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Rapport initial présenté par l'Indonésie au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/IDN/1
rapport du 19 mars 2012 - Comité des droits de l'homme - Indonésie
Pays :
peine de mort / Indonésie
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Comité des droits de l'homme - 19 mars 2012
Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l'article 40 du Pacte

Rapports initiaux des États parties Indonésie
[19 janvier 2012]



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II. Application d'articles spécifiques du Pacte

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Article 6 Droit à la vie

70. L'Indonésie considère le droit à la vie comme un droit fondamental. L'article 28A de la Constitution de 1945 énonce que chacun a droit à la vie, à la survie et à l'existence. L'article 9 de la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l'homme dispose par ailleurs que chacun a le droit de vivre, de survivre et d'améliorer ses conditions de vie, le droit de vivre dans la paix, la sécurité, le bonheur et la prospérité, et le droit à un environnement décent et sain.

71. L'Indonésie reconnaît le droit à la vie comme un droit intangible. La Constitution de 1945 et la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l'homme spécifient qu'il ne peut y être dérogé en aucune circonstance. Le paragraphe 1 de l'article 28I de la Constitution de 1945 et l'article 4 de la loi no 39 de 1999 énoncent que le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture, la liberté de pensée et de conscience, la liberté de religion, le droit de ne pas être soumis à l'esclavage, le droit à la personnalité juridique et à l'égalité devant la loi, et le droit de ne pas être poursuivi en vertu d'une loi ayant un effet rétroactif sont les droits de l'homme qui ne peuvent être limités en aucune circonstance et par qui que ce soit.

72. En Indonésie, le droit à la vie est garanti avant même la naissance. Ainsi, l'article 53 de la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l'homme énonce que tout enfant a le droit de vivre dès sa conception, de survivre et d'améliorer ses conditions de vie. Cette disposition est très importante car non seulement l'Indonésie reconnaît le droit à la vie, mais elle reconnaît que la vie commence dans l'utérus maternel.

73. Le droit à la vie consacré dans la Constitution indonésienne constitue le fondement de différentes lois et politiques concernant la protection de la vie des citoyens indonésiens, dont la législation sur la guerre, l'interdiction des armes nucléaires et l'interdiction des armes chimiques, ainsi que la peine de mort.

74. En Indonésie, la peine de mort est réglementée par la loi présidentielle (Penpres) no 2/PNPS/1964 relative à l'exécution de la peine capitale qui dispose, notamment, que l'exécution se fait par fusillade. La condamnation à mort, peine maximale pour certaines infractions pénales, est visée dans différentes dispositions du Code pénal.

75. Outre le Code pénal, plusieurs lois et règlements prévoient la peine capitale, notamment la loi relative aux stupéfiants, la loi relative aux substances psychotropes, la loi relative à la lutte contre le terrorisme et la loi relative aux actes criminels de corruption, en particulier le paragraphe 2 de l'article 2 de cette dernière. Aux termes de ces lois, la peine de mort n'est prononcée que pour certaines infractions pénales graves telles que le trafic de drogue, le meurtre, la corruption et le terrorisme.

76. La peine de mort, outre son objectif de prévenir la criminalité, est également une manifestation de la justice rétributive. Cela dit, elle ne s'applique en Indonésie qu'à des infractions pénales nuisant à la jeune génération ou entraînant le décès d'un grand nombre de personnes. De plus, elle n'est prononcée qu'en dernier ressort et exécutée une fois toutes les voies de recours épuisées. Un détenu condamné à mort peut donc exercer tous ses droits, par le biais de recours ordinaires et extraordinaires, pour demander l'annulation de sa peine. Les ultimes recours sont le contrôle juridictionnel et la grâce. Dans la procédure de contrôle juridictionnel, la Cour suprême examine les éléments juridiques, sociologiques et politiques de l'affaire, ce qui peut augmenter les possibilités d'aboutir à une annulation.

77. Le maintien de la peine capitale dans le système pénal indonésien a fait l'objet de vastes débats au sein de différents groupes de la communauté. La peine de mort a des partisans et des adversaires, comme dans les autres pays. Elle a fait l'objet d'un contrôle constitutionnel. En effet, la Cour constitutionnelle a examiné en 2007 la compatibilité de la loi no 22 de 1997 relative aux stupéfiants avec l'article 28A et le paragraphe 1 de l'article 28I de la Constitution de 1945. Par son arrêt no 2-3/PUU-V/2007, la Cour a statué que ladite loi, en particulier sa disposition relative à la peine capitale, n'était pas contraire à l'article 28A ni au paragraphe 1 de l'article 28I de la Constitution de 1945. La principale raison qui a motivé la décision de la Cour est que pour prononcer la peine capitale, il faut que la justice soit considérée selon différentes perspectives telles que le bien-fondé de la sanction elle-même, les types de crimes passibles de la peine capitale et le point de vue des victimes et de leurs familles. Néanmoins, ladite loi a été remplacée par la loi no 35 de 2009 relative aux stupéfiants, qui conserve les dispositions sur la peine de mort.

78. Les condamnés à mort peuvent demander au Président une remise de peine, la clémence, l'annulation et l'amnistie. Aux termes de l'article 14 de la Constitution de 1945, le Président peut exercer le droit de grâce et de réhabilitation et que, pour ce faire, il doit tenir compte de l'avis de la Cour suprême. Le Président peut également accorder l'amnistie et l'arrêt des poursuites et, pour ce faire, doit tenir compte de l'avis du Parlement. Les dispositions concernant la remise de peine sont visées dans le décret présidentiel no 174 de 1999 et le règlement gouvernemental no 28 de 2006 portant modification du règlement gouvernemental no 32 de 1999 sur les conditions et la procédure concernant l'exercice des droits des détenus. La grâce est régie par la loi no 22 de 2002.

79. En janvier 2011, l'Indonésie comptait un total de 118 condamnés à mort. Parmi eux, 5 ont été graciés, dont 4 ont vu leur peine commuée en réclusion à perpétuité et 1 en 12 ans d'emprisonnement. Sur les 113 restants, aucun n'a été exécuté puisqu'ils n'ont pas épuisé toutes les voies de recours, et 3 sont décédés avant leur exécution.

80. Tous les condamnés à mort sont des adultes. Le paragraphe 2 de l'article 66 de la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l'homme dispose en effet que la peine capitale et la réclusion à perpétuité ne peuvent être prononcées à l'encontre d'enfants en conflit avec la loi. En conclusion, bien que la peine de mort n'ait pas été abolie en Indonésie, elle est limitée par différentes protections fondées sur le droit à la vie garanti par la Constitution. Par exemple, elle ne peut être appliquée aux enfants et aux femmes enceintes, et ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves et uniquement en dernier ressort.


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Article 20

Interdiction de la propagande en faveur de la guerre ou de la haine raciale, nationale ou religieuse

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275. L'article 111 du Code pénal interdit à quiconque de coopérer avec un pays étranger aux fins de mobiliser certains pays pour participer à un fait de guerre contre son propre pays. La sanction encourue va de cinq ans minimum de privation de liberté à la peine capitale si les faits ont provoqué une guerre. De plus, le paragraphe 1 de l'article 124 du Code dispose que: "Quiconque, en temps de guerre, aide délibérément l'ennemi ou nuit à la lutte contre l'ennemi est passible d'une peine de 15 ans de privation de liberté".

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Article 24 Protection des enfants

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341. En termes de sanctions, le Code pénal dispose qu'un enfant ne peut être condamné ni à mort ni à la réclusion à perpétuité. Cette disposition est confirmée par la loi relative au tribunal pour mineurs (1997) et la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l'homme. Le paragraphe 2 de l'article 66 de cette dernière interdit de prononcer la peine capitale et la réclusion à perpétuité à l'encontre d'un enfant.

342. Parallèlement, l'article 26 de la loi relative au tribunal pour mineurs dispose que 1) la durée d'une peine de prison prononcée à l'encontre d'un enfant ayant commis une infraction pénale ne peut excéder celle appliquée aux adultes, 2) l'enfant ayant commis une infraction pénale passible de la peine capitale ou de la réclusion à perpétuité ne pourra être condamné à plus de 10 ans de privation de liberté, 3) l'enfant de moins de 12 ans ayant commis une infraction pénale passible de la peine capitale ou de la réclusion à perpétuité pourra notamment, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 24, être remis à ses parents, à son responsable légal ou à ses parents adoptifs et 4) l'enfant de moins de 12 ans ayant commis une infraction pénale non passible de la peine capitale ou de la réclusion à perpétuité sera condamné conformément aux dispositions prévues à l'article 24 de la loi précitée.

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