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Observations finales du Comité des droits de l'homme : Zambie - 3ème rapport (extrait)

CCPR/C/ZMB/CO/3
observations du 9 août 2007 - Comité des droits de l'homme
Pays :
peine de mort / Zambie
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-dixième session
9-27 juillet 2007
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 40 du Pacte

Observations finales du Comité des droits de l'homme
ZAMBIE

1. Le Comité des droits de l'homme a examiné le troisième rapport périodique de la Zambie (CCPR/C/ZMB/3) à ses 2454e et 2455e séances, les 9 et 10 juillet 2007 (CCPR/C/SR.2454 et 2455). À sa 2471e séance, le 20 juillet 2007 (CCPR/C/SR.2471), il a adopté les observations finales ci-après.

[...]

C. Principaux sujets de préoccupation et observations finales

[...]

11. Le Comité note avec préoccupation que l'État partie n'a pas donné effet à ses constatations concernant la communication no 390/1990 (Bernard Lubuto c. Zambie), avant qu'il ne décède dans le quartier des condamnés à mort. Il note aussi les informations fournies par la délégation selon lesquelles des indemnités ont été versées à la victime comme il l'avait recommandé dans ses constatations concernant la communication no 856/1999 (Alex Soteli Chambala c. Zambie), mais regrette que ces informations demeurent insuffisamment détaillées. Il regrette aussi qu'aucune information n'ait été fournie sur les mesures adoptées pour veiller à ce qu'aucune violation similaire ne se produise dans l'avenir, comme il l'avait recommandé (art. 2).

L'État partie devrait donner suite aux recommandations formulées par le Comité à propos des affaires susmentionnées et lui rendre compte à ce sujet dès que possible.

[...]

17. Le Comité note avec satisfaction le moratoire de fait sur les exécutions appliqué en Zambie depuis 1997, de même que la commutation en peines d'emprisonnement de nombreuses peines de mort, mais il s'inquiète du nombre élevé de personnes encore présentes dans les quartiers réservés aux condamnés à mort. Il note qu'il y a eu un débat public sur la peine de mort, mais il semble que ce débat n'ait pas été fondé sur des documents exposant en pleine connaissance de cause les questions en jeu. Il réaffirme aussi son opinion selon laquelle l'imposition obligatoire de la peine de mort pour vol à main armée est contraire au paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte.

L'État partie devrait réexaminer son Code pénal pour faire en sorte que la peine de mort ne soit imposée que pour les crimes les plus graves, catégorie à laquelle le vol à main armée, par exemple, n'appartient pas. Il devrait veiller à ce qu'un débat public sur la peine de mort se tienne sur la base d'une présentation pleine et entière de tous les aspects de la question, en particulier l'importance qu'il y a de progresser vers la jouissance du droit à la vie et l'intérêt, en définitive, de la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Il devrait aussi envisager de commuer la peine capitale pour tous ceux qui se trouvent actuellement dans le quartier des condamnés à mort.

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