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Rapport initial présenté par l'Ouganda au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/UGA/2003/1
rapport du 25 février 2003 - Comité des droits de l'homme - Ouganda
Pays :
peine de mort / Ouganda
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte
Rapport initial - OUGANDA*
[14 février 2003]
______________
* Le présent document est publié sans modifications d'ordre rédactionnel, conformément
au voeu exprimé par le Comité des droits de l'homme à sa soixante-sixième session, en
juillet 1999.


[...]

TROISIÈME PARTIE

Article 6 : Le droit à la vie

125. La Constitution ougandaise, dans son article 22, protège le droit à la vie. Cet article dispose que nul ne peut être privé de la vie intentionnellement, sauf dans l'exécution d'une peine prononcée au cours d'un procès équitable par un tribunal compétent.

126. Selon l'article 106 du Code pénal, le fait de causer avec préméditation la mort d'autrui par un acte illégal ou une commission constitue une infraction passible de la peine de mort. La tentative de meurtre, la conclusion d'un pacte de suicide et le meurtre d'un enfant in utero sont des infractions pénales. Le droit à la vie est donc bien protégé par la législation ougandaise.

[...]

136. L'Ouganda fait partie des pays qui n'ont pas encore aboli la peine de mort. La peine capitale n'y est toutefois imposée que pour les crimes les plus graves. Ces crimes, qui sont définis à l'article 106 du Code pénal, sont notamment l'assassinat, le viol, l'avilissement, le vol qualifié et la trahison.

137. L'article 26 de la Constitution dispose qu'une personne inculpée d'une infraction pénale, quelle qu'elle soit, a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, promptement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial. L'article 28, paragraphe 3, prévoit qu'une personne inculpée d'une infraction pénale a droit :

a) À être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ou jusqu'à ce qu'elle ait plaidé coupable;
b) À être informée immédiatement, dans une langue qu'elle comprend, de la nature de l'accusation portée contre elle;
c) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
d) À être présente au procès en personne, ou à se faire représenter à ses frais par un défenseur de son choix;
e) Si l'infraction commise est passible de la peine de mort ou d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, à se faire représenter par un défenseur aux frais de l'état;
f) À se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas la langue employée à l'audience;
g) A interroger les témoins et à obtenir la comparution d'autres témoins.

138. Une personne ne peut être condamnée à mort par un tribunal que selon les modalités prévues à l'article 26 de la Constitution. La High Court est la seule juridiction compétente pour connaître des crimes passibles de la peine de mort. Une personne condamnée à la peine capitale peut faire appel de la sentence auprès d'une juridiction supérieure (art. 131 du décret relatif aux procès sur inculpation devant un jury, 1971).

139. Une personne condamnée à mort peut être graciée ou voir sa peine commuée. Conformément à l'article 121, paragraphe 4, de la Constitution, le Président peut, sur l'avis de la Commission consultative du droit de grâce, gracier un condamné avec ou sans condition. Le Président ougandais exerce occasionnellement ce pouvoir.

140. Selon la législation ougandaise, le condamné doit introduire en personne le recours en grâce, lequel est soumis non pas directement au Président mais au Procureur général qui convoque la Commission consultative du droit de grâce. La Commission se réunit et examine tous les recours présentés en vue d'adresser les recommandations appropriées au Président. C'est alors que celui-ci peut exercer son droit de grâce. C'est ce qu'il a fait en septembre 2001 en graciant Abdullah Nassur qui avait passé vingt ans dans le quartier des condamnés à mort et qui a aujourd'hui retrouvé une vie normale auprès de sa famille.

141. Selon la législation ougandaise, il n'est pas possible de condamner à mort une femme enceinte ou une personne âgée de moins de 18 ans. L'article 102 du décret de 1971 relatif aux procès sur inculpation devant un jury prévoit que si l'on découvre qu'une femme inculpée d'un crime passible de la peine de mort est enceinte, la peine prononcée à son égard n'est pas la peine capitale mais une peine de prison. L'article 104 du même décret dispose que la peine de mort ne peut pas être infligée ni prononcée contre une personne qui avait moins de 18 ans à l'époque des faits. La personne en question est placée en détention pour une durée que le procureur général déterminera.

142. Si la peine de mort est encore prévue par la législation ougandaise, le Gouvernement a établi une Commission de révision de la Constitution qui est chargée d'harmoniser les aspects de la législation qui sont contradictoires, et notamment de revoir la question de la peine de mort.

[...]

Article 14 : Le droit à un procès équitable et à une égale protection de la loi

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390. Aux termes du paragraphe 3 b) de l'article 28 de la Constitution, "toute personne inculpée d'une infraction pénale a droit à être informée aussi rapidement que possible, dans une langue qu'elle comprend, de la nature de l'accusation portée contre elle". Le paragraphe 3 c) dispose que toute personne inculpée d'une infraction pénale a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Dans la pratique, l'inculpé est informé de sa mise en jugement et, s'il souhaite un avocat pour le défendre, il doit en informer le tribunal.

391. Le même article dispose que toute personne inculpée d'une infraction pénale passible de la peine de mort ou d'une peine d'emprisonnement à perpétuité a le droit de se faire représenter par un défenseur aux frais de l'État.

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