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Rapport initial présenté par les Emirats arabes unis au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/78/Add.2
rapport du 24 octobre 2001 - Comité des droits de l'enfant - Emirats Arabes Unis
peine de mort / Emirats Arabes Unis
Thème :
Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1999

ÉMIRATS ARABES UNIS

[…]
Mesures prises par l'État dans le domaine de l'administration de la justice pour mineurs
[…]
103. Conformément à l'article 9 de la même loi, il est interdit de condamner un mineur à la peine capitale, à une peine d'emprisonnement ou de lui infliger une amende. L'article 10 définit comme suit les peines allégées pouvant être imposées à un mineur:
a) Lorsqu'un mineur peut être condamné à la peine capitale ou à l'emprisonnement, la sentence sera commuée en une peine de 10 ans d'emprisonnement au maximum;
[…]

108. S'agissant de l'article 37a) de la Convention relative aux droits de l'enfant et, en particulier, des mesures devant être prises sur le plan législatif et à d'autres niveaux pour faire en sorte que ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne soient prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans, l'article 9 de la loi fédérale n° 9 de 1976 interdit la condamnation de mineurs à la peine capitale, à l'emprisonnement ou au paiement d'une amende et stipule également que la sentence doit être commuée en une peine de détention de 10 ans au maximum. En vertu de l'article 10 de la même loi, la détention à laquelle le mineur peut être condamné est exécutée dans des établissements spéciaux dotés de services éducatifs et de protection sociale.

[…]
115. Aux termes de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, nul enfant ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie ne doivent être prononcés pour des infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans. Conformément à cette disposition, l'article 29 de la loi n° 9 de 1976 sur la délinquance et le vagabondage juvéniles stipule qu'aucun mineur ne peut être condamné à la peine capitale, à l'emprisonnement à vie ou au paiement d'une amende, l'objectif étant d'éviter de soumettre un mineur à un traitement cruel ou inhumain par suite de l'application de telles peines.
[…]

117. La loi n°9 de 1976 sur la délinquance et le vagabondage juvéniles contient des dispositions claires quant à la manière dont les jeunes délinquants et vagabonds doivent être traités pour que leurs droits, tels qu'ils figurent à l'article 40 de la Convention relative aux droits de l'enfant, soient préservés.

118. L'article premier de la même loi définit le délinquant juvénile comme une personne qui, au moment de la commission de l'acte qui lui est reproché, avait moins de 18 ans. L'article 6 de la même loi stipule en outre que les enfants âgés de moins de 7 ans ne peuvent faire l'objet d'une procédure pénale et que dans tous les cas, les autorités chargées de l'enquête ou les tribunaux peuvent prescrire les mesures éducatives ou correctives requises dans la situation du mineur s'ils estiment que de telles mesures sont nécessaires.

119. En vertu de l'article 9 de la loi susmentionnée, un mineur ne peut être condamné à la peine capitale, à l'emprisonnement ou au paiement d'une amende. Conformément à l'article 10, la peine capitale ou l'emprisonnement prévus par la loi pour l'infraction commise doit être commué en peine de détention et, si la peine prévue par la loi est une peine de détention pour une durée déterminée, la détention imposée au mineur ne doit pas excéder la moitié de la durée prescrite et doit être exécutée dans des établissements dotés de services éducatifs et de protection sociale.

[…]
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