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Cinquième rapport présenté par la Tunisie au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/TUN/5
rapport du 25 avril 2007 - Comité des droits de l'homme - Tunisie
Pays :
peine de mort / Tunisie
Thème :
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 40 du Pacte
Cinquième rapport périodique
TUNISIE
[14 décembre 2006]

La Tunisie a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1968 en vertu de la loi no 68-30 du 29 novembre 1968, autorisant l'adhésion de la Tunisie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Son quatrième rapport périodique (CCPR/C/84/Add.1) en application du Pacte a été présenté et examiné par le Comité des droits de l'homme de ses séances 1360ème à 1362ème séances, les 18 et 19 octobre 1994 et adopté à sa 1383ème séance (cinquante-deuxième session), le 2 novembre 1994 les observations finales (CCPR/C/79/Add.43). Le Comité des droits de l'homme a formulé des propositions qui ont été favorablement accueillies et dont la Tunisie a pris compte.
Le présent document représente les cinquième et sixième rapports périodiques de la Tunisie devant être soumis pendant le deuxième semestre de 2006 conformément à l'engagement pris par la Tunisie dans sa note verbale no 377 en date du 18 octobre 2005.

On peut se référer utilement aux documents de base constituant la première partie des rapports des États parties ainsi qu'au rapport précédent de la Tunisie présenté en application du Pacte.
La Tunisie se réjouit de continuer le dialogue avec le Comité des droits de l'homme et de discuter les points soulevés dans les dernières observations finales formulées par le Comité.

[...]

VI. ARTICLE 6

125. L'article 6 du Pacte garantit le droit à la vie à toute personne humaine. Le droit positif tunisien a fait de la protection des sûretés individuelles, et plus particulièrement de l'intégrité physique de la personne humaine, un principe essentiel des libertés fondamentales.

126. L'article 5 de la Constitution consacre l'inviolabilité de la personne humaine et sa protection contre toute atteinte à la vie. De même, le droit tunisien protège le droit à la vie par des sanctions pénales prévues par le Code pénal, contre tous ceux qui portent atteinte à la vie humaine.

[...]

139. Le législateur tunisien n'a prévu la condamnation à la peine capitale que pour les auteurs de crimes graves, tels que détaillés dans le rapport précédent. L'application de cette peine est très limitée par les tribunaux. En effet, un bon nombre de condamnés à mort ont pu bénéficier de la grâce présidentielle et ont vu leurs peines se convertir en une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité.

140. L'article 9 du Code pénal dispose que "la femme condamnée à mort qui est reconnue enceinte ne subit sa peine qu'après sa délivrance". Aux termes de cette disposition la femme enceinte peut être condamnée à mort par la justice mais ne peut être exécutée tant qu'elle n'a pas accouché. L'article 43 (al. 2) du Code pénal énonce que lorsque la peine encourue par l'enfant est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de dix ans.

141. La Tunisie a abrité, durant le mois d'octobre 1995, un colloque scientifique international sur "la peine de mort dans le droit international et dans les législations internationales". À cette occasion, le "Secrétaire général de la Fédération internationale des citoyens et parlementaires pour l'abolition de la peine de mort" a exprimé ses vifs remerciements au Gouvernement tunisien qui a facilité la tenue de ce colloque auquel ont participé de nombreux chercheurs, experts internationaux, parlementaires et représentants d'organismes non gouvernementaux.

142. Le rapport du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU) (E/CN.4/2006/83) relatif aux travaux de la soixante-deuxième session de la Commission des droits de l'homme, considère la Tunisie comme un pays "abolitionniste de fait" dans la mesure où la dernière exécution d'un jugement comportant une condamnation à la peine capitale remonte au 9 octobre 1991. Aussi, faut-il rappeler que ce rapport définit comme étant "abolitionniste de fait" le pays qui n'a enregistré aucune exécution depuis au moins 10 ans.

[...]
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