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Présidence de la République de Guinée

[ancien] Code pénal de la République de Guinée (extrait)

Loi no 98/036
loi du 31 décembre 1998 - Présidence de la République de Guinée - Guinée
Pays :
peine de mort / Guinée
CODE PENAL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

LOI N ° 98/036 DU 31 DECEMBRE 1998 PORTANT CODE PÉNAL


[…]

LIVRE I : DES PEINES

[…]

Article 8 : - Les peines afflictives et infamantes sont :
- La mort ;
- La réclusion criminelle à perpétuité ;
- La réclusion criminelle à temps ;
- La détention criminelle.

[…]

CHAPITRE I : DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE

SECTION I : LA PEINE DE MORT

Article 14 :
Tout condamné à mort sera fusillé.
Si une femme condamnée à mort est reconnue se trouver enceinte, elle ne subira sa peine que 1 an après sa délivrance, si l'enfant naît viable

Article 15 :
L'exécution se fera dans l'enceinte de l'un des établissements pénitentiaires figurant sur une liste dressée par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Article 16 :
Le corps du supplicié sera délivré à sa famille si elle le réclame, à charge par elle de l'inhumer sans aucun appareil.

Seront seules admises à assister à l'exécution, les personnes indiquées ci-après :
1 - Le Président de la Cour d'Assises ou, à défaut, un Magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel ;
2 - Le Procureur Général, ou à défaut, un Magistrat du Parquet désigné par lui ;
3 - Un Juge du Tribunal du lieu d'exécution ;
4 - Le Greffier de la Cour d'Assises ou, à défaut, un Greffier du Tribunal du lieu d'exécution ;
5 - Le (s) défenseur (s) du condamné ;
6 - Un Ministre du culte ;
7 - Le Directeur de l'Etablissement pénitentiaire ;
8 - Le Commissaire de Police et, s'il y a lieu, les agents de la force publique requis par le Procureur de la République ;
9 - Un Médecin légiste

Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours fériés.

Article 17 :
Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine d'une amende civile de 2.000 à 10.000 francs guinéens, dressé sur-le-champ par le Greffier. Il sera signé par le Président des Assises ou son remplaçant, le représentant du Ministère public et le Greffier.

Immédiatement après l'exécution, copie de ce procès-verbal sera, sous la même peine, affichée à la porte de l'établissement pénitentiaire où a lieu l'exécution et y demeurera apposée pendant vingt-quatre heures.

Aucune indication, aucun document relatif à l'exécution autre que le procès-verbal, ne pourront être publiés par voie de presse, à peine d'une amende de 40.000 à 50.000 francs guinéens. Il est interdit, sous la même peine, tant que le procès-verbal de l'exécution n'a pas été affiché, ou le délai de grâce notifié au condamné ou mentionné à la minute de l'arrêt, de publier par la voie de presse, d'affiche, de tract ou par tout autre moyen de publicité, aucune information relative aux avis émis par le Conseil Supérieur de la Magistrature ou à la décision prise par le Président de la République.

Le procès-verbal sera, sous la peine prévue à l'alinéa 1er transcrit par le Greffier dans les vingt-quatre heures au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui et il fera mention du tout sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée et la transcription fera preuve comme le procès-verbal lui-même.

Si la condamnation émane d'une juridiction autre que la Cour d'Assises, son Président exercera les attributions appartenant au Président des Assises pour l'application du présent article.

[…]

CHAPITRE V : DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

Article 48 : - Sauf dispositions contraires de la loi, si la Cour reconnaît au coupable des circonstances atténuantes, c'est-à-dire des faits accessoires diminuant la force de l'infraction, les peines seront modifiées comme suit
1 - Si la peine prévue est la mort, la Cour appliquera la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ou celle de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans ;

[…]

LIVRE III : DES CRIMES, DES DÉLITS ET DE LEUR PUNITION

TITRE I : CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE I : CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT

Section I : CRIMES DE TRAHISON ET D'ESPIONNAGE

Article 70 : - Sera coupable de trahison et puni de mort, tout guinéen, tout militaire ou marin au service de la République de Guinée qui :
1 - Portera les armes contre la République de Guinée ;
2 - Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la République de Guinée ou lui en fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le Territoire national, soit en ébranlant la fidélité des Armées de Terre, de Mer, de l'Air, soit de toute autre manière ;
3 - Livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes guinéennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant à la République de Guinée ou affectés à sa défense ;
4 - En vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil de navigation aérienne, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui dans le même but, y apportera, soit avant, soit après leur achèvement des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.

Article 71 : - Sera coupable de trahison et puni de mort tout guinéen, militaire ou marin au service de la République de Guinée qui, en temps de guerre :
1 - Provoquera des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec la République de Guinée ;
2 - Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec des agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la République de Guinée ;
3 - Aura entravé la circulation de matériel militaire ;
4) - Aura participé en connaissance de cause, par quelque moyen que ce soit à une entreprise de démoralisation de l'Armée ou de la Nation ayant pour but :
- Soit de nuire à la défense nationale ou à la sûreté de l'Etat ;
- Soit de la détourner du respect de la Loi Fondamentale et notamment de l'obéissance qu'elle doit au Président de la République, Chef des Armées.

Article 72 : - Sera coupable de trahison et puni de mort tout guinéen qui :
1 - Livrera à une puissance étrangère ou à des agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ;
2 - S'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le délivrer à une puissance étrangère ou à ses agents ;
3 - Détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.

Article 73 : - Sera coupable d'espionnage et puni de mort, tout étranger qui commettra l'un des actes visés aux alinéas 2è, 3è et 4è de l'article 70, à l'article 71 et à l'article 72.
La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 70, 71 et 72 et au présent article sera puni comme le crime même.

[…]

SECTION III: DES ATTENTATS, COMPLOTS ET AUTRES INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITÉ DE L'ÉTAT ET L'INTÉGRITÉ DU TERRITOIRE NATIONAL

Article 86 : - L'attentat dont le but aura été de détruire ou changer le régime constitutionnel soit de troubler par des moyens illégaux le fonctionnement régulier des Autorités établies par la Loi Fondamentale, soit d'obtenir par des moyens illégaux le remplacement desdites Autorités, soit d'inciter les citoyens ou habitants à s'armer ou à faire violence contre l'autorité de l'Etat, soit à porter atteinte à l'intégrité du Territoire National, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 87 : - Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l'article 86, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni de la détention criminelle à temps de 10 à 20 ans.
Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention criminelle à temps de 5 à 10 ans.
Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée par deux ou plusieurs personnes.
S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 86 celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement de 1 à 10 ans et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 de francs guinéens.

Article 88 : - Sera puni d'un emprisonnement de 1 à 10 ans et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 de francs guinéens, quiconque, hors les cas prévus aux articles 86 et 87, aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du Territoire National ou de soustraire à l'autorité de la République de Guinée une partie des territoires sur lesquels cette autorité s'exerce.

Article 89 : - Seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur auront fourni des armes ou munitions sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.

Article 90 : - Seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité : - Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire
quelconque ; - Ceux qui, contre l'ordre du Gouvernement, auront retenu un tel commandement ;- Les Commandants qui auront tenu leur Armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en aura été ordonnés.

Article 91 : - Lorsque l'une des infractions prévues aux articles 86, 88, 89 et 90 aura été exécutée ou simplement tentée avec usage d'armes, la peine sera la mort.

[…]

SECTION IV : DES INFRACTIONS TENDANT A TROUBLER L'ÉTAT PAR LE MASSACRE, LA DÉVASTATION OU LE PILLAGE

Article 93 : - L'attentat dont le but aura été, soit d'exciter à la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre, le pillage sur le Territoire sera puni de mort.

[…]

Article 96 : - Sera puni de mort quiconque en vue de troubler l'Etat par l'un des crimes prévus aux articles 86 et 93 ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque.
La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organiser ou fait organiser des bandes ou leur auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des subsistances ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.

Article 97 : - Les individus faisant partie des bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, seront punis de la détention criminelle à temps de 10 à 20 ans.

Article 98 : - Tout individu qui aura incendié ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ouvrages, aéronefs ou autres propriétés appartenant à l'État et aux autres collectivités publiques, sera puni de mort.

SECTION V : DES CRIMES COMMIS PAR PARTICIPATION A UN MOUVEMENT INSURRECTIONNEL
[…]

Article 101 : - Seront punis de mort ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui lui auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crimes ou envoyé des subsistances ou qui auront, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement.

[…]

CHAPITRE IV : CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
[…]
SECTION IV : RÉSISTANCE, DÉSOBÉISSANCE ET AUTRES MANQUEMENTS ENVERS L'AUTORITÉ PUBLIQUE
[…]
Paragraphe 2 : Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique
[…]
Article 240 : - Sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans tout individu qui, même sans arme et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura porté des coups sur la personne d'un Magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances.
Le maximum de cette peine sera toujours prononcée si la voie de fait a eu lieu à l'audience d'une Cour ou d'un Tribunal.
Le coupable pourra, en outre, dans les deux cas, être privé des droits mentionnés en l'article 37 du présent Code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine et être interdit de séjour.

Article 241 : - Les violences ou voie de fait de l'espèce exprimée en l'article 240, dirigées contre un Officier ministériel, un agent de la fonction publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'il exerçait son ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement de 1 mois au moins et de 3 ans au plus et d'une amende de 50.000 à 100.000 francs guinéens.

Article 242 : - Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 240 et 241 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera l'emprisonnement de 3 à 10 ans.
Si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Dans le cas où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessure ou maladie, les coups seront punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans, s'ils ont été portés avec préméditation ou guet-apens.
Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des fonctionnaires ou agents désignés aux articles 240 et 241 dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de mort.

[…]

TITRE II : DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE PREMIER : CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES

SECTION 1 : ATTENTATS ET MENACES D'ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES

Paragraphe 1 : Attentats contre les personnes Article 282 : - Le meurtre est un homicide commis volontairement. L'assassinat est un meurtre commis avec préméditation ou guet-apens.
La préméditation consiste dans le dessein, formé avant l'action, d'attenter à la vie d'une personne déterminée ou même d'une personne trouvée ou rencontrée quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins longtemps dans un ou divers lieux un individu soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.

Article 283 : - Le parricide est le meurtre commis sur la personne des père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs ou de tout autre ascendant légitime.

Article 284 : - L'infanticide est le meurtre ou l'assassinat d'un enfant nouveau-né.

Article 285 : - L'empoisonnement est tout attentat à la vie d'une personne au moyen de substances pouvant donner la mort plus ou moins promptement et quand bien même ce crime n'aurait pas été suivi d'effet.

Article 286 : - Tout coupable d'assassinat, de parricide ou d'empoisonnement sera puni de mort.
Toutefois l'assassinat ou le meurtre par la mère de son enfant nouveau-né âgé de moins de 2 mois sera puni d'emprisonnement de 2 à 10 ans.

Article 287 : - Seront également punis de mort tous malfaiteurs qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.

Article 288 : - Le meurtre emportera la peine de mort :
1 - Lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ;
2 - Lorsqu'il aura eu pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un crime ou délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou délit.
En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

[…]

SECTION II : COUPS, BLESSURES ET VIOLENCES VOLONTAIRES

[…]

Article 305 :- La castration est l'ablation ou la mutilation des organes génitaux, soit chez l'homme, soit chez la femme.
Toute personne coupable de ce crime subira la peine de la réclusion criminelle à perpétuité.
Si la mort en est résultée dans les quarante jours ayant suivi ce crime, le coupable subira la peine de mort.

[…]
SECTION VI : EXCUSES LÉGALES

Article 313 : - Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes victimes desdits coups ou violences.

Article 314 : - Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.
Si le fait est arrivé pendant la nuit, il n'y a ni crime ni délit.

Article 315 : - Le parricide n'est jamais excusable.

Article 316 :- Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse ou par celle-ci sur son époux n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.

Article 317 : - Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessure excusable.

Article 318 : - Lorsque le fait d'excuse sera prouvé :
- S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort ou celle de la réclusion criminelle à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement de 1 à 5 ans ;
- S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de 6 mois à 2 ans.

[…]

SECTION IX : ATTENTATS A LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE
[…]
Paragraphe 2 : Prise d'otage

Article 336 : - Dans le cas où la personne, quel que soit son âge, a été arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour répondre du paiement d'une rançon, l'exécution d'un ordre ou d'une condition, le coupable sera puni de la peine de mort.

[…]

SECTION X : CRIMES ET DÉLITS ENVERS L'ENFANT OU LE MINEUR
[…]
Article 349 : - Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever un mineur de moins de 18 ans ou l'aura entraîné, détourné ou déplacé ou l'aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où il était mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié, subira la peine de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans.

Article 350 : - Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de 15 ans, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
La même peine sera appliquée, quel que soit l'âge du mineur, si le coupable s'est fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous l'autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé.Toutefois, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans, si le mineur est retrouvé vivant avant qu'ait été rendu l'arrêt de condamnation.
L'enlèvement emportera la peine de mort s'il a été suivi de la mort du mineur.

[…]

CHAPITRE III : CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉS

SECTION 1 : VOLS ET FILOUTERIES DIVERSES
[…]
Article 422 : - Les vols à main armée, commis avec ou sans l'aide d'un véhicule, seront punis de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité.
Même s'il n'a été fait usage que de violences et si ces violences ont entraîné une incapacité de plus de 15 jours ou une infirmité permanente, les coupables seront passibles de réclusion criminelle à perpétuité.
Si les violences ont entraîné la mort, la peine de mort sera prononcée.

[…]

SECTION V : DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DOMMAGES

Paragraphe 1 : Incendie volontaire

Article 477 : - Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers quand ils sont habités et servent à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou non à l'auteur du crime, sera puni de mort.
Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d'un convoi qui en contient.
Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à l'habitation ou à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans.

Article 478 : - Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés à l'article précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice direct et matériel à autrui, sera puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans.
Sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.
Quiconque aura volontairement mis ou tenté de mettre le feu soit à des baraques ou paillotes lorsqu'elles ne sont pas habitées ni servant à l'habitation, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non de marchandises ou autres objets mobiliers ne faisant point partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans.
Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans l'alinéa précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans.
Sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.
Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédents alinéas en mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui et placés de manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait mis le feu à l'un desdits objets.
Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine sera la mort.

Paragraphe 2 : Usage d'explosifs

Article 479 : - La peine sera la même, d'après les distinctions faites aux articles 477 et 478, contre ceux qui auront détruit volontairement en tout ou partie ou tenté de détruire par l'effet d'une mine ou toute substance explosive les édifices, habitations, digues, chaussées, navires, aéronefs, bateaux, véhicules de toutes sortes, magasins ou chantiers ou leurs dépendances, ponts, voies publiques ou privées et généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature qu'ils soient.
Le dépôt dans une intention criminelle dans un lieu public ou privé d'un engin explosif, sera assimilé à la tentative de meurtre prémédité.
Les personnes coupables des infractions mentionnées dans le présent article seront exemptes de peine si, avant la consommation de ces infractions et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées.

[…]
Paragraphe 6 : Destructions et dégradations d'édifices ou d'installations publics ou privés

Article 487 : - Quiconque, sans commandement de la Loi, aura volontairement détruit ou fait détruire, abattu ou fait abattre, mutilé ou fait mutiler, dégradé ou fait dégrader, par quelque moyen que ce soit, tout ou partie d'édifices, d'ouvrages ou monuments publics, installations industrielles ou commerciales, bâtiments, navires, aéronefs et, d'une manière générale, des biens meubles ou immeubles appartenant à des personnes publiques ou privées, physiques ou morales, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi.
S'il y a eu homicide, le coupable sera puni de la peine de mort.

[…]

CHAPITRE V : DU TERRORISME

SECTION 1 : DES ACTES DE TERRORISME
[…]
Article 507 : - Tout acte de terrorisme sera puni de la détention criminelle à temps de 10 à 20 ans.
Lorsque cet acte aura entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, le ou les coupables seront punis de la peine de mort.
La tentative du crime prévu au présent article sera puni comme le crime lui-même.

[…]

LIVRE V : INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE ET PEINES APPLICABLES PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE

[…]
TITRE II : INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE

[…]
CHAPITRE I: INFRACTIONS TENDANT À SOUSTRAIRE L'AUTEUR À SES OBLIGATIONS MILITAIRES
[…]
SECTION II : ABANDON DE POSTE

Article 540 : - Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de son chef.

Article 541 : - Tout militaire qui abandonne son poste est puni de 4 jours à 2 mois d'emprisonnement ;
- De 2 à 3 mois d'emprisonnement si l'abandon a lieu alors qu'il est de faction, de quart ou de veille ;
- De 2 mois à 1 an d'emprisonnement si l'abandon a lieu en période de conflits armés, soit sur un territoire en état de siège ou d'urgence ;
- De mort si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée.
Les peines temporaires prévues ci-dessus sont doublées si le coupable est Officier.

Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, tout Commandant d'une formation, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire qui, volontairement en cours d'opérations militaires, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée.

Est puni de mort, tout militaire qui volontairement provoque l'un des manquements prévus à l'alinéa précédent.

[…]

Article 544 : - Est puni de mort :
- Le Commandant d'un bâtiment, le pilote d'un aéronef militaire qui, volontairement, en cas de perte de son bâtiment ou aéronef, ne l'abandonne pas le dernier ;
- Le Commandant non pilote qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aéronef avant l'évacuation des autres personnes embarquées hormis le pilote.

[…]

SECTION III : DÉSERTION

[…]

Paragraphe 4 : Désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi.

[…]

Article 557 : - Tout militaire coupable de désertion en présence de l'ennemi est puni de la réclusion criminelle de 20 ans.
Si le coupable est Officier, la peine encourue est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
Si la désertion en présence de l'ennemi a lieu avec complot, la peine est celle de la mort.

[…]

CHAPITRE II : INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR OU LE DEVOIR

SECTION I : CAPITULATION

Article 563 : - L'Officier qui, devant l'ennemi, les rebelles, ou une bande armée, capitule ou ordonne de cesser le combat ou emmène le pavillon sans épuiser tous ses moyens de défense et sans faire tout ce que lui impose le devoir ou l'honneur, est puni de mort.
Si le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine est réduite à la réclusion criminelle à perpétuité.

[…]

SECTION II : TRAHISON ET COMPLOT

Article 565 : - Est puni de mort tout militaire ou tout individu embarqué sur un navire convoyé qui :
- Provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée ;
- Sans ordre du Commandant, provoque la cessation du combat ou emmène le pavillon.

Article 566 : - Tout militaire coupable de complot ayant pour but de porter atteinte soit à l'autorité du responsable d'une formation militaire, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, soit à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef est puni de 5 à 10 ans d'emprisonnement.
Le maximum de la peine est appliqué aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs du complot.En période de conflits armés ou sur un territoire soit en état de siège, soit en état d'urgence, ou dans toute circonstance pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, le coupable est puni de mort.

Article 567 : - Est puni de 3 à 5 ans d'emprisonnement, tout militaire guinéen ou au service de la République de Guinée qui, tombé au pouvoir de l'ennemi, s'engage, pour obtenir sa liberté, à ne plus porter les armes contre celui-ci.

Article 568 : - Les crimes passibles de la peine de mort aux termes de la présente section seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité en cas d'atténuation de la peine.

[…]

SECTION IV : DESTRUCTIONS
[…]

Article 573 : - Est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans, quiconque, volontairement occasionne la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'un aéronef ou d'une installation des Forces Armées ou concourant à la défense nationale.
Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à nuire à la défense nationale, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans
La peine de mort est encourue s'il y a eu mort d'homme ou si l'auteur d'une force navale ou aérienne, pilote ou membre d'équipage d'un bâtiment ou navire convoyé ou d'un aéronef militaire, occasionne volontairement la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire du bâtiment, du navire ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué.

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SECTION VIII : INCITATION À COMMETTRE DES ACTES CONTRAIRES AU DEVOIR ET À LA DISCIPLINE
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CHAPITRE III : INFRACTIONS CONTRE LA DISCIPLINE

SECTION I : INSUBORDINATION

Paragraphe 1 : Révolte

Article 582 : - Sont en état de révolte les militaires qui :
- Etant sous les armes et réunis au nombre de quatre aux moins, refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leur chef ; - Réunis au nombre de quatre au moins, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leur chef ;
- Réunis au nombre de huit au moins, se livrent à des violences en faisant usage d'armes et refusent à la voix de l'autorité qualifiée de se disperser et de rentrer dans l'ordre.

Article 583 : - La peine est de 1 mois à 1 an d'emprisonnement dans le cas du premier alinéa de l'article précédent.
- D'un emprisonnement de 1 à 5 ans dans le cas du 2ème alinéa ; - De la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans dans le cas du 3ème alinéa.
La peine de mort sera encourue si la révolte a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée.
La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.
Si la révolte a lieu en période de conflits armés ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un navire ou aéronef, la peine pourra dans tous les cas être portée à 20 ans de réclusion criminelle à temps et les instigateurs seront punis de mort.

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