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Présidence de la République de Djibouti

Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 (extrait)

loi du 21 avril 2010 - Présidence de la République de Djibouti - Djibouti
Pays :
peine de mort / Djibouti
Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010
Portant révision de la Constitution

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT
 
 
VU      La Constitution du 15 Septembre 1992, notamment en son article 87 ;
VU      Le Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale notamment en ses articles 33  et 61 ;
VU      La Circulaire n°49/PAN/FO convoquant les membres de l'Assemblée nationale à la séance solennelle d'ouverture de la 1ère Session Ordinaire du Parlement du mercredi 10 mars 2010 ;
VU      Le Rapport de la Commission nationale Ad hoc chargée de la révision de la Constitution du mardi 23 mars 2010 ;
VU      La Signature de la proposition de loi par le groupe de 27 parlementaires ;
VU      Le Rapport de la Commission et de l'Administration générale ;
VU      L'Adoption en première lecture de la Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution lors de la 2ème séance publique du mercredi 7 avril 2010 ;
VU      La Ratification en seconde lecture de la Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution lors de la 3ème séance publique du lundi 19 avril 2010 ;

[...]

Article 3
 
L'article 10 de la Constitution actuellement libellé :
 
« La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
 Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, inculpé ou condamné qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente.
Le  droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix, est garanti à tous les stades de la procédure.
Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix.
Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un magistrat de l'ordre judiciaire ».
 
Est modifié comme suit :
 
« La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
 Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
 Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
 Nul ne peut être poursuivi, arrêté, inculpé ou condamné qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
 Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente.
 Le  droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix, est garanti à tous les stades de la procédure.
 Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix.
 Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un magistrat de l'ordre judiciaire ».

[...]


Article 16
 
La présente loi constitutionnelle sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
 
Fait à Djibouti, le 21 avril 2010.
 
 
 
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
 
ISMAÏL OMAR GUELLEH
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