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Septième rapport présenté par la Russie au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/RUS/7
rapport du 29 janvier 2013 - Comité des droits de l'homme - Russie
Pays :
peine de mort / Russie
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Comité des droits de l'homme - 29 janvier 2013
Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l'article 40 du Pacte

Septièmes rapports périodiques des États parties
Fédération de Russie

[22 novembre 2012]



[...]

II. Renseignements relatifs à la mise en œuvre des différents articles du Pacte

[...]

Article 6

29. Conformément à l'article 6 du Pacte, le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

30. Le premier paragraphe de l'article 59 du Code pénal russe dispose que la peine de mort n'est prononcée qu'à titre exceptionnel pour des crimes particulièrement graves ayant porté atteinte à la vie.

31. Ayant adhéré au Conseil de l'Europe, la Russie s'est engagée à abolir la peine de mort. À cette fin, le décret présidentiel no 724 du 16 mai 1996 sur la suppression progressive de la peine de mort découlant de l'adhésion de la Russie au Conseil de l'Europe a été publié. Bien que depuis le 1er janvier 2010 des tribunaux dotés de jurys siègent dans l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie, conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle no 1344 daté du 19 novembre 2009, la peine de mort ne peut être prononcée, même en se fondant sur le verdict du jury. La Cour constitutionnelle considère que le moratoire de longue durée sur l'application de la peine de mort a permis l'élaboration de garanties à long terme concernant le droit fondamental de ne pas être soumis à la peine capitale, ainsi que d'un régime juridique et constitutionnel dans le cadre duquel, compte tenu de l'évolution du droit international et des engagements internationaux souscrits par la Russie, un processus irréversible vers l'abolition de la peine de mort a été amorcé.

[...]

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Renseignements relatifs au paragraphe 12 des observations finales du Comité

38. Le Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, concernant l'abolition de la peine de mort, dispose que les États membres du Conseil de l'Europe signataires du Protocole sont convenus de ce que la peine de mort est abolie et que nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté (art. 1). La Russie a signé ce Protocole le 16 avril 1997 (ordonnance présidentielle no 53 du 27 février 1997 relative à la signature du Protocole no 6 du 28 avril 1983 (concernant l'abolition de la peine de mort) à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950). Le 30 mars 1998, la loi fédérale no 54-FZ portant ratification de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de certains protocoles s'y rapportant a été adoptée. Cette loi a permis la ratification de la Convention et de plusieurs protocoles s'y rapportant, dont le Protocole no 6 ne faisait pas partie.

39. La non-application de la peine de mort sur le territoire de la Fédération de Russie est juridiquement fondée sur des décisions de la Cour constitutionnelle. L'arrêt de la Cour constitutionnelle no 3 du 2 février 1999 a interdit de fait aux tribunaux d'imposer la peine de mort. Cette décision a été adoptée compte tenu de la nécessité de garantir à toutes les personnes accusées contre lesquelles la peine de mort avait été prononcée à titre exceptionnel leur droit à ce que leur affaire soit jugée devant un jury. La Cour constitutionnelle a estimé qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 20 de la Constitution, la peine capitale est une sanction applicable provisoirement et à titre exceptionnel. Dans sa décision no 1344 du 19 novembre 2009, la Cour constitutionnelle a reconnu qu'à compter du 1er janvier 2010, soit dès la mise en place de cours d'assises dans tout le pays, il ne serait plus possible d'imposer la peine de mort, et elle a fait part de l'intention de la Russie d'instaurer un moratoire sur les exécutions et de prendre d'autres mesures visant à abolir la peine de mort, ainsi que de son intention de ratifier le Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950.

40. La Russie est tenue de s'abstenir de prendre des mesures allant à l'encontre du Protocole no 6 tant qu'elle n'aura pas exprimé officiellement son intention de ne pas y être partie. Cette obligation résulte de l'article 18 de la Convention de Vienne sur les droits des traités de 1969, dont découle la règle faisant obligation à un État ayant signé un traité sous réserve de ratification (même s'il ne l'a pas ratifié) de s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but. Conformément au paragraphe 4 de l'article 15 de la Constitution russe, les normes de droit international et les instruments internationaux auxquels la Russie a souscrit, faisant partie intégrante de son système juridique, priment sur le droit interne. Par conséquent, depuis le 16 avril 1997, la peine de mort ne peut être ni imposée, ni appliquée en Russie.

41. L'interdiction globale de la peine de mort en Russie est en vigueur depuis plus de dix ans. Au cours de cette période, des garanties à long terme du droit de ne pas être soumis à la peine de mort, et un régime juridique et constitutionnel légitime, temporaire et transitoire, visant à abolir la peine de mort, ont été mis en place.

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Article 13

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Renseignements relatifs au paragraphe 17 des observations finales du Comité

95. Le 14 juin 2012, l'assemblée plénière de la Cour suprême a adopté l'arrêt no 11 relatif à l'examen par les tribunaux des questions concernant les extraditions aux fins de poursuites pénales ou de l'exécution d'un jugement, ainsi que les transfèrements en vue d'une exécution de peine. Dans le préambule de cet arrêt, il est précisé que l'extradition de personnes accusées d'avoir commis une infraction ou condamnées par un tribunal étranger, aux fins de poursuites pénales ou de l'exécution d'un jugement, ainsi que le transfèrement de personnes, condamnées à une peine privative de liberté, en vue de l'exécution de leur peine dans l'État dont elles sont ressortissantes, représentent des formes de coopération internationale essentielles en matière pénale, qui permettent de garantir l'inéluctabilité des poursuites et des peines, ainsi que la réhabilitation sociale des condamnés. Plus particulièrement, l'arrêt apporte les précisions suivantes.

11. Conformément à l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel que l'interprète la Cour européenne des droits de l'homme, et à l'article 11 de la Convention européenne d'extradition, une personne ne peut être extradée si le fait à raison duquel l'extradition est demandée est puni de la peine capitale par la loi de la Partie requérante et, dans le cas où celle-ci ne donne pas des assurances jugées suffisantes par la Fédération de Russie que la peine capitale ne sera pas exécutée. Les assurances susmentionnées peuvent prendre la forme de dispositions législatives interdisant le recours à la peine capitale dans l'État requérant, ou de garantie, par les organes chargés de l'application des lois ou tout autre organe compétent de cet État, que la peine capitale ne sera pas exécutée.

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14. Il est nécessaire de faire comprendre aux tribunaux qu'au sens des articles 7 et 15, du paragraphe 3 de l'article 463 et de l'article 464 du Code de procédure pénale, de l'article3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des articles 3 et 11 de la Convention européenne d'extradition, lors de l'examen d'un recours contre une décision d'extradition, le parquet est tenu de justifier les circonstances attestant qu'il n'existe pas de motifs sérieux de croire que la personne risque d'être soumise à la peine capitale, à la torture, à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants, ou d'être persécutée au motif de la race, de la religion, de la citoyenneté, de la nationalité, de l'appartenance à un groupe social donné ou de ses opinions politiques. Conformément à l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tel que l'interprète le Comité contre la torture, lorsqu'il s'agit de déterminer si les circonstances susmentionnées étaient présentes ou non, le tribunal doit impérativement tenir compte aussi bien de la situation globale des droits et des libertés de l'homme dans l'État requérant, quedes circonstances concrètes de l'affaire, qui, dans leur ensemble, peuvent attester de la présence ou de l'absence de motifs sérieux de croire que la personne risque d'être soumise à des peines ou à des traitements inhumains et dégradants. Ainsi, les tribunaux peuvent-ils prendre en compte, par exemple, les déclarations de la personne dont l'extradition a été ordonnée, ou des témoins, les conclusions du Ministère des affaires étrangères sur la situation des droits et des libertés de l'homme dans l'État requérant, les assurances de celui-ci, ainsi que les rapports et autres documents concernant cet État adoptés par les organes internationaux nonconventionnels (comme le Conseil des droits de l'homme, créé en tant qu'organe subsidiaire de l'Assemblée générale) et conventionnels (comme le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; le Comité contre la torture, agissant en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, agissant en vertu de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987; etc.). Ce faisant, les tribunaux doivent considérer les arguments de la personne réclamée, au vu de l'ensemble des preuves existantes. Il est nécessaire d'attirer l'attention des tribunaux sur le fait que l'évaluation de la situation globale des droits et des libertés de l'homme dans l'État requérant, qui a été faite par les organes internationaux non conventionnels et conventionnels, peut évoluer avec le temps.

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