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Rapport initial présenté par le Qatar au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/51/Add.5
rapport du 11 janvier 2001 - Comité des droits de l'enfant - Qatar
Pays :
peine de mort / Qatar
Thème :
Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1997

QATAR
[29 octobre 1999]


[…]
IV. DROITS CIVILS ET LIBERTÉS
[…]
Article 37
[…]

60. L'imposition de la peine capitale, de l'emprisonnement à vie, de la prison avec travail forcé ou de la flagellation à l'encontre de mineurs est interdite par l'article 19 de la loi sur les mineurs qui spécifie qu'un jeune âgé de plus de 14 ans et de moins de 16 ans qui commet une infraction grave ou un délit ne peut être condamné à la peine capitale, à l'emprisonnement avec travaux forcés ou à la flagellation mais est passible de l'une des peines suivantes : a) une peine d'emprisonnement d'une durée maximum de 10 ans pour une infraction grave punissable de la peine de mort ou de l'emprisonnement à vie; b) la moitié de la peine maximale prescrite dans le cas d'une infraction punissable d'emprisonnement et/ou d'une amende.

61. En ce qui concerne les infractions qui ne sont pas punies par la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, au lieu de prononcer les peines prévues à l'article 19 de la loi sur les mineurs, le tribunal pour mineurs peut imposer l'une des mesures prévues à l'article 8 de la loi, à l'exclusion de la réprimande et de la mise sous tutelle.
[…]

VI. SANTÉ ET SOINS DE BASE

92. L'article 30 de la loi No 3 de 1995 sur les prisons se lit comme suit : "Lorsqu'une femme enceinte est condamnée à la peine de mort, cette peine est suspendue jusqu'à l'accouchement.
Si l'enfant est né vivant et que la femme a été condamnée à mort en vertu de la loi du talion ou d'une peine prévue par le Coran (hadd), l'application de la peine est reportée jusqu'à ce que l'enfant soit sevré. En revanche, s'il s'agit d'une peine arbitraire, elle peut être commuée en emprisonnement à perpétuité".

VIII. MESURES DE PROTECTION SPÉCIALE
[…]
Article 37
[…]
Dispositions concernant la protection des mineurs délinquants
[…]

166. Un mineur de plus de 14 ans mais de moins de 16 ans qui commet une infraction grave ou un délit ne peut pas encourir la peine capitale, ni l'emprisonnement avec travaux forcés ni la flagellation. Un mineur qui a commis un délit grave punissable de la peine de mort ou d'une peine de prison à vie est condamné à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 10 ans et, s'il a commis un délit punissable d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende, il est condamné au plus à la moitié de la peine maximum prescrite par la loi.

[…]
Dispositions concernant la protection des mineurs pendant les procédures judiciaires
[…]

178. La loi interdit de condamner un mineur à la peine capitale, à la prison à vie, à la prison avec travaux forcés ou à la flagellation. Aux termes de l'article 19 de la loi :
"Un mineur de plus de 14 ans mais de moins de 16 ans qui a commis une infraction grave ou un délit ne peut être condamné à la peine capitale, à la prison avec travaux forcés ou à la flagellation mais il est passible de l'une des sanctions suivantes :
a) Une peine de prison d'une durée n'excédant par 10 ans pour une infraction grave punissable de la peine de mort ou de l'emprisonnement à vie;
b) La moitié de la peine maximale prévue par la loi pour une infraction punissable d'emprisonnement et/ou d'une amende."
En cas d'infractions autres que celles punissables par la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, le tribunal peut imposer, au lieu des sanctions prescrites à l'article 19, l'une quelconque des mesures prévues à l'article 8 de la loi sur les mineurs, à l'exclusion de la réprimande et du placement sous tutelle.

[…]
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