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Rapport initial présenté par l'Ukraine au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/8/Add.10
rapport du 31 janvier 1994 - Comité des droits de l'enfant - Ukraine
Pays :
peine de mort / Ukraine
UKRAINE
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être présentés en 1993

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45. La législation ukrainienne est en conformité avec l'article 37 de la Convention ainsi qu'avec les dispositions contenues dans l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs ("Règles de Beijing"). L'article 24 du Code pénal ukrainien interdit de condamner à mort l'auteur d'un crime qui, au moment des faits, était âgé de moins de 18 ans. Celui-ci ne peut, en outre, être condamné à plus de 10 ans de prison. En règle générale, seuls peuvent être tenus pour pénalement responsables les auteurs d'une infraction qui étaient âgés de 16 ans au moins au moment des faits. Lorsqu'ils étaient âgés de 14 ans ou plus, leur responsabilité n'est engagée que pour les infractions les plus graves : homicide, violences avec préméditation ayant entraîné un préjudice corporel, vol, vol qualifié, actes de pillage, de vandalisme ou de brigandage, atteintes intentionnelles à la propriété ayant causé un préjudice grave (destruction, dommages) et actes commis intentionnellement pouvant provoquer un accident ferroviaire (art. 10, par. 1 et 2 du Code pénal).

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