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Rapport initial présenté par le Kazakhstan au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/KAZ/1
rapport du 5 octobre 2009 - Comité des droits de l'homme - Kazakhstan
Pays :
peine de mort / Kazakhstan
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 40 du Pacte
Rapport initial

Kazakhstan
[27 juillet 2009]

[…]

Article 6

72. Conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 15 de la Constitution, chacun a droit à la vie, et nul ne peut priver arbitrairement une personne de la vie. La peine capitale est prévue par la loi en tant que châtiment exceptionnel sanctionnant des crimes particulièrement graves, et le condamné a le droit de déposer une demande de grâce. La disposition relative à ce châtiment exceptionnel doit être considérée comme restrictive puisqu'elle ne s'applique qu'aux crimes particulièrement graves. Les éléments constitutifs des infractions particulièrement graves passibles de la peine de mort sont définis par le Code pénal. Par ailleurs, des sanctions autres que la peine capitale peuvent être prévues dans la loi pour les crimes particulièrement graves. Le Code pénal interdit la condamnation à la peine de mort des femmes, des délinquants de moins de 18 ans ainsi que des personnes ayant atteint l'âge de 65 ans à la date de leur condamnation. La privation de liberté à perpétuité a été introduite dans le même temps comme peine de substitution à la peine de mort.

73. Conformément à l'article 165 du Code d'application des peines, la peine capitale est exécutée sur la base d'un jugement définitif rendu par un tribunal, des conclusions du Procureur général établissant que rien ne justifie un réexamen de la condamnation, des conclusions du Président de la Cour suprême établissant que rien ne justifie un réexamen de l'affaire, ainsi que sur la base de la notification du rejet d'une demande de grâce ou encore d'un acte certifiant que le condamné renonce à solliciter la grâce. Les demandes de grâce sont examinées par la Commission chargée des questions relatives à la grâce près la présidence de la République, qui a été créée par un décret présidentiel en date du 5 juillet 2006. La décision de grâce appartient au Président de la République. En application de l'article 14 du Statut de la Commission chargée des questions relatives à la grâce, les éléments ci-après sont pris en compte lors de l'examen d'une demande de grâce:

- La nature et le degré de dangerosité pour la collectivité du crime commis, la personnalité du condamné, son comportement, son attitude à l'égard du travail, sa participation aux activités des organisations de détenus dans les lieux de privation de liberté, la durée de la peine qu'il lui reste à exécuter, sa situation familiale et d'autres considérations présentant un intérêt pour l'examen de la demande;

- Les conclusions du Président de la Cour suprême et du Procureur général quant à l'opportunité d'accorder la grâce au condamné;GE.09-45475

- L'avis de la direction de l'établissement pénitentiaire, des associations et des collectifs de travailleurs;

- La demande, le cas échéant, de la victime concernant la grâce du condamné.

74. La demande de grâce est examinée une fois le jugement (la décision) du tribunal devenu exécutoire. La grâce se traduit par la commutation de la peine capitale en une peine de privation de liberté à perpétuité ou de privation de liberté pour une durée de vingt-cinq ans; une dispense d'exécuter le reste de la peine ou une remise de peine; une commutation de la peine par le tribunal en une peine plus légère; un effacement de la condamnation. Lorsqu'un condamné présente une demande de grâce, l'autorité judiciaire sursoit à l'exécution de la condamnation jusqu'à ce que le Président de la République rende sa décision. Dans le cas où, le condamné renonce à solliciter la grâce, la direction du centre de détention provisoire établit, avec le Procureur, l'attestation à cet effet.

75. La peine capitale est exécutée au plus tôt un an après que le jugement a acquis l'autorité de chose jugée et au plus tôt un an après la levée d'un moratoire sur les exécutions. En application d'un décret présidentiel en date du 17 décembre 2003, un moratoire sur la peine de mort a été instauré au Kazakhstan le 1er janvier 2004. Comme le prévoit expressément le décret, le moratoire sera maintenu jusqu'à ce que la question de l'abolition définitive de la peine capitale soit tranchée. Dans l'ensemble, suivant le principe généralement reconnu par la communauté internationale, l'État mène une politique d'abolition progressive de la peine de mort. Dans ce contexte, une commission interministérielle chargée d'étudier la question de l'abolition de la peine de mort au Kazakhstan a été créée à des fins de coordination par la décision gouvernementale no 687 du 19 juillet 2006 et est aujourd'hui en activité. Depuis la réforme constitutionnelle de 2007, la peine capitale ne peut être imposée que pour les crimes terroristes ayant entraîné la mort et pour les crimes particulièrement graves commis en temps de guerre, le condamné ayant le droit de déposer une demande de grâce. Jusqu'en décembre 2007, 31 condamnés à mort étaient détenus dans le centre pénitentiaire OuK-161/12. En application d'un décret présidentiel du 6 décembre 2007, la peine de ces condamnés a été commuée en une peine de privation de liberté à perpétuité. Ces détenus purgeront leur peine dans le centre pénitentiaire OuK-161/3, situé à Dzhetygara.

76. En vue de donner effet aux amendements constitutionnels, le Parlement examine actuellement un projet de loi prévoyant une réduction importante du nombre des infractions passibles de la peine de mort, qui passerait de 18 à 8.

[…]
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