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Troisième rapport présenté par le Salvador au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/SLV/2002/3
rapport du 12 juillet 2002 - Comité des droits de l'homme - Salvador
Pays :
peine de mort / Salvador
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte
Troisièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 1995
EL SALVADOR*

[...]

ARTICLE 6 195 - 196 46
Paragraphe 1 : Protection du droit à la vie contre les actes arbitraires 197 - 219 47
Paragraphe 2 : Peine capitale 220 - 233 52
Paragraphe 3 : Privation du droit à la vie en tant que
crime de génocide 234 - 235 54
Paragraphe 4 : Droit de solliciter la grâce ou la commutation
de la peine capitale. Octroi de l'amnistie, de la grâce ou de la
commutation de la peine capitale 236 - 237 54
Paragraphe 6 : Abolition de la peine capitale 238 - 239 54
Commentaires sur l'Observation générale 14 du Comité
concernant l'article 6 du Pacte 240 - 243 55



Paragraphe 2 : Peine capitale

220. Il y a lieu de se référer sur ce point aux informations figurant aux paragraphes 59 à 62 du rapport CCPR/C/14/Add.7 du 17 octobre 1986, où il est dit que l'imposition de la peine capitale en cas de délit de droit commun a été éliminée par la Constitution de 1983 et que cette peine ne peut être imposée que dans les cas prévus par les lois militaires en période de guerre internationale.

221. Le Code de justice militaire de 1964, tel modifié en 1985 et en 1992, dispose à son article premier que ses dispositions s'appliquent uniquement aux membres des forces armées en service actif pour des délits et fautes de caractère purement militaire. Le Code réglemente en outre l'imposition de la peine capitale, qualifiée de peine principale, qui est exécutée par fusillade au lieu indiqué par le tribunal qui l'a imposée.

222. L'article 10 du Code stipule que si deux ou plusieurs personnes sont condamnées à la peine capitale pour une même cause et par la même sentence, la peine capitale ne leur est pas nécessairement imposée à tous. Si les intéressés sont au nombre de cinq au maximum, la peine n'est exécutée qu'à l'égard d'un d'entre eux; si leur nombre ne dépasse pas 10 ou 20, elle n'est exécutée que pour deux ou trois d'entre eux respectivement et, si leur nombre dépasse 20, la peine est exécutée à l'endroit d'un coupable de plus par dizaine ou fraction de dizaine supplémentaire. A cette fin, le juge énumère dans sa sentence les condamnés dans l'ordre de leurs responsabilités, faisant passer en premier lieu les chefs ou instigateurs, puis ceux qui ont été condamnés à la peine capitale pour un délit de plus que les autres personnes condamnées à la même peine et, en troisième lieu, ceux pour lesquels il a été déterminé l'existence de circonstances aggravantes très qualifiées. La peine capitale est appliquée aux personnes désignées en premier dans la sentence, et les autres sont condamnées à une peine de réclusion.

223. La juridiction militaire en cas de délits en temps de paix est exercée par les tribunaux militaires d'instruction, les juges militaires de première instance, les cours martiales, les chambres de deuxième instance, le Commandant en chef des forces armées et la Cour suprême de justice.

224. En période de guerre internationale, les tribunaux permanents en temps de paix continuent de fonctionner dans toute la mesure possible si les exigences de la guerre internationale le permettent, sous réserve cependant de la procédure spéciale prévue par le Code pour les périodes de guerre internationale.

225. En ce qui concerne les unités en campagne, la juridiction militaire est exercée par le Commandant en chef des forces armées, par les cours martiales d'urgence, par les chefs d'opérations en campagne et par les chefs d'unités, de navires ou d'aéronefs si ces derniers opèrent de façon indépendante ou ne peuvent communiquer.

226. Les personnes relevant de la juridiction militaire qui se rendent coupables de trahison en période de guerre internationale sont passibles de la peine capitale. Si l'acte de trahison est commis en temps de paix, il est passible de la peine capitale s'il a mis en danger l'indépendance ou l'intégrité de la République ou s'il a causé un grave préjudice aux forces militaires, faute de quoi, l'acte est passible d'une peine de 20 à 25 ans de réclusion. Sont considérés comme actes de trahison ceux qui sont qualifiés à l'article 55 du Code de justice militaire.

227. L'espionnage est passible de la peine capitale en période de guerre internationale et d'une peine de 12 à 20 ans de réclusion en temps de paix. Les actes considérés comme actes d'espionnage sont définis à l'article 64 du Code de justice militaire.

228. Les militaires ayant encouragé ou dirigé des actes de rébellion en période de guerre internationale sont passibles de la peine capitale. Si cet acte est commis en temps de paix, la peine est ramenée à 20 à 25 ans de réclusion pour tous les coupables. Les actes constituant une rébellion sont définis aux articles 76 et 77 du Code de justice militaire.

229. Les militaires ayant dirigé un complot de désertion lors d'opérations face à l'ennemi ou en période de guerre internationale sont passibles de la peine de mort et les autres participants d'une peine de 15 à 20 ans de réclusion. Le complot de désertion est établi lorsque quatre personnes ou plus ont commis ce délit d'un commun accord et ensemble.

230. Il importe de signaler que toute personne poursuivie devant la juridiction militaire a le droit de se défendre, elle-même ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs défenseurs désignés par elle. Si l'intéressé n'exerce pas ce droit dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'acte d'accusation, le juge compétent nomme un avocat d'office.

231. Les personnes poursuivies devant un tribunal militaire peuvent désigner comme défenseur toute personne habilitée à le faire conformément à la législation de droit commun, mais peuvent en outre désigner comme défenseur des officiers des forces armées. Lorsqu'un avocat est commis d'office, la préférence est accordée aux militaires en service actif de rang égal ou supérieur à celui de l'accusé. Un militaire commis d'office est considéré comme étant en service mais, avant de le désigner, le juge demande préalablement au Ministère de la défense de lui communiquer une liste d'officiers habilités à s'acquitter des fonctions correspondantes.

232. L'avocat qui ne fournirait pas l'assistance requise pour la défense de son client ou ne s'acquitterait pas avec toute la diligence voulue des devoirs de sa charge encoure une responsabilité pénale, étant entendu toutefois que, s'il s'agit d'un militaire, le fait est communiqué au Ministère de la défense pour que celui-ci impose la sanction disciplinaire qu'il juge appropriée. Les dispositions du droit commun applicables à la défense le sont également aux avocats en matière militaire, sous réserve des modifications prévues par le Code de justice militaire. Dans tous les cas, l'accusé a le droit que son avocat soit présent pendant la lecture de l'acte d'accusation; il ne peut pas lui être exigé de jurer ou de promettre de dire la vérité; les questions sont toujours posées directement sans jamais pouvoir être tendancieuses; et l'accusé ne peut faire l'objet d'aucune mesure de coercition ni de menaces.

233. En octobre 1996, l'Assemblée législative a, comme suite à la recrudescence de la délinquance et aux pressions politiques exercées par certains secteurs sociaux afin de réformer la Constitution et de rétablir la peine capitale, approuvé une motion tendant à modifier l'article 27 de la Constitution pour étendre l'application de la peine capitale aux enlèvements, viols et assassinats accompagnés de circonstances aggravantes. En 1999 et 2000, cette proposition de réforme de la Constitution s'est heurtée à une vive résistance fondée notamment sur les obligations constitutionnelles et internationales assumées par l'État pour sauvegarder le droit à la vie des personnes, de sorte qu'il n'a pas été donné suite aux réformes suggérées.

[...]

Paragraphe 4 : Droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine capitale. Octroi de l'amnistie, de la grâce ou de la commutation de la peine capitale
236. L'exécution de la peine capitale est suspendue dès lors qu'il a été sollicité une amnistie, une grâce ou une commutation de ladite peine aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur cette requête. La grâce ou la commutation de peine, en cas de trahison, laisse entière la peine accessoire de destitution militaire et l'intéressé ne peut en aucun cas faire partie à nouveau des forces armées.
237. Les droits de recours et les formalités applicables sont réglementés à l'article 18 et au paragraphe 5 de l'article 6 de la Constitution de la République respectivement.

Paragraphe 6 : Abolition de la peine capitale
238. Comme indiqué ci-dessus, la peine capital a été abolie pour les crimes de droit commun, conformément aux dispositions des articles 27 et 250 de la Constitution, lesquels se lisent comme suit :
Article 27. "La peine capitale ne peut être imposée que dans les cas prévus par les lois militaires en période de guerre internationale."
Article 250. "Tant que les dispositions pertinentes de la législation secondaire n'auront pas été modifiées, les crimes passibles de la peine capitale qui ne relèvent pas de l'article 27 de la présente Constitution sont passibles de la peine maximum de privation de liberté. La présente disposition est applicable aux personnes ayant été condamnées à mort à la suite d'une sentence exécutoire."

239. Étant donné que les anciennes lois pénales qui sanctionnaient certains crimes de la peine capitale ont été remplacées par de nouveaux textes, la raison d'être de l'article 250 de la Constitution, en tant que disposition transitoire, a disparu.

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