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Deuxième rapport présenté par l'Autriche au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/83/Add.8
rapport du 8 juillet 2004 - Comité des droits de l'enfant - Autriche
Pays :
peine de mort / Autriche
Thème :
Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention

Deuxième rapport périodique des États parties devant être soumis en 1999

Autriche* **
[11 novembre 2002]

* Le rapport initial soumis par l'Autriche porte la cote CRC/C/11/Add.14; au sujet de son examen par le Comité le 29 janvier 1999, voir CRC/C/SR.507 et 509 et CRC/C/Add.98. Les annexes peuvent être consultées dans les archives du secrétariat.
** Le présent document n'a pas été revu par les services d'édition avant d'être envoyé au service de traduction de l'Organisation des Nations Unies; il est distribué tel qu'il a été reçu.


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10. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION : ENFANCE EN DÉTRESSE

Enfants réfugiés (article 22)

569. En vertu de la Convention relative au statut des réfugiés (Bulletin des lois fédérales no 1955/55), modifiée par le Protocole additionnel relatif au statut des réfugiés (Bulletin des lois fédérales no 78/1974), qui est directement applicable en Autriche, le refoulement, l'expulsion ou la déportation d'un étranger est interdit à destination de pays dans lesquels il y a de bonnes raisons de penser que sa vie ou sa liberté serait menacée pour des motifs de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social particulier ou d'opinion politique (paragraphe 2 de l'article 57 de la loi sur les étrangers, Fremdengesetz, FrG 1997). Au paragraphe 1 de l'article 57, la loi sur les étrangers interdit aussi le refoulement, l'expulsion ou la déportation d'un étranger vers un autre pays s'il y a de bonnes raisons de penser qu'il risquerait d'y être soumis à des peines ou traitements inhumains ou à la peine de mort. Ces dispositions s'appliquent aussi aux étrangers mineurs non accompagnés.
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11. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION : LES ENFANTS EN CONFLIT AVEC LA LOI
[…]
Enfants privés de liberté (article 37 a, b, c et d)

132. Interdiction de la peine de mort et de la condamnation à l'emprisonnement pour les adolescents

640. Le paragraphe 36 du code pénal (StGB) prévoit que, pour les infractions pénales commises par un individu de moins de 21 ans, la peine la plus sévère encourue est de 20 ans d'emprisonnement (article 321 du code pénal) et que les peines de 10 à 20 ans de prison sont remplacées par des peines de 5 à 20 ans.

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