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Rapport initial présenté par la Grèce au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/GRC/2004/1
rapport du 15 avril 2004 - Comité des droits de l'homme - Grèce
Pays :
peine de mort / Grèce
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte
Rapport initial
Grèce
[5 avril 2004]

[...]

ARTICLE 6 ET DEUXIÈME PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT
AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS
ET POLITIQUES: DROIT À LA VIE _ PEINE DE MORT

Garantie constitutionnelle du droit à la vie

193. Le droit à la vie est garanti par l'article 5, paragraphe 2, de la Constitution, qui garantit une protection absolue de la vie de toute personne se trouvant sur le territoire grec, quelles que soient sa nationalité, sa race, sa langue et ses convictions religieuses ou politiques. L'obligation pour l'État de respecter et de protéger la vie de tout être humain découle également de son obligation de respecter et de protéger la dignité de tout être humain en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la Constitution. Bénéficient de ce droit toutes les personnes physiques qui se trouvent sur le territoire grec, sans aucune exception.

Abolition de la peine de mort

194. La peine de mort a été supprimée du Code pénal grec en 1993 (art. 33, par. 1, de la loi no 2172/1993). Lors de sa ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, la Grèce, conformément à l'article 2 dudit Protocole, a formulé une réserve prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre, à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire d'une gravité extrême, commis en temps de guerre, conformément aux dispositions du Code pénal militaire. La Grèce a aussi ratifié le Protocole no 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (loi no 2610/1998), qui prévoit l'abolition de la peine de mort tout en permettant aux Parties contractantes de conserver dans leur législation une disposition prévoyant la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou en cas de menace imminente de guerre.

195. Sur le plan de la législation interne, la peine de mort n'est prévue que dans le Code pénal militaire, et avec des restrictions importantes. Plus précisément, la peine de mort n'est prévue que pour des crimes de caractère militaire commis en temps de guerre, la prison à vie étant toujours prévue comme peine de remplacement. D'après l'article 8 du Code pénal militaire, le tribunal doit, avant d'imposer la peine de mort, évaluer le danger potentiel pour la sécurité du pays ou la capacité de combat de l'armée. Ce n'est qu'à ces conditions qu'un tribunal peut prononcer la peine de mort, sans en avoir bien sûr l'obligation.

196. De même, aux termes de l'article 7, paragraphe 3, alinéa b, de la Constitution révisée, "la peine de mort n'est pas prononcée, sauf dans les cas prévus par la loi pour les crimes perpétrés en temps de guerre et liés à la guerre".

197. Le 3 mai 2002, la Grèce a signé le Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Par la suite, le Ministère de la défense nationale a élaboré un projet de loi, cosigné par le Ministre de l'intérieur, de l'administration publique et de la décentralisation et le Ministre de la justice, qui a été soumis au Parlement le 3 juillet 2003. Ce projet contient des dispositions portant modification des articles pertinents du Code pénal militaire afin d'harmoniser la législation en vigueur avec l'article premier dudit Protocole.

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