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Projet de protocole à la Convention européenne des Droits de l'Homme relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances

no 233 (2002)
avis du 21 janvier 2002 - Conseil de l'Europe
1. L'Assemblée parlementaire se félicite de la décision du Comité des Ministres de rédiger un protocole à la Convention européenne des Droits de l'Homme relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, donnant ainsi suite à l'une des recommandations essentielles formulées par l'Assemblée dans la Recommandation 1246 (1994) relative à l'abolition de la peine de mort.

2. L'Assemblée rappelle ses dernières résolutions sur le sujet, à savoir la Résolution 1187 (1999) intitulée «L'Europe, continent exempt de la peine de mort» et la Résolution 1253 (2001) relative à l'abolition de la peine de mort dans les pays ayant un statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, dans lesquelles elle renouvelle sa conviction que l'application de la peine de mort constitue une peine inhumaine et dégradante, et une violation du droit le plus fondamental de l'homme, le droit à la vie, et réaffirme que la peine capitale n'a pas sa place dans des sociétés démocratiques civilisées, régies par l'Etat de droit.

3. La Convention européenne des Droits de l'Homme a déjà un protocole prévoyant l'abolition de la peine de mort en temps de paix, le Protocole no 6, qui lie actuellement trente-neuf des quarante-trois Etats membres du Conseil de l'Europe (les quatre autres Etats respectent un moratoire sur les exécutions et trois ont déjà signé le protocole).Cela étant, le Protocole no 6, qui résulte également d'une initiative de l'Assemblée, autorise encore la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre.

4. Dès 1994, l'Assemblée a estimé qu'il n'y avait pas de raison d'infliger la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre.

5. La deuxième phrase de l'article 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit toujours la peine de mort. Cela fait longtemps que l'Assemblée se propose de supprimer cette phrase, pour que la théorie corresponde à la réalité, d'autant plus que les documents constitutionnels nationaux et les traités internationaux plus modernes ne contiennent plus de dispositions de ce type.

6. En conséquence, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres, pour mettre à jour la Convention européenne des Droits de l'Homme en tant que telle sur cette question importante, d'ajouter un deuxième paragraphe à l'article 5 du projet de protocole (relations avec la Convention), libellé comme suit:


«Lorsque le présent protocole sera entré en vigueur dans tous les Etats parties à la Convention, la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention sera remplacée par le texte de l'article 1er du présent protocole, et les mots “à l'exception du paragraphe 1 de l'article 2” seront ajoutés dans la première phrase de l'article 57 de la Convention, après les mots “une disposition particulière de la Convention”.»


7. L'Assemblée invite tous les Etats parties à la Convention européenne des Droits de l'Homme à signer le présent protocole le jour de son ouverture à la signature. 

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1. Discussion par l'Assemblée le 21 janvier 2002 (1re séance) (voir Doc. 9316, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteuse: Mme Wohlwend).

Texte adopté par l'Assemblée le 21 janvier 2002 (1re séance).
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