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Deuxième rapport présenté par l'Ethiopie au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/70/Add.7
rapport du 23 mars 2000 - Comité des droits de l'enfant - Ethiopie
Pays :
peine de mort / Ethiopie
Thème :
Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention

Deuxième rapport périodique de l'Éthiopie devant être soumis en 1998 *

[28 septembre 1998]

*/ Pour le rapport initial présenté par le Gouvernement éthiopien, voir document CRC/8/Add.2; pour l'examen du rapport par le Comité, voir documents CRC/C/SR.349-357. Les observations finales du Comité au sujet du rapport initial figurent dans le document CRC/C/15/Add.67.


[…]
II. DÉFINITION DE L'ENFANT

27. Le Code civil de 1960 définit l'enfant comme étant un “mineur” de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans révolus, ce qui est compatible avec la définition retenue dans la Convention. D'autres textes de loi, tels que le Code pénal et le Code du travail entre autres, fixent d'autres âges seuils à des fins précisées dans lesdites lois. Toutefois, les lois en question n'affectent pas dans son principe l'âge de la majorité fixé par le Code civil.

28. En matière de responsabilité pénale, le Code pénal de 1957 distingue trois tranches d'âges auxquelles correspondent des mesures différentes de redressement et de rééducation des délinquants juvéniles. Le premier groupe, celui des "enfants", n'est passible d'aucune disposition du droit pénal. Au terme de l'article 52 du Code pénal, les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 9 ans ne sont pas pénalement responsables de leurs actes. En cas d'infraction commise par un enfant, c'est à la famille, à l'école ou aux autorités de tutelle de veiller à ce que celui-ci soit bien éduqué. La deuxième tranche d'âge, celle des “jeunes”, va de 9 ans à 15 ans révolus et le Code pénal prévoit en ce qui la concerne des mesures spéciales en cas de condamnation. Les jeunes qui en font partie ne peuvent se voir infliger les sanctions normalement prévues pour les adultes, ni être gardés avec des délinquants adultes (article 53). Le troisième groupe est celui des jeunes âgés de 15 à 18 ans, auxquels s'appliquent les dispositions normales du Code pénal, parce qu'ils sont pleinement responsables au même titre que les personnes âgées de 18 ans ou plus (art. 56, par.4). Le Code pénal stipule toutefois que dans ce cas, les circonstances atténuantes sont toujours admises, que la peine de mort n'est jamais prononcée et que l'échelle des peines afférente à la tranche d'âge précédente peut être appliquée (art. 56 par. 2 et art. 118 et 182).

[…]
30. Une peine de prison peut être infligée à un jeune délinquant auteur d'une infraction grave qui est normalement punissable d'une lourde peine de prison (10 ans ou plus) ou de la peine capitale. Dans ce cas, le tribunal peut ordonner que le délinquant soit placé en :
a) institution de redressement où des mesures spéciales de sécurité et d'isolement ou de discipline pourront lui être appliquées, dans l'intérêt général; ou en
b) établissement pénitentiaire (c'est- à-dire une prison ordinaire) si le tribunal estime que le jeune délinquant est incorrigible et peut être source de troubles, d'insécurité ou de corruption pour autrui (Code pénal, art. 173, par. 1).

[…]

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