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Deuxième rapport présenté par la Jamaique au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/42/Add.15.
rapport du 7 mars 1997 - Comité des droits de l'homme - Jamaïque
Pays :
peine de mort / Jamaïque
JAMAIQUE
COMITE DES DROITS DE L'HOMME


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Deuxièmes rapports périodiques que les Etats parties devaient présenter en 1986

Article 6

Paragraphe 1

26. Le droit visé au paragraphe 1 de l'article 6 est protégé en vertu du paragraphe 1 de l'article 14 de la Constitution qui stipule ce qui suit :


"Nul ne sera intentionnellement privé de la vie si ce n'est en exécution d'une sentence d'un tribunal qui l'a jugé coupable d'une infraction pénale."


Paragraphe 2

27. La peine de mort existe en Jamaïque; elle ne peut cependant être appliquée qu'en cas de meurtre ou de haute trahison.


28. La loi de 1992 portant modification de la loi sur les infractions commises contre des personnes (Offences Against the Person Act) établit une distinction entre les crimes d'homicide selon qu'ils emportent ou non la peine capitale. Les crimes capitaux sont définis aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 de cette loi.


"Meurtre punissable de la peine capitale. 2-(1) sous réserve des dispositions du paragraphe 2, sont punis de la peine capitale :


a) le meurtre :


i) d'un membre des forces de sécurité dans l'exercice de ses fonctions ou d'une personne assistant un membre des forces de sécurité dans l'exercice de ses fonctions;


ii) d'un agent de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de ses fonctions ou d'une personne assistant un agent de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de ses fonctions;


iii) d'un officier de police judiciaire dans l'exercice de ses fonctions; ou


iv) de toute personne agissant dans l'exercice de ses fonctions qui, pour s'en acquitter, est investie à un moment donné, en vertu des dispositions d'une loi en vigueur, des mêmes pouvoirs, de la même autorité et des mêmes privilèges que ceux qui sont conférés par la loi aux membres de la force publique jamaïquaine, ou le meurtre d'un membre des forces de sécurité, d'un agent de l'administration pénitentiaire, d'un officier de police judiciaire ou d'une personne assimilée pour tout motif directement lié à la nature de ses fonctions;


b) le meurtre d'une personne, quelle qu'elle soit, commis pour tout motif lié directement :


i) au rôle de cette personne en tant que témoin ou partie dans une affaire civile, en instance ou jugée, ou dans une procédure pénale, quelle qu'elle soit;


ii) à l'exercice par cette personne au moment du meurtre ou dans le passé des fonctions de juré dans un procès pénal, quel qu'il soit;


c) le meurtre d'un juge de paix dans l'exercice de ses fonctions;


d) tout meurtre commis par une personne pendant ou dans l'intention de faciliter :


i) un vol;


ii) un cambriolage ou un vol avec effraction;


iii) l'incendie criminel d'une habitation; ou


iv) une infraction sexuelle;


e) tout meurtre commis en application d'un arrangement en vertu duquel de l'argent ou tout objet de valeur :


i) passe ou doit passer des mains d'une personne à celles d'une autre ou d'une tierce partie à la demande ou sur instruction d'une autre personne; ou


ii) est promis par une personne à une autre ou à une tierce personne à la demande ou sur instruction de cette personne, pour qu'en contrepartie elle cause ou aide à causer la mort de toute personne ou prodigue des conseils ou procure les services d'une personne en vue de l'accomplissement de tout acte causant ou contribuant à causer la mort de toute personne;


f) tout meurtre commis par une personne au cours d'un acte de terrorisme - c'est-à-dire un acte de violence qui, de par sa nature et sa portée, vise à susciter la peur au sein du public ou dans une partie du public - ou dans l'intention de faciliter un tel acte."


29. Si deux personnes ou plus sont coupables d'un meurtre punissable de la peine capitale, celui-ci ne sera considéré comme entraînant la peine capitale que pour celles d'entre elles qui auront par leurs propres actes causé la mort ou infligé ou tenté d'infliger à la victime des coups et blessures ou qui auront elles-mêmes usé de violence contre cette dernière pendant ou dans l'intention de faciliter une attaque contre elle; ce crime ne sera, cependant, pas considéré comme capital pour les autres personnes qui s'en seront rendues coupables.


30. Tout homicide ne correspondant pas à la description figurant au paragraphe 1 ci-dessus ne mérite pas la peine capitale. Lorsqu'une personne accusée de meurtre est présumée coupable d'un crime capital, cela est précisé dans l'acte d'accusation.


31. Par suite de l'adoption de cette loi, ainsi que de la décision rendue dans l'affaire Pratt et Morgan c. le Procureur général de la Jamaïque, de nombreuses personnes détenues dans le quartier des condamnés à mort ont bénéficié d'une commutation de peine.


Paragraphe 4

32. En ce qui concerne les dispositions de ce paragraphe, la Constitution stipule ce qui suit :


"Article 90, paragraphe 1 : Le Gouverneur général peut, au nom et pour le compte de Sa Majesté :


a) accorder à toute personne reconnue coupable d'infraction à la législation jamaïquaine une grâce soit inconditionnelle, soit assortie de restrictions légales;


b) accorder à toute personne condamnée à une peine pour infraction à la législation jamaïquaine un sursis, soit indéfiniment, soit pour une période déterminée;


c) réduire la peine prononcée à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'infraction à la législation jamaïquaine; ou


d) annuler intégralement ou partiellement toute peine prononcée à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'infraction à la législation, ou toute amende ou confiscation de biens au bénéfice de la Couronne imposée au titre de ladite infraction.


Article 90, paragraphe 2 : Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent article, le Gouverneur général agit sur recommandation du Conseil privé."


Paragraphe 5

33. L'exécution des mineurs est interdite par le paragraphe 1 de l'article 29 de la loi sur les mineurs (Juveniles Act) qui stipule ce qui suit :


"La peine de mort n'est ni prononcée ni consignée contre un délinquant reconnu coupable d'une infraction, si le tribunal constate qu'au moment où l'infraction a été commise, ledit délinquant était âgé de moins de 18 ans; toutefois, le tribunal le condamnera à être détenu pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté de fixer, auquel cas, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le mineur sera détenu au lieu (y compris une prison, sauf s'il s'agit d'un enfant) et dans les conditions que le ministre pourra fixer, et pendant toute la durée de sa détention il sera considéré comme étant en détention légale."


34. L'exécution d'une femme enceinte est interdite en vertu du paragraphe 2 de l'article 3 de la loi sur les infractions contre les personnes, qui stipule ce qui suit :


"S'il est établi conformément aux dispositions du présent paragraphe qu'une femme reconnue coupable d'un crime capital est enceinte, elle sera condamnée à la détention perpétuelle, avec ou sans obligation de travailler, et non à la peine de mort."


Il convient de noter qu'au cours de ce siècle s'est instaurée une tradition selon laquelle les femmes condamnées à mort ne sont pas exécutées. Dans leur cas, la peine de mort est commuée en peine de prison à vie.


Paragraphe 6

35. La question de l'abolition de la peine de mort est examinée par une commission parlementaire. Il a été décidé de réduire le nombre de catégories de meurtre punissables de la peine capitale. Cette décision a été prise en compte dans la loi de 1992 portant modification de la loi sur les infractions contre les personnes [Offences Against the Persons (Amendment) Act].
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