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Rapport initial présenté par le Brunéi Durassalam au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/61/Add.5
rapport du 13 mars 2003 - Comité des droits de l'enfant - Brunéi Darussalam
peine de mort / Brunéi Darussalam
Thème :
Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1998

BRUNÉI DARUSSALAM
[20 décembre 2001]




[…]
VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION
[…]
C. Enfants en conflit avec la loi (administration de la justice pour mineurs) (art. 40), enfants privés de liberté [art. 37 b) à d)], condamnation d'enfants [art. 37 a)], réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale de l'enfant (art. 39)

Contexte juridique

291. Les lois du Brunéi contiennent plusieurs dispositions visant à protéger les enfants qui se trouvent dans ces situations. Les plus importantes figurent dans le Code de procédure pénale (chap. 7), qui régit l'administration de la justice pénale au Brunéi.

292. Selon la définition qu'en donne le paragraphe 1 de l'article 2 du Code de procédure pénale, un jeune délinquant est âgé de 7 à 18 ans. Aucun acte commis par un enfant âgé de moins de 7 ans ne peut donc être qualifié d'infraction. La même disposition est prévue à l'article 82 du Code pénal (chap. 22). En vertu de l'article 83 du Code pénal, aucun acte ne peut être qualifié d'infraction s'il a été commis par un enfant âgé de 7 à 12 ans qui n'est pas capable de discerner la nature et les conséquences de son comportement.

293. Le paragraphe 1 de l'article 238 du Code interdit d'infliger la peine capitale à une personne âgée de moins de 18 ans. Le même article dispose que la peine de mort ne doit pas être prononcée contre une personne reconnue coupable d'un crime ou délit si le tribunal constate que l'intéressé était âgé de moins de 18 ans au moment des faits. Le tribunal doit condamner l'intéressé à une peine d'emprisonnement dont la durée est laissée à la discrétion de Sa Majesté.

294. Tout jeune délinquant comparaît devant un tribunal de première instance et reçoit le même traitement qu'un adulte. Il n'a pas encore été créé de tribunaux pour mineurs, pourtant prévus par la loi. La demande de mise en liberté sous caution d'un jeune délinquant reçoit généralement une suite favorable. Cette mise en liberté est considérée comme un droit pour tout jeune délinquant accusé d'une infraction dont l'auteur peut être mis en liberté sous caution et qui est passible d'une peine d'emprisonnement de moins de deux ans. Pour les délits plus graves qui dépassent la compétence d'un tribunal de première instance, la demande de mise en liberté sous caution est examinée par une instance intermédiaire ou la Haute Cour, à la demande d'un procureur adjoint qui choisit devant quel tribunal l'affaire sera jugée. La cour donne rarement une suite favorable lorsqu'un jeune délinquant est accusé d'un crime ou délit passible de la peine de mort (tel que meurtre ou possession d'arme à feu) car les auteurs de ce type de délit ne peuvent bénéficier d'une mise en liberté sous caution et sont placés en détention provisoire dans l'attente de l'audience.
[…]

Application
[…]

304. Si un jeune délinquant est arrêté parce qu'il est soupçonné d'avoir commis un délit de peu de gravité, tel qu'un vol ou une agression mineure, la police le remet généralement en liberté le jour même, après avoir pris toutes les mesures raisonnables pour informer sa famille. Pour les crimes ou délits plus graves, y compris ceux passibles de la peine de mort, le jeune délinquant est placé en détention provisoire et l'on s'efforce généralement de le séparer des adultes.
[…]

308. Le Code de procédure pénale dispose qu'un tribunal qui reconnaît la culpabilité d'un accusé doit lui imposer la peine prévue par la loi. Le Code ne contient pas de dispositions spécifiques concernant les enfants, à l'exception de celle qui a trait à la peine capitale. Cependant, lorsqu'il prononce une peine à l'encontre d'un mineur, le tribunal est très attentif à sa situation. Il demande auparavant au procureur de produire, le cas échéant, les antécédents judiciaires du jeune délinquant. Dans la plupart des cas, il lui demande également de produire son dossier scolaire, s'il est encore scolarisé, afin de pouvoir déterminer la peine la plus appropriée. Les amendes d'un montant élevé sont généralement exclues car elles causeraient des problèmes financiers inutiles aux parents ou aux responsables légaux du jeune délinquant et reviendraient pratiquement à envoyer celui-ci en prison. Le tribunal fixe généralement un délai pour le paiement d'une amende, en tenant compte des ressources de l'intéressé. Dans certains cas, le paiement peut être échelonné.
[…]
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