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Observations finales du Comité des droits de l'homme : Égypte (extrait)

CCPR/CO/76/EGY
observations du 28 novembre 2002 - Comité des droits de l'homme
Pays :
peine de mort / Egypte
Thème :
Comité des droits de l'homme
Soixante-seizième session
Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 40 du Pacte


1. Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de l'Égypte (CCPR/C/EGY/2001/3) à ses 2048ème et 2049ème séances (CCPR/C/SR.2048 et CCPR/C/SR.2049), les 17 et 18 octobre 2002, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2067ème séance (CCPR/C/SR.2067), le 31 octobre 2002.

[...]

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

[...]

12. Le Comité constate avec préoccupation, d'une part, le très grand nombre d'infractions passibles de la peine de mort d'après la législation égyptienne et, d'autre part, la non-conformité de certaines de ces infractions au regard du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte.
L'État partie devrait revoir la question de la peine de mort au regard des dispositions de l'article 6 du Pacte. L'État partie est également appelé à fournir au Comité des renseignements détaillés sur le nombre de crimes passibles de la peine de mort, le nombre de personnes condamnées à mort, le nombre de condamnés exécutés, et le nombre de condamnations commuées depuis 2000. Le Comité appelle enfin l'État partie à conformer sa législation et sa pratique aux dispositions du Pacte. Le Comité recommande que l'Égypte prenne des mesures en vue d'abolir la peine de mort.

[...]

16. Tout en comprenant les exigences de sécurité liées à la lutte contre le terrorisme, le Comité fait part de sa préoccupation quant à ses effets sur la situation des droits de l'homme en Égypte, en particulier au regard des articles 6, 7, 9 et 14 du Pacte.

a) Le Comité estime que la définition très large et générale du terrorisme dans la loi no 97 de 1992 a pour conséquence d'augmenter le nombre d'actes passibles de la peine capitale dans un sens contraire aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte;

b) Le Comité constate, avec inquiétude, la compétence accordée aux tribunaux militaires et aux tribunaux de sécurité de l'État dans le jugement de civils accusés de terrorisme, alors même que de tels tribunaux ne présentent pas des garanties d'indépendance et que leurs décisions ne sont pas susceptibles d'appel par une juridiction supérieure (art. 14 du Pacte);

c) En outre, le Comité note que des nationaux égyptiens soupçonnés ou condamnés pour terrorisme à l'étranger et expulsés vers l'Égypte n'ont pas bénéficié, en détention, des garanties requises afin de s'assurer de l'absence de mauvais traitements à leur encontre, notamment de par leur placement en détention au secret durant plus d'un mois
(art. 7 et 9 du Pacte).

L'État partie doit veiller à ce que les mesures prises au titre de la lutte contre le terrorisme soient pleinement conformes aux dispositions du Pacte. Il est prié de veiller à ce que toute action légitime contre le terrorisme ne soit pas une source de violations du Pacte.

[...]
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