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Troisième rapport présenté par Madagascar au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/MDG/2005/3
rapport du 13 juin 2005 - Comité des droits de l'homme - Madagascar
Pays :
peine de mort / Madagascar
13 juin 2005
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 40 du Pacte
Troisième rapport périodique

MADAGASCAR
[24 mai 2005]

[...]

La peine de mort

100. Au paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte, il est énoncé que "Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie."

101. La peine de mort instituée en 1958 n'est pas encore abolie. Elle est commuée automatiquement en peine de travaux forcés à perpétuité. Madagascar figure parmi les États abolitionnistes de fait, car les 53 condamnations à mort prononcées par les tribunaux compétents n'ont jamais reçu application.

102. Conformément aux exigences du Pacte, à Madagascar, la peine capitale est exclusivement réservée aux actes criminels les plus graves comme: l'assassinat, l'empoisonnement.

103. Les articles 295 à 297 du Code pénal répriment l'assassinat et les articles 301, 302 et 317 l'empoisonnement.

104. La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée.

105. Même en l'absence d'un recours en grâce émanant du condamné, la peine de mort n'est pas exécutée faute d'une décision expresse de refus de grâce.

106. La peine de mort ne s'applique pas aux mineurs et aux femmes enceintes.

107. Actuellement, l'élaboration d'un avant-projet de loi portant abolition de la peine de mort est en cours.

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ARTICLE 20
Interdiction de propagande en faveur de la guerre
Interdiction de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse

315. Le droit malagasy interdit la propagande en faveur de la guerre ainsi que toute incitation à la haine.

316. Le législateur, prenant en compte l'extrême gravité d'une incitation à la guerre n'a pas hésité à en punir de la peine capitale les auteurs. La sévérité de la sanction a pour but de dissuader ceux qui sont tentés de se livrer à de tels actes.

317. L'article 91 du Code pénal stipule: "l'attentat dont le but, soit d'exciter à la guerre civile en armant ou portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de mort".

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