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Note verbale sur la résolution 63/168 intitulée "Moratoire sur la peine de mort"

Nations Unies
Assemblée générale
Soixante-troisième session
Point 64 b) de l'ordre du jour
Promotion et protection des droits de l'homme : questions relatives aux droits de l'homme, y compris les divers moyens de mieux assurer l'exercice effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Note verbale datée du 10 février 2009, adressée au Secrétaire général par les Missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies de l'Afghanistan, de l'Arabie saoudite, des Bahamas, de Bahreïn, du Bangladesh, de la Barbade, du Botswana, du Brunéi Darussalam, de la Chine, des Comores, de la Dominique, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Érythrée, de l'Éthiopie, des Fidji, de la Gambie, de la Grenade, de la Guinée, de la Guinée équatoriale, du Guyana, des Îles Salomon, de l'Indonésie, de l'Iran (République islamique d'), de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Koweït, de la Malaisie, des Maldives, de la Mongolie, du Myanmar, du Niger, du Nigéria, de l'Ouganda, de la Papouasie-Nouvelle- Guinée, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la République centrafricaine, de la République démocratique populaire lao, de la République populaire démocratique de Corée, de Sainte-Lucie, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Saint-Vincent- et-les Grenadines, de Singapour, de la Somalie, du Soudan, du Swaziland, du Tchad, de la Thaïlande, du Tonga, de la Trinité-et-Tobago, du Yémen et du Zimbabwe

Les missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York énumérées ci-après ont l'honneur de se référer à la résolution 63/168 de l'Assemblée générale, intitulée "Moratoire sur le peine de mort", qui a été adoptée par la Troisième Commission le 20 novembre 2008, puis par l'Assemblée générale le 18 décembre 2008, à la suite d'un vote enregistré. Les missions permanentes tiennent à déclarer officiellement qu'elles continuent de s'opposer à toute tentative visant à imposer un moratoire sur la peine de mort ou son abolition en violation des dispositions du droit international, pour les raisons ci-après :

a) Il n'y a pas de consensus international selon lequel la peine de mort devrait être abolie. Les votes sur ce projet de résolution à la soixante-troisième session de l'Assemblée générale ont de nouveau confirmé ce fait, et cette question continue de diviser l'opinion. L'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques dispose notamment que "dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis";

b) Cette vue a été exprimée précédemment dans des déclarations communes publiées dans :
i) La note verbale figurant dans le document A/62/658, par laquelle 58 délégations se sont opposées à toute tentative visant à imposer un moratoire sur la peine de mort ou son abolition en violation des stipulations existantes du droit international, comme suite à l'adoption de la résolution 62/149 de l'Assemblée générale;
ii) Le document E/CN.4/2005/G/40, dans lequel 66 délégations se sont dissociées de la résolution 2005/59 de la Commission des droits de l'homme;
iii) Le document E/CN.4/2004/G/54, dans lequel 64 délégations se sont dissociées de la résolution 2004/67 de la Commission des droits de l'homme;
iv) Le document E/CN.4/2003/G/84, dans lequel 63 délégations se sont dissociées de la résolution 2003/67 de la Commission des droits de l'homme;
v) Le document E/CN.4/2002/198, dans lequel 62 délégations se sont dissociées de la résolution 2002/77 de la Commission des droits de l'homme;
vi) Les documents E/CN.4/2001/161 et Corr.1, dans lesquels 61 délégations se sont dissociées de la résolution 2001/68 de la Commission des droits de l'homme;
vii) Le document E/CN.4/2000/162, dans lequel 51 délégations se sont dissociées de la résolution 2000/65 de la Commission des droits de l'homme;
viii) Le document E/1999/113, dans lequel 50 délégations se sont dissociées de la résolution 1999/61 de la Commission des droits de l'homme;
ix) Les documents E/1998/95 et Add.1, dans lesquels 54 délégations se sont dissociées de la résolution 1998/8 de la Commission des droits de l'homme;
x) Les documents E/CN.4/1998/156 et Add.1, dans lesquels 51 délégations ont exprimé des réserves avant l'adoption de la résolution 1998/8 de la Commission des droits de l'homme; et
xi) Le document E/1997/106, dans lequel 31 délégations se sont dissociées de la résolution 1997/12 de la Commission des droits de l'homme;

c) Dans sa déclaration à la réunion plénière de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour pénale internationale tenue le 17 juillet 1998, le Président de la Conférence a déclaré que le débat à la Conférence sur la question de savoir quelles peines devraient être appliquées par la Cour montrait qu'il n'y avait pas de consensus international sur l'inclusion ou la non-inclusion de la peine de mort, et en outre que ne pas inclure la peine de mort dans le Statut de Rome n'aurait aucune incidence juridique sur les législations et pratiques nationales concernant la peine de mort et qu'il ne faudrait pas considérer que cela produirait un effet, au plan du développement du droit international coutumier ou de toute autre façon, sur la légalité des peines imposées par les systèmes nationaux pour sanctionner les crimes les plus graves. En conséquence, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui ne s'applique qu'aux États parties, dispose que rien dans le chapitre 7 n'affecte l'application par les États des peines que prévoit leur droit interne, ni l'application du droit des États qui ne prévoient pas les peines prévues dans ce chapitre;

d) La peine capitale a souvent été qualifiée de question touchant les droits de l'homme dans le cadre de la question du droit à la vie d'un prisonnier condamné. Toutefois, c'est avant tout une question qui concerne le système de justice pénale et constitue un élément dissuasif à l'égard des crimes les plus graves. Cette question doit par conséquent être considérée dans une perspective plus large et en prenant en considération les droits des victimes et de la communauté de vivre dans la paix et la sécurité;

e) Tout État a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d'ingérence de la part d'un autre État. En outre, les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, en particulier au paragraphe 7 de l'Article 2, disposent clairement qu'aucune disposition de la Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. En conséquence, la question de savoir s'il convient de maintenir ou d'abolir la peine de mort devrait être soigneusement examinée par chaque État, en prenant pleinement en considération les sentiments de son peuple et sa situation en matière de criminalité et de politique criminelle. Il est inapproprié d'adopter une décision universelle sur cette question ou de prescrire aux États Membres de prendre des mesures qui relèvent de leur compétence nationale, ou de tenter de changer, au moyen d'une résolution de l'Assemblée générale, les dispositions du droit international qui avaient été adoptées à l'issue de négociations de vaste portée;

f) Certains États Membres ont volontairement décidé d'abolir la peine de mort, tandis que d'autres ont choisi d'appliquer un moratoire sur les exécutions. Cela étant, de nombreux États Membres maintiennent la peine de mort dans leur législation. Tous les camps agissent conformément à leurs obligations internationales. Chaque État Membre a décidé librement, conformément à son droit souverain consacré par la Charte, de choisir la voie qui correspond à ses besoins sociaux, culturels et juridiques, en vue de maintenir la sécurité sociale, l'ordre et la paix. Aucun camp n'a le droit d'imposer son point de vue à l'autre.

Les missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies énumérées ci-après demandent que la présente note soit distribuée comme document de l'Assemblée générale.


1. Afghanistan
2. Arabie saoudite
3. Bahamas
4. Bahreïn
5. Bangladesh
6. Barbade
7. Botswana
8. Brunéi Darussalam
9. Chine
10. Comores
11. Dominique
12. Égypte
13. Émirats arabes unis
14. Érythrée
15. Éthiopie
16. Fidji
17. Gambie
18. Grenade
19. Guinée
20. Guinée équatoriale
21. Guyana
22. Îles Salomon
23. Indonésie
24. Iran (République islamique d')
25. Iraq
26. Jamahiriya arabe libyenne
27. Koweït
28. Malaisie
29. Maldives
30. Mongolie
31. Myanmar
32. Niger
33. Nigéria
34. Ouganda
35. Papouasie-Nouvelle-Guinée
36. Qatar
37. République arabe syrienne
38. République centrafricaine
39. République démocratique populaire lao
40. République populaire démocratique de Corée
41. Sainte-Lucie
42. Saint-Kitts-et-Nevis
43. Saint-Vincent-et-les Grenadines
44. Singapour
45. Somalie
46. Soudan
47. Swaziland
48. Tchad
49. Thaïlande
50. Tonga
51. Trinité-et-Tobago
52. Yémen
53. Zimbabwe

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