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Question de la peine de mort : Rapport du Secrétaire général (2007)

A/HRC/4/78
rapport du 13 février 2007 - Secrétaire général des Nations Unies
NATIONS UNIES
Assemblée générale

13 février 2007
CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME
Quatrième session
Point 2 de l'ordre du jour provisoire
APPLICATION DE LA RÉSOLUTION 60/251 DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 MARS 2006 INTITULÉE "CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME"

Question de la peine de mort
Rapport du Secrétaire général*

* La soumission tardive de ce document s'explique par le souci d'y faire figurer des renseignements aussi à jour que possible.

Résumé

Dans sa décision 2/102, le Conseil des droits de l'homme a prié le Secrétaire général et la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de poursuivre leurs activités, conformément à toutes les décisions précédemment adoptées par la Commission des droits de l'homme, et de mettre à jour les études et rapports pertinents. Dans sa dernière résolution sur la peine de mort (2005/59), la Commission des droits de l'homme avait prié le Secrétaire général de soumettre un supplément annuel à son rapport quinquennal sur la peine capitale.

Le présent rapport contient des informations sur les faits nouveaux intervenus en 2006. Il indique que la tendance à l'abolition de la peine de mort se poursuit, comme le montre, notamment, l'accroissement du nombre de pays qui ont aboli la peine capitale et du nombre de ratifications des instruments internationaux qui en prévoient l'abolition.

I. INTRODUCTION

1. Par sa décision 2/102, le Conseil des droits de l'homme a prié la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de poursuivre ses activités, conformément à toutes les décisions précédemment adoptées par la Commission des droits de l'homme, et de mettre à jour les études et rapports pertinents. Au sujet de la question de la peine capitale, un rapport annuel d'ensemble (E/CN.4/2006/83) a été soumis à la soixante-deuxième session de la Commission des droits de l'homme conformément à la résolution 2005/59. L'information contenue dans ce rapport demeure pertinente. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) estime que la décision 2/102 maintient l'ancien cycle annuel de présentation de rapports tant que le Conseil n'en a pas décidé autrement. C'est pourquoi le présent rapport au Conseil fait état des faits nouveaux intervenus l'année dernière sur la question de la peine de mort.

2. Le présent rapport, qui vient en complément du rapport annuel, a été établi par le HCDH conformément à la résolution 2/102 du Conseil des droits de l'homme et couvre un certain nombre de faits nouveaux survenus à l'échelon international. Il s'appuie sur l'information rendue publique par des organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales.

3. Conformément à la pratique adoptée dans les rapports quinquennaux du Secrétaire général, le présent rapport opère une classification entre les pays abolitionnistes, les pays abolitionnistes pour les infractions de droit commun, les pays abolitionnistes de fait et les pays favorables au maintien de la peine de mort. Les pays qui ont aboli la peine de mort pour toutes les infractions, qu'elles soient commises en temps de paix ou en temps de guerre, sont considérés comme abolitionnistes. Les pays considérés comme abolitionnistes pour les infractions de droit commun sont ceux qui ont aboli la peine de mort pour toutes les infractions de droit commun commises en temps de paix. La peine de mort n'y est maintenue que pour des circonstances exceptionnelles, celles par exemple qui peuvent prévaloir en temps de guerre pour des infractions militaires, ou pour des infractions contre l'État, telles que la trahison ou l'insurrection armée. Sont considérés comme abolitionnistes de fait les pays dont la législation prévoit la peine de mort pour les infractions de droit commun mais où aucune exécution n'a eu lieu depuis au moins dix ans. Tous les autres pays sont considérés comme favorables au maintien de la peine de mort, c'est-à-dire que cette peine y est en vigueur et que des exécutions y ont effectivement lieu, même si elles sont relativement rares dans beaucoup d'entre eux.

II. CHANGEMENTS SURVENUS DANS LA LÉGISLATION ET DANS LA PRATIQUE

4. Les changements d'ordre législatif peuvent inclure l'adoption d'une nouvelle législation abolissant ou rétablissant la peine de mort, en limitant ou en élargissant le champ d'application, ou modifiant la procédure judiciaire s'y rapportant, soit la ratification d'instruments internationaux prévoyant l'abolition de la peine de mort. Sur le plan de la pratique, les changements concernent notamment des mesures autres que les mesures législatives qui traduisent une transformation importante dans la façon de concevoir le recours à la peine de mort; des pays peuvent, par exemple, tout en maintenant la peine de mort, annoncer un moratoire sur son application. Il peut s'agir également de mesures visant à commuer les condamnations à la peine capitale.

A. Pays ayant aboli la peine de mort pour toutes les infractions

5. En novembre 2006, le Kirghizistan a adopté une nouvelle constitution abolissant la peine de mort. En juin 2006, la République de Moldova a aboli la peine de mort en amendant les dispositions de sa constitution qui prescrivaient l'application de cette peine dans des cas exceptionnels. En juin 2006, les Philippines ont abrogé la législation qui autorisait le recours
à la peine de mort et aboli cette peine pour toutes les infractions. En 2006, le Luxembourg, la République de Moldova, les Pays-Bas et la Turquie ont ratifié le Protocole no 13 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances. En mai 2006, l'Arménie a signé le Protocole no 13. En décembre 2006, l'Argentine a signé le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort.

B. Pays ayant aboli la peine de mort pour les infractions de droit commun

6. Au cours de la période à l'examen, aucun pays n'a aboli la peine de mort pour les infractions de droit commun.

C. Pays ayant limité le champ d'application de la peine de mort ou son utilisation

7. En mars 2006, le Comité judiciaire du Conseil privé, qui constitue également le tribunal d'appel de dernière instance pour nombre de pays caribéens, a considéré que l'application obligatoire de la peine capitale était contraire à la Constitution des Bahamas. Il a estimé que la peine de mort prévue à l'article 312 de la Constitution était facultative et non obligatoire(1).

D. Pays ayant ratifié des instruments internationaux prévoyant l'abolition de la peine de mort

8. Un instrument international et trois instruments régionaux en vigueur engagent les États qui y sont parties à abolir la peine capitale. Il s'agit du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, du Protocole no 6 à la CEDH, du Protocole n° 13 à la CEDH et du Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort. Le Protocole no 6 à la CEDH concerne l'abolition de cette peine en temps de paix. Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme prévoient l'abolition totale de la peine de mort mais autorisent les États qui le souhaitent à maintenir la peine de mort en temps de guerre s'ils formulent une réserve à cet effet au moment de la ratification. Le Protocole no 13 est relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, y compris pour les actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que divers instruments régionaux relatifs aux droits de l'homme contiennent des dispositions qui limitent l'application de la peine capitale.

9. Au cours de la période à l'examen, quatre États ont adhéré au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à savoir Andorre le 22 septembre 2006, la République de Moldova le 20 septembre 2006, le Monténégro le 23 octobre 2006 et la Turquie le 2 mars 2006. Les Philippines l'ont signé le 20 septembre 2006. Quatre États ont ratifié le Protocole no 13 à la CEDH, à savoir le Luxembourg le 21 mars 2006, la République de Moldova le 18 octobre 2006, les Pays-Bas le 2 février 2006 et la Turquie le 20 février 2006. L'Arménie a signé le Protocole no 13 le 19 mai 2006. En décembre 2006, l'Argentine a signé le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort.

10. En 2006, six pays sont devenus parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques: Andorre et le Kazakhstan l'ont ratifié, respectivement, le 22 septembre 2006 et le 24 janvier 2006; le Bahreïn, les Maldives et l'Indonésie y ont adhéré, respectivement, le 20 septembre 2006, le 19 septembre 2006 et le 23 février 2006; le Monténégro y est devenu partie le 23 octobre 2006 en tant qu'État successeur de la Serbie-et-Monténégro.

E. Pays observant un moratoire sur les exécutions

11. En vertu d'un décret présidentiel d'août 2005, la peine de mort sera abolie en Ouzbékistan à compter du 1er janvier 2008. Par ordonnance présidentielle du 29 juin 2006, un groupe de travail a été institué pour étudier la législation en vigueur et donner des conseils à ce sujet, et élaborer de nouveaux textes, notamment des amendements au Code pénal et au Code de procédure pénale, en vue de préparer le cadre juridique et l'appareil judiciaire à une abolition totale à la date prévue.

12. En avril 2006, M. Arroyo, Président des Philippines, a commué plus de 1 200 condamnations à mort en peines de réclusion criminelle à perpétuité, avant l'adoption de la législation prévoyant l'abolition de la peine de mort prévue pour le mois de juin. Il s'agirait de la plus importante commutation massive de peines réalisée à ce jour à l'échelon mondial.

III. FAITS NOUVEAUX INTERVENUS AU NIVEAU INTERNATIONAL

13. Le Comité des droits de l'homme a poursuivi l'examen des affaires impliquant la peine de mort en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans des constatations adoptées le 21 mars 2006 concernant une communication dont il était saisi en application du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques(2), le Comité a renvoyé à sa jurisprudence selon laquelle la condamnation automatique et obligatoire à la peine de mort constituait une privation arbitraire du droit à la vie, contraire au paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte, lorsque cette peine était appliquée sans qu'il soit possible de prendre en considération la situation personnelle de l'accusé ou les circonstances dans lesquelles l'infraction avait été commise (CCPR/C/86/D/812/1998, par. 7.2). Le Comité est parvenu à une conclusion similaire dans des constatations adoptées le 24 juillet 2006 (CCPR/C/87/D/1421/2005)(3), notant toutefois l'adoption par l'État partie, en juin 2006, de la loi de la République no 9346 qui interdisait l'imposition de la peine de mort aux Philippines.

14. Dans des constatations adoptées le 30 mars 2006(4), le Comité des droits de l'homme a rappelé que l'application de la peine de mort à l'issue d'un procès dans lequel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées constitue une violation de l'article 6 lorsqu'il est impossible de faire appel de la décision en question. Dans cette affaire, la condamnation à mort avait été prononcée en violation des dispositions de l'article 14 relatives au droit à un procès équitable. Le Comité a par conséquent conclu que le droit garanti par l'article 6 avait également été violé (CCPR/C/86/D/915/2000, par. 7.6). Le Comité est parvenu à une conclusion similaire dans des constatations adoptées le 14 juillet 2007 (CCPR/C/87/D/959/2000) et le 17 mars 2006 (CCPR/C/86/D/1044/2002)(5). Dans des constatations adoptées le 20 octobre 2006(6), le Comité a estimé que l'article 6 n'avait pas été violé, malgré la violation de l'article 14, puisque la Cour suprême avait déjà commué la condamnation à mort de l'auteur avant la saisine du Comité. Pour cette raison, le Comité a estimé que la question de la violation du droit à la vie du fils de l'auteur ne se posait plus (CCPR/C/88/D/1057/2002, par. 7.3).

IV. APPLICATION DES GARANTIES POUR LA PROTECTION DES DROITS DES PERSONNES PASSIBLES DE LA PEINE DE MORT, UNE ATTENTION SPÉCIALE ÉTANT ACCORDÉE À L'IMPOSITION DE LA PEINE DE MORT À DES PERSONNES N'AYANT PAS ATTEINT L'ÂGE DE 18 ANS AU MOMENT DE L'INFRACTION

15. Les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort sont notamment les suivantes:
a) une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves;
b) les intéressés doivent avoir le droit de bénéficier d'une peine moins grave si, après que le crime a été commis, une disposition à cet effet est adoptée sous forme de loi;
c) les personnes âgées de moins de 18 ans au moment où le crime a été commis ne devraient pas être condamnées à mort, et la sentence ne devrait pas être exécutée dans le cas d'une femme enceinte, de la mère d'un jeune enfant ou de personnes frappées d'aliénation mentale;
d) la peine capitale ne peut être exécutée que lorsque la culpabilité repose sur des preuves claires et convaincantes ne laissant aucune place à une autre interprétation des faits;
e) la peine capitale ne peut être exécutée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent après une procédure juridique offrant toutes les garanties possibles pour assurer un procès équitable, y compris le droit de l'accusé de bénéficier d'une assistance judiciaire appropriée;
f) les intéressés doivent avoir le droit de faire appel de la condamnation à mort devant une juridiction supérieure;
g) ils doivent avoir le droit de se pourvoir en grâce ou de présenter une pétition en commutation de peine;
h) la peine capitale ne sera pas exécutée lorsqu'une procédure d'appel ou toute autre procédure de recours est pendante; et
i) lorsque la peine capitale est appliquée, elle est exécutée de manière à causer le minimum de souffrances possibles.

16. La législation adoptée par la Chine en 2006, qui prendra effet au 1er janvier 2007, prévoit que toutes les condamnations à mort prononcées par les tribunaux provinciaux doivent être examinées et validées par la Cour suprême du peuple(7).

17. La Commission des droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme ont chargé le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires de surveiller la mise en oeuvre des normes internationales en vigueur relatives aux garanties et restrictions concernant l'application de la peine capitale. Le Rapporteur spécial a continué d'intervenir lorsqu'il y avait lieu de penser que les règles internationales n'étaient pas respectées, et lorsque l'application de la peine capitale pouvait constituer une violation du droit à la vie. En vue d'ouvrir un dialogue utile avec les gouvernements, des communications ont été envoyées, entre autres choses, lorsque la peine de mort avait été prononcée en application de lois ou à la suite de procédures judiciaires ne répondant pas aux normes internationales prévoyant un procès équitable; lorsque la peine capitale avait été appliquée pour des infractions qui ne semblaient pas entrer dans la catégorie des crimes les plus graves; et dans des affaires où la peine de mort avait été prononcée par des juridictions d'exception et en vertu d'une législation spéciale qui ne garantissait pas un procès équitable.

18. Au cours de la période à l'examen, le Rapporteur spécial a accordé une attention particulière à la question de la transparence dans l'imposition de la peine de mort. Il a consacré à l'examen de cette question tout un rapport (E/CN.4/2006/53/Add.3), dans lequel il analyse de manière approfondie la base légale de l'obligation de transparence. Le Rapporteur spécial relève notamment que dans un nombre considérable de pays, l'information relative à la peine de mort n'est pas divulguée. Il n'y a pas de statistiques concernant les exécutions ou le nombre et l'identité des personnes en attente d'exécution, et l'information de ceux dont l'exécution est prévue ou de leur famille est rare, voire inexistante (E/CN.4/2005/7, par. 57). Le Rapporteur spécial note qu'un tel secret est contraire aux normes relatives aux droits de l'homme à plusieurs égards et il conclut que, si les pays qui ont maintenu la peine de mort sont libres de faire ce choix en vertu du droit international, ils ont clairement l'obligation de faire connaître les détails de la manière dont ils appliquent la peine de mort (ibid., par. 59).

19. En 2006, lors de l'examen de rapports d'États parties, le Comité des droits de l'enfant a poursuivi ses discussions sur l'abolition de la peine de mort pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans. Dans ses observations finales sur le rapport de l'Arabie saoudite, le Comité a exprimé sa vive préoccupation quant au fait que les juges, lorsqu'ils examinent des affaires pénales concernant des enfants, sont libres de décider qu'un enfant a atteint la majorité avant l'âge de 18 ans. Le Comité a estimé que cette pratique constituait une violation grave des droits fondamentaux énoncés à l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Il a exhorté l'État partie à faire de l'abolition de la peine de mort pour les personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits (voir CRC/C/SAU/CO/2, par. 32 et 33) une de ses plus hautes priorités. Dans ses observations finales sur le rapport des États-Unis d'Amérique, le Comité a regretté que l'État partie ne lui ait pas fourni suffisamment d'informations et lui a recommandé de revoir la législation fédérale et celle des États de façon à limiter le nombre d'infractions passibles de la peine de mort. Exprimant sa préoccupation face aux conclusions de certaines études, le Comité a recommandé à l'État partie d'évaluer dans quelle mesure la peine de mort serait imposée de manière disproportionnée aux minorités ethniques ainsi qu'aux groupes de la population à faible revenu, de déterminer les causes de ce phénomène, et d'adopter toute mesure appropriée pour y remédier. Dans l'intervalle, le Comité a recommandé à l'État partie d'adopter un moratoire sur les condamnations à la peine capitale en gardant à l'esprit qu'il était souhaitable d'abolir une telle peine (voir CCPR/C/USA/CO/3, par. 29).

V. CONCLUSION

20. La tendance en faveur de l'abolition et de l'application restrictive de la peine capitale s'est poursuivie depuis l'élaboration du précédent rapport sur le sujet. En 2006, le nombre de pays ayant aboli la peine capitale pour tout type d'infraction a augmenté. Quatre États ont ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et quatre autres ont ratifié le Protocole no 13 à la CEDH, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Six États supplémentaires ont ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.



1 Forrester Bowe Junior and Trono Davis v. The Queen, judgement of the Lords of the Juridical Committee of the Privy Council, 8 March 2006, Privy Council Appeal No. 44 of 2005, at para. 43.

2 Communication No. 812/1998, Persaud v. Guyana.

3 Communication No. 1421/2005, Larrañaga v. The Philippines.

4 Communication No. 915/2000, Ruzmetov v. Uzbekistan.

5 Communication No. 959/2000, Bazarov v. Uzbekistan and communication No. 1044/2002, Shukurova v. Tajikistan.

6 Communication No. 1057/2002, Kornetov v. Uzbekistan.

7 "China: Review of death penalty by Supreme Court welcome, but abolition needed", 31 October 2006, Amnesty International, press release.
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