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Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1991, 91-84.464 - avis favorable à l'extradition vers les Etats-Unis

91-84464
arrêt du 15 octobre 1991 - Cour de cassation française - France
Pays :
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 15 octobre 1991
N° de pourvoi: 91-84464
Non publié au bulletin
Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

DAVIS A...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 3 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre elle à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base d légale ; "en ce que ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué le mode de désignation de Mme Braizat, l'un des conseillers composant la chambre d'accusation ; "alors que les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour ; qu'en l'absence de toute mention de l'arrêt attaqué sur le mode de désignation de Mme Braizat, la Cour de Cassation n'est dès lors pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la chambre d'accusation, régularité qui ne résulte pas davantage des pièces du dossier" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Braizat, conseiller, a été désignée "conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale" ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 1er de la convention d'extradition conclue le 6 janvier 1909 entre la France et les Etats-Unis, 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition concernant Mme Y..., sous la réserve expresse que le gouvernement français obtienne du gouvernement des Etats-Unis, l'assurance que celle-ci ne serait pas exécutée si la peine de mort

était prononcée à son encontre ; "aux motifs que la mise en cause de Joy Y... repose notamment sur les relations qu'elle avait avec les victimes, sur les déclarations de Garland et de sa soeur Carol dont il appartiendra à la juridiction de jugement d'apprécier, après débats contradictoires, la valeur probante ; que c'est à tort que les conseils de Joy X... soutiennent que les accusations de Carol s'analysent en provocations policières alors qu'il est parfaitement établi que les interventions de celle-ci n'avaient pas pour objet d d'inciter A... à commettre les faits déjà réalisés, mais seulement à corroborer la teneur des confidences spontanément révélées ; que si l'ensemble des documents produits à l'appui du mémoire révèle incontestablement la médiatisation de cette affaire aux USA, il ne peut être soutenu que cette médiatisation qui est extérieure au système judiciaire en vigueur serait de nature à fausser l'opinion des juges alors que la procédure applicable dans l'Etat requérant assure les garanties fondamentales de protection des droits de la défense en conformité avec la conception française de l'ordre public international, s'agissant d'un procédure de type accusatoire, publique, rendue par une juridiction légalement instituée autorisant la défense à interroger tous témoins à charge et à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, conformément aux dispositions énoncées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, il n'apparaît pas nécessaire de projeter la cassette vidéo du téléfilm, la chambre d'accusation étant suffisamment informée sur le phénomène de médiatisation dénoncé, phénomène qui est extérieur à la procédure applicable ; qu'en revanche, la peine de mort encourue par l'extradable a été abrogée en France ; qu'ainsi, l'extradition pure et simple de Joy X... serait contraire à l'ordre public français ; qu'il est donc impératif que la gouvernement des USA, assure le gouvernement français que, dans l'hypothèse où la peine de mort serait prononcée, elle ne serait pas exécutée ; que dans ces conditions, il n'y a pas à répondre au moyen invoqué dans le mémoire selon lequel Joy X... serait soumise à un traitement inhumain dans le couloir de la mort en attendant son exécution ; "1°) alors qu'en refusant la projection, demandée par Mme Z..., de la cassette vidéo de l'émission diffusée aux Etats-Unis à deux reprises et dans laquelle cette dernière était présentée comme coupable des faits invoqués au soutien de la demande d'extradition, la chambre d'accusation n'a pas assuré à Mme Y... la plénitude des droits que celle-ci tient de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du caractère contradictoire de la procédure devant la chambre d'accusation en matière d'extradition ; "2°) alors qu'en énonçant que la procédure applicable dans l'état

requérant permettait d'éviter que l'opinion des juges soit faussée par la médiatisation de d l'affaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la présentation dans une émission télévisée très populaire aux Etats-Unis d'un téléfilm dans lequel Mme Z... était présentée comme coupable, présentation accréditée par la participation à l'émission de l'officier de police chargé de l'enquête, n'était pas de nature à entraîner un préjugé irrémédiable, non pas dans l'esprit des juges, mais dans celui des jurés qui seraient amenés à statuer, en cas d'extradition, sur le cas de Mme Y..., la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; 3°) alors que Mme Y... faisait encore valoir que par application de l'articler 1er de la Convention franco-américaine du 6 janvier 1909, il appartenait à la chambre d'accusation de procéder à un examen prima faice de la demande d'extradition dans le but de vérifier que les faits paraissent suffisamment établis ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que la mise en cause de Mme Y... reposait sur divers éléments de preuve sans vérifier la force probante de ceux-ci afin de déterminer s'il exsitait à l'encontre de Mme Y... des charges suffisantes, la chambre d'accusation a derechef méconnu les textes visés au moyen ; "4°) alors que Mme Y... faisait valoir que l'ordre public français et les principes généraux du droit interdisaient que soient utilisés comme moyens de preuve à son encontre les enregistrements de conversations que sa soeur, sur incitation de la police, avait effectués à son insu ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas eu de provocation policière puisque les interventions de la soeur de Mme Y... n'avaient pas eu pour objet d'inciter celle-ci à commettre les faits, sans répondre aux conclusions susvisées, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "5°) alors qu'en refusant de répondre au moyen tiré de ce que l'attente dans le couloir de la mort constituait un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, bien qu'elle constate expressément que la juridiction texane était parfaitement en mesure de prononcer la peine de mort à l'encontre de Mme Z... qui serait dès lors incarcérée dans le couloir de la mort dans l'attente de l'expiration des voies de recours préalables à une éventuelle grâce, la chambre d'accusation a violé à nouveau les textes visés au d moyen" ; Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'un tel moyen est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 juillet 1991

Titrages et résumés : EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Recours - Absence.

Textes appliqués :
* Loi 1927-03-10 art. 16
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