elles ont commis des crimes de houdoud ou de qisas.

183. Conformément au paragraphe 2 de l'article 33 de la Constitution, une sentence de mort ne peut être exécutée contre des femmes enceintes ou qui allaitent un enfant, sauf si deux ans se sont écoulés depuis l'accouchement.

184. L'article 34 de la Constitution prévoit que nul ne saurait être incriminé ou puni pour tout acte que ce soit, si ce n'est en application des dispositions d'une loi préexistante qui incrimine ou punit un tel acte. L'article 4 du Code pénal de 1999 (annexe 5) prévoit que ledit Code ne peut être appliqué rétroactivement. La législation n'est contraire ni aux dispositions du Pacte, ni à celles de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

185. Le Gouvernement soudanais est pleinement conscient du fait que rien dans l'article 6 du Pacte n'autorise le Soudan, qui est partie audit Pacte, à se soustraire à sa responsabilité de respecter les dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide lorsque la privation de la vie constitue un crime de génocide.

186. Afin de garantir scrupuleusement l'administration de la justice, les législateurs ont assujetti la procédure d'imposition de la peine de mort à des contrôles très stricts. La peine capitale est susceptible de recours devant des juridictions supérieures. La sentence doit être confirmée par la Haute Cour, puis par le chef de l'État. Celui-ci peut, s'il ne la confirme pas, la commuer en une autre peine autorisée par la loi (art. 91 du Code pénal de 1999). L'annexe 2 présente les statistiques relatives aux cas où la peine de mort a été commuée.

187. Le condamné a le droit de solliciter la grâce du Président, conformément à l'article 211 du Code pénal de 1999.

188. En cas d'homicide, la peine de mort peut ne pas être exécutée si un proche parent de la victime accorde son pardon au coupable, qu'il exige ou non de lui le prix du sang.

189. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 33 de la Constitution interdisent l'exécution de la peine de mort pour certaines catégories de personnes. Ils prévoient par exemple que la peine capitale ne peut être imposée aux personnes âgées de moins de 18 ans, ni aux femmes enceintes ou qui allaitent un enfant, sauf si deux ans se sont écoulés depuis l'accouchement. La sentence de mort ne peut être imposée à des personnes de plus de 70 ans, sauf lorsqu'elles ont commis des crimes de qisas ou de houdoud.

190. Le peuple soudanais étant de nature pacifique, de façon générale les meurtres sont très rares, et les cas d'exécution de la peine de mort sont moins fréquents que dans d'autres sociétés.
L'annexe 2 présente les statistiques concernant les sentences de mort prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables de crime capital, les confirmations de ces sentences et leur exécution pour la période 1980-1999, ainsi que les statistiques relatives à l'exécution de la peine de mort pour les années 1981, 1982, 2002 et 2003. Il convient de relever qu'en 2005, seules 52 personnes ont été exécutées, dont aucune femme.

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226. Il existe des exemples prouvant que des membres des organes de sécurité peuvent être traduits en justice et sévèrement punis, conformément à la loi; citons par exemple le cas du lieutenant Tayeb Muhammad Abdel Rahim qui, en 1998, a été jugé et reconnu coupable par la Cour pénale à Bahri Shark conformément à l'article 130 du Code pénal de 1991. Il a été condamné à mort par ladite Cour et la peine de mort a été confirmée par la Haute Cour. Il a été exécuté à la prison de Kawbar. Les responsables en cause des organes de sécurité ont non seulement été jugés, mais des actions en dommages-intérêts ont été engagées contre eux dans une affaire qui a fait jurisprudence (Muhammad Hassan Abdel Aziz c. les organes de sécurité interne du Gouvernement soudanais). Le plaignant s'est vu attribuer 15 millions de livres soudanaises.

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332. Une loi de protection de l'enfance a été adoptée en 2004 afin d'assurer une large protection juridique aux enfants. L'article 70 prévoit la création dans chaque État d'une section spéciale consacrée aux enfants dans les services du Procureur public, qui sera chargée du suivi des enquêtes concernant des enfants qui doit être assuré par des procureurs rompus aux affaires ayant trait aux enfants. L'article 71 de la loi crée en outre dans chaque État un tribunal des mineurs, composé d'un juge de tribunal de première instance et de deux membres rompus aux affaires concernant les enfants. La loi institue des modalités spéciales applicables aux enfants pour tout ce qui a trait aux procès, à la défense et aux peines. Elle interdit d'appliquer la peine de mort à un enfant (art. 73, 74, 67 et 84 de la loi sur la protection de l'enfance). (Voir aussi les paragraphes 152 et 155 à 159 du présent rapport.)

[...]

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