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Constatations du Comité des droits de l'homme - Communication No. 529/1993 - Hervin Edwards [Jamaïque]

CCPR/C/60/D/529/1993
constatations du 19 août 1997 - Comité des droits de l'homme
Pays :
peine de mort / Jamaïque
Communication No. 529/1993 : Jamaica. 19/08/1997.
CCPR/C/60/D/529/1993. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Soixantième session

14 juillet - 1 août 1997

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques*

- Soixantième session -


Communication No 529/1993

Présentée par : Hervin Edwards

(représenté par M. Saul Lehrfreund)

Au nom de : L'auteur

Etat partie : Jamaïque

Date de la communication : 19 janvier 1993 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 28 juillet 1997,

Ayant achevé l'examen de la communication No 529/1993, présentée au Comité par M. Hervin Edwards en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,

Adopte les constatations suivantes :


Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif


1. L'auteur de la communication est Hervin Edwards, citoyen jamaïcain qui, au moment où la communication a été présentée, était détenu à la prison du district de St. Catherine en attendant d'être exécuté et qui purge actuellement une peine de prison à perpétuité au pénitencier de Kingston (Jamaïque). Il affirme être victime de violations par la Jamaïque de l'article 7 et du paragraphe 3 b) de l'article 14 et, conjointement, du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil, M. Saul Lehrfreund, du cabinet d'avocats Simons Muirhead & Burton, à Londres.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 L'auteur a été arrêté le 31 décembre 1983 et a été accusé du meurtre, le 29 décembre 1983, de son épouse. Le 12 juin 1984, il a été reconnu coupable du crime dont il était accusé et condamné à mort par la Circuit Court de Manchester. La Cour d'appel a rejeté son recours le 22 janvier 1986. Le crime pour lequel l'auteur a été condamné avait initialement été qualifié de meurtre entraînant la peine de mort conformément à la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes. En appel, la Cour d'appel a jugé, le 28 mars 1995, que le meurtre commis par l'auteur n'entraînait pas la peine de mort.

2.2 Le premier témoin à charge, un policier stagiaire, a déclaré que le 29 décembre 1983, vers 13 h 15, il avait vu l'auteur marchant en compagnie de son fils et de son épouse, dont il était alors séparé. Il l'avait ensuite vu jeter son épouse à terre, sortir une machette et la frapper quatre ou cinq fois à la poitrine et au cou, à la suite de quoi elle était décédée. Pour ce qui est de l'identification, le témoin a déclaré qu'il connaissait l'auteur depuis sept ans; au cours de l'incident, il avait apostrophé l'auteur, lequel avait regardé dans sa direction et, après avoir frappé son épouse, s'était dirigé vers lui en courant avant de disparaître dans une rue latérale. Le fils de l'auteur avait suivi son père, mais le policier l'avait arrêté.

2.3 Le deuxième témoin à charge, un policier qui connaissait l'auteur depuis 15 ans, a déclaré que, le matin du 29 décembre 1983, il s'était rendu au domicile de l'auteur après avoir été informé que ce dernier avait soustrait son enfant à la garde de son épouse. Il avait vu l'auteur, sa femme et leur enfant partir ensemble, mais plus tard, il avait vu la femme sans l'enfant. Il avait alors demandé à l'auteur de rendre l'enfant à sa mère. Un autre témoin à charge (l'agent qui a procédé à l'arrestation) a déclaré qu'après avoir été informé de ses droits, l'auteur avait dit : "Elle m'a dit une insulte, ça m'a vexé, alors je l'ai frappée".

2.4 Depuis le banc des accusés, l'auteur a déclaré, sans avoir prêté serment, que le 29 décembre 1983, il avait travaillé toute la journée sur son lopin de terre. Aucune preuve n'a été fournie à l'appui de son alibi. Il a ajouté qu'il portait des vêtements différents de ceux de l'agresseur et qu'il avait demandé à la police de retrouver les vêtements qu'il portait le jour du crime.

2.5 A l'audience préliminaire et au procès, l'auteur était représenté par une avocate engagée à titre privé et, en appel, par un autre avocat engagé aussi à titre privé. La demande d'autorisation de faire appel du verdict et de la sentence était fondée sur l'insuffisance des preuves justifiant la condamnation, mais lors de l'audience en appel, l'avocat de l'auteur a reconnu devant la cour qu'il ne voyait aucun motif d'appel à faire valoir.

2.6 Pour ce qui est de l'obligation d'épuisement des recours internes, le conseil principal à Londres a indiqué le 7 novembre 1990 qu'une demande d'autorisation spéciale de saisir la section judiciaire du Conseil privé n'avait aucune chance d'aboutir. Il a mentionné en particulier la preuve solide que constituait la déposition du premier témoin à charge, qui avait identifié l'auteur, et le fait que le juge avait résumé les débats conformément aux règles en vigueur et que l'alibi de l'auteur avait été battu en brèche par la déposition du deuxième témoin à charge. Une demande d'autorisation spéciale de saisir la section judiciaire du Conseil privé ne constituerait donc pas un recours disponible et utile au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirme ne pas avoir été convenablement défendu lors du procès. Il signale qu'il n'a rencontré son avocate que 15 minutes avant l'audience préliminaire et qu'il ne l'a pas revue avant le jour du procès. Il fait valoir qu'elle ne lui a pas demandé d'instructions et qu'elle aurait dû demander un report d'audience afin de préparer convenablement sa défense. En outre, son avocate n'a pris contact avec aucun témoin à décharge et elle n'a pas procédé au contre-interrogatoire des témoins à charge sur des questions essentielles telles que les vêtements portés par l'agresseur et les aveux que ce dernier aurait faits à l'agent qui a procédé à l'arrestation. Il déclare que les lacunes dans la manière dont il a été défendu équivalent à une violation du paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte. Il ajoute qu'en conséquence il y a eu également violation du paragraphe 2 de l'article 6, car il a été condamné à mort à la suite d'un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées.

3.2 L'auteur souligne qu'il a été condamné à mort le 12 juin 1984 et soutient que l'exécution de la sentence après un si long délai constituerait, en raison de la détresse extrême provoquée par une si longue attente, un traitement cruel, inhumain et dégradant au sens de l'article 7 du Pacte.

3.3 L'auteur dit qu'il a été soumis à des conditions déplorables de détention à la prison du district de St. Catherine. A cet égard, il déclare que depuis 10 ans il est enfermé seul dans une cellule mesurant 1,80 m sur 4,25 m, dont il n'est autorisé à sortir que trois heures et demie par jour. Il n'a pas accès à des activités récréatives et n'a droit à aucune lecture.

3.4 Le conseil de l'auteur reconnaît que l'auteur n'a pas déposé de requête constitutionnelle auprès de la Cour suprême de la Jamaïque pensant qu'une telle requête serait inévitablement rejetée compte tenu du précédent créé par la section judiciaire du Conseil privé dans les affaires D.P.P c. Nasralla et Riley et autres c. le Procureur général de la Jamaïque, laquelle avait statué que la Constitution jamaïcaine visait à prévenir la promulgation de lois injustes et non pas l'application injuste de la loi. Comme l'auteur affirme avoir été traité d'une manière injuste dans le cadre de la loi, et non pas que les lois post-constitutionnelles sont inconstitutionnelles, une requête constitutionnelle ne constitue pas en l'espèce un recours utile. Le conseil fait en outre valoir que même si l'on considère qu'une requête constitutionnelle constitue un dernier recours qu'il faut épuiser, l'auteur ne peut pas l'exercer parce qu'il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires, qu'il ne peut compter sur aucune assistance juridique à cet effet et que les avocats jamaïcains ne sont pas disposés à représenter gratuitement des requérants. A l'appui de cet argument, le conseil signale que l'auteur l'a informé que lorsqu'il avait engagé un avocat privé pour son procès et son appel, c'est sa famille qui avait versé les honoraires, mais que lui-même n'est pas en mesure de s'assurer les services d'un autre avocat pour une requête constitutionnelle.

Observations de l'Etat partie

4. L'Etat partie signale que, le 28 mars 1995, la Cour d'appel a réexaminé l'affaire et a jugé que l'acte commis par l'auteur était un meurtre n'emportant pas la peine de mort. La peine capitale a été, conformément à la loi, commuée en peine de prison à perpétuité. L'auteur doit encore purger sept ans de détention, à compter de la date de ce nouveau jugement, avant de pouvoir prétendre à une libération conditionnelle.

Décision du Comité concernant la recevabilité

5.1 A sa cinquante-cinquième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. Il a noté qu'à propos de la condamnation de l'auteur, le conseil principal à Londres avait indiqué qu'une demande d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé n'aurait aucune chance d'aboutir. Compte tenu de l'opinion incontestée du conseil principal, le Comité a estimé qu'une demande d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé n'était pas un recours utile que l'auteur devait exercer aux fins du Protocole facultatif.

5.2 En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle il n'avait pas été convenablement défendu au procès, le Comité a observé que l'avocate de l'auteur avait été engagée à titre privé. Il a estimé que l'Etat partie ne pouvait pas être tenu responsable des erreurs qui auraient pu être commises par un avocat engagé à titre privé, sauf si le juge ou les autorités judiciaires avaient constaté que le comportement de l'avocat était manifestement incompatible avec les intérêts de la justice. Le Comité a estimé qu'en l'espèce, rien n'indiquait que le défenseur de l'auteur ait agi de la sorte. Cette partie de la communication était incompatible avec les dispositions du Pacte et a été déclarée irrecevable au titre de l'article 3 du Protocole facultatif.

5.3 S'agissant de l'affirmation de l'auteur selon laquelle l'exécution d'une sentence de mort après qu'il eut passé plus de dix ans dans le quartier des condamnés à mort représenterait un châtiment cruel, inhumain et dégradant, le Comité a fait observer que l'acte commis par l'auteur étant désormais qualifié d'acte n'entraînant pas la peine de mort, l'auteur n'était plus menacé d'exécution. Quant à la question de savoir si sa détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort pourrait constituer une violation de l'article 7 du Pacte, le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle "une procédure judiciaire prolongée ne constitue pas, en soi, un traitement cruel, inhumain et dégradant et, dans les affaires de condamnation à mort, même des périodes de détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort ne peuvent pas, d'une façon générale, être considérées comme représentant un traitement cruel, inhumain ou dégradant" / Voir les Constatations concernant la communication No 373/1989 (Lennon Stephens c. Jamaïque), adoptée le 18 octobre 1995, par. 9.4. Voir également les constatations concernant les communications Nos 270/1988 et 271/1988, Barret et Sutcliffe c. Jamaïque, adoptées le 30 mars 1992, par. 8.4. /. En l'espèce, le Comité a souhaité examiner quant au fond la question de savoir si la durée de la détention de M. Edwards dans le quartier des condamnés à mort était due à des retards imputables à l'Etat et s'il existait d'autres circonstances impérieuses particulières à l'auteur, y compris les conditions de son emprisonnement, qui constitueraient une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

5.4 En conséquence, le 31 octobre 1995, le Comité des droits de l'homme a déclaré la communication recevable dans la mesure où elle semblait soulever des questions au titre de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

Observations de l'Etat partie sur le fond et commentaires du conseil

6.1 Dans une lettre datée du 4 novembre 1996, l'Etat partie fait observer que les allégations relatives à l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 10 ont trait au fait que l'auteur a passé dix ans dans le quartier des condamnés à mort avant que l'acte qu'il avait commis ne soit qualifié de délit n'entraînant pas la peine de mort et deux autres années avant d'être effectivement transféré hors du quartier des condamnés à mort après la commutation de sa peine.

6.2 L'Etat partie dit que l'auteur a été arrêté le 31 décembre 1983 et qu'il a été jugé et condamné le 12 juin 1984, soit sept mois plus tard. Son recours a été rejeté le 22 janvier 1986, soit 18 mois après sa condamnation. Ce n'est que quatre ans plus tard, le 7 novembre 1990, que le conseil principal à Londres a donné son avis sur la question de savoir si un recours devant le Conseil privé avait des chances raisonnables d'aboutir. Le délit commis par l'auteur a été requalifié de délit n'entraînant pas la peine de mort en vertu de la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes. L'Etat partie rejette catégoriquement l'idée qu'on puisse le rendre responsable de la durée de la détention de l'auteur dans le quartier des condamnés à mort.

7.1 Dans ses commentaires, le conseil soutient que les questions soulevées au titre de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 font intervenir la responsabilité de l'Etat partie, étant donné que c'est l'Etat partie qui a décidé du maintien de l'auteur dans le quartier des condamnés à mort pendant plus de 11 ans, du 12 juin 1984 au 10 juillet 1995. Le conseil affirme que cette détention prolongée dans l'attente de l'exécution de la sentence est imputable à l'Etat partie. A l'appui de son affirmation, le conseil renvoie à la décision rendue dans l'affaire Pratt [1994]2 AC 1, par le Conseil privé qui a estimé que :

"l'Etat qui souhaite maintenir la peine capitale doit assumer sa responsabilité et notamment veiller à ce que l'exécution ait lieu aussi vite que possible après le prononcé de la peine, tout en prévoyant un délai raisonnable pour les recours et l'examen de la possibilité d'une commutation de peine;
ainsi qu'aux opinions individuelles annexées aux constatations du Comité concernant la communication No 588/1994 (Errol Johnson c. Jamaïque), dont les auteurs ont estimé que :

"les conditions de traitement physique et psychique du condamné, son âge et sa santé, doivent être pris en considération pour évaluer le comportement de l'Etat au regard de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte".
Examen quant au fond

8.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que les parties lui avaient communiquées, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

8.2 Le Comité doit déterminer si le temps passé par l'auteur dans le quartier des condamnés à mort - 11 ans et un mois - constitue une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Le conseil a affirmé qu'il y avait violation de ces dispositions du fait de la durée de la détention de M. Edwards dans le quartier des condamnés à mort. Conformément à sa jurisprudence constante, le Comité estime que la détention dans le quartier des condamnés à mort pendant une durée précise ne représente pas une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, en l'absence d'autres circonstances impérieuses. Le Comité renvoie à cet égard aux constatations qu'il a adoptées au sujet de la communication No 588/1994 / Communication No 588/1994 (Errol Johnson c. Jamaïque), constatations adoptées le 22 mars 1996, par. 8.2 à 8.5./ dans lesquelles il a expliqué et clarifié sa jurisprudence en ce qui concerne cette question. De l'avis du Comité, ni l'auteur ni son conseil n'ont montré qu'il existait d'autres circonstances impérieuses, hormis la durée de la détention dans le quartier des condamnés à mort. Bien que le maintien d'un individu dans le quartier des condamnés à mort / Pendant la période de détention dans le quartier des condamnés à mort (1984-1992), jusqu'à l'adoption de la loi portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes, l'Etat partie a décidé plusieurs moratoires sur les exécutions./ pendant plus de 11 ans soit un motif de grave préoccupation, le Comité conclut que la durée de la détention ne peut pas, en soi, être considérée comme une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

8.3 En ce qui concerne les conditions de détention à la prison du district de St. Catherine, le Comité relève que dans sa communication initiale l'auteur a fait état de griefs précis pour dénoncer les conditions déplorables dans lesquelles il était incarcéré. Il a dit qu'il était resté pendant les dix ans de la détention seul dans une cellule de 1,80 m sur 4,25 m, dont il n'était autorisé à sortir que trois heures et demie par jour, qu'il n'avait accès à aucune activité récréative et ne pouvait pas recevoir de livres. L'Etat partie n'a pas cherché à contester ces allégations précises. Dans ces conditions, le Comité les tient pour prouvées. Il considère que maintenir un prisonnier détenu dans de pareilles conditions constitue non seulement une violation de l'article 10 mais aussi, du fait de la durée pendant laquelle l'auteur est resté incarcéré dans de telles conditions, également une violation de l'article 7.

9. Le Comité des droits de l'homme, agissant conformément au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits portés à son attention font apparaître une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

10. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie a l'obligation de fournir un recours utile à M. Edwards entraînant réparation pour les conditions de détention dans lesquelles il a été maintenu alors qu'il était dans le quartier des condamnés à mort. L'Etat partie a l'obligation de veiller à ce que, à l'avenir, des violations similaires ne se reproduisent pas.

11. Etant donné que, en devenant partie au Protocole facultatif, l'Etat partie a reconnu la compétence du Comité pour déterminer s'il y a eu ou non violation du Pacte et que, en vertu de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte et à fournir un recours utile et exécutoire lorsqu'il est établi qu'il y a eu violation, le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des informations touchant les mesures qu'il aura prises pour donner effet aux constatations du Comité.

___________

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden./

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra aussi ultérieurement en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
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