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Présidence de la République de Madagascar

Loi n°2014-035 portant abolition de la peine de mort

loi du 9 janvier 2015 - Présidence de la République de Madagascar - Madagascar
Pays :
peine de mort / Madagascar
[Loi n°2014-035 portant abolition de la peine de mort - Adoption le 10 décembre 2014 par l'Assemblée nationale - Date de promulgation : 09 janvier 2015 - Journal officiel du 2 février 2015]

ASSEMBLEE NATIONALE

EXPOSE DES MOTIFS

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, dans son article 3 stipule que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » ; et dans son article 5 : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Certes, à l'ère où nous vivons, la promotion de la dignité humaine et la consécration progressive des droits de l'homme constituent un repère fondamental de l'évolution de l'humanité.

Le droit à la vie est inhérent à toute personne et ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

La peine capitale a toujours été vue comme utile à la société par son effet dissuasif, un moyen de protection vis-à-vis des criminels ; mais cela n'a jamais été prouvé par aucune étude scientifique. Bien au contraire, les exemples statistiques du phénomène inverse sont notoires de par le monde.

Tout pays épris de liberté et d'éthique doit se prononcer sans ambigüité contre le maintien de la peine de mort.

Madagascar a déjà manifesté cette volonté en signant en septembre 2012 le protocole se rapportant au Pacte International relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

Il est temps maintenant de traduire cette volonté par une loi.

Tel est l'objet de la présente loi.

L'Assemblée nationale a adopté en sa séance du 10 décembre 2014, la loi dont la teneur suit :

Article premier. La peine de mort est abolie. Nul ne peut être exécuté.

Art. 2. Dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine est remplacée par la peine des travaux forcés à perpétuité.

Art. 3. Toutes dispositions contraires à cette loi sont et demeurent abrogées.

Art. 4. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

LE SECRETAIRE,

Antananarivo, le 10 décembre 2014

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE,
RAKOTOMAMONJY Jean Max
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