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Rapport initial présenté par le Japon au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/41/Add.1
rapport du 5 août 1996 - Comité des droits de l'enfant - Japon
Pays :
peine de mort / Japon
JAPON
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties attendus en 1996

[...]

Responsabilité pénale, etc.

41. Le Code pénal japonais dispose qu'un acte commis par un enfant de moins de 14 ans n'est pas punissable. Le Code des mineurs définit comme "mineur" (shonen) tout individu de moins de 20 ans. Dans le souci d'assurer la bonne éducation des jeunes, de redresser le caractère des délinquants juvéniles et d'influer sur leur milieu, le code précité stipule que les affaires mettant en cause des individus de moins de 20 ans sont de la compétence du tribunal de la famille, devant lequel une procédure est engagée pour déterminer s'il y a lieu de prendre des mesures de protection. Ce n'est que lorsque les mesures de protection sont considérées inadéquates que le mineur est déféré à une juridiction pénale (s'il a plus de 16 ans et a commis une infraction passible de la peine de mort ou d'une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement) (pour des détails se reporter au paragraphe 257). Dans le même souci, les conditions d'exécution des peines d'emprisonnement et autres peines privatives de liberté diffèrent selon que l'individu visé a plus de 20 ans ou moins (pour des détails se reporter au paragraphe 277).

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258. Toutes les affaires impliquant des mineurs étant traitées d'abord par le tribunal de la famille, il appartient à celui-ci de se prononcer sur l'opportunité de prendre des mesures de protection. C'est pourquoi les mineurs ne peuvent être soumis aux mêmes procédures pénales que les adultes que dans les cas où l'expérience a montré que des mesures de protection ne sont guère efficaces ou lorsqu'on peut raisonnablement invoquer une responsabilité criminelle eu égard à la gravité du délit commis et à son impact sur la société. Cela étant, cette règle ne s'applique que si la personne en question commet un délit passible de la peine de mort, de la réclusion criminelle ou d'une peine de prison. Du fait de leur âge, les mineurs de 16 ans ne sont pas soumis à des procédures pénales. Même si c'est le cas, ils bénéficient de diverses exceptions (non-application de la peine de mort et de l'emprisonnement à vie, qui ne frappent que ceux qui sont âgés de 18 ans au moins, séparation d'avec les prisonniers adultes, libération conditionnelle anticipée, etc.), en raison des caractéristiques propres aux mineurs (pour plus de détails, voir par. 286 et 290). En outre, lorsqu'un mineur est frappé d'une amende, il est interdit de substituer à celle-ci un séjour dans une maison de redressement par le travail.

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E. Peines prononcées à l'égard des mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie (art. 37 a))

290. L'article 51 du Code des mineurs dispose que si l'auteur d'une infraction passible de la peine capitale est âgé de moins de dix-huit ans au moment du délit, il est condamné à l'emprisonnement à perpétuité et que, si l'infraction est passible de cette peine, il est condamné à la détention assortie ou non de travaux, pendant une période d'une durée minimum de 10 ans et maximum de 15 ans. Si, au moment du prononcé de la sentence à vie, l'auteur est âgé de moins de 20 ans, il pourra bénéficier d'une libération conditionnelle au bout de 7 ans et, s'il est âgé de 20 ans ou plus, cette mesure est applicable au bout de 10 ans. L'administration de la justice des mineurs veut qu'aucun mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une peine capitale ni d'une peine d'emprisonnement à vie sans la possibilité d'une libération.

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