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Présidence de la République du Rwanda

Loi organique portant abolition de la peine de mort

loi du 25 juillet 2007 - Présidence de la République du Rwanda - Rwanda
Pays :
peine de mort / Rwanda
LOI ORGANIQUE N° 31/2007 DU 25/07/2007 PORTANT ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

Nous, KAGAME Paul,
Président de la République ;

LE PARLEMENT A ADOPTE ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI ORGANIQUE DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU'ELLE SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA

LE PARLEMENT :
La Chambre des Députés, en sa séance du 18 juillet 2007;

Le Sénat en sa séance du 10 juillet 2007;

Vu la Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003, telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles 10, 12, 62, 66, 67, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 108, 118 et 201;

Revu la Loi Organique n° 16/2004 du 19/6/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 tel que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 72 ;

Revu le Décret-loi n° 21/77 du 18/06/1977 instituant le Code pénal au Rwanda, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ses articles 26, 28 à 33, 68, 118 et 453 ;

Revu la loi n° 27/2001 du 28/04/2001 relative aux droits et à la protection de l'enfant contre les violences, spécialement en son article 35 ;

Revu la loi n° 33 bis/2003 du 06/09/2003 réprimant le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, spécialement en ses articles 6, 9 et 11 ;

Revu la loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant Code de Procédure Pénal, tel que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 212 à 217 ;

ADOPTE :
Article premier : Objet de la loi organique

La présente loi organique a pour objet l'abolition de la peine de mort.

Article 2 : Abolition de la peine de mort

La peine de mort est abolie.

Article 3 : Remplacement de la peine de mort

Dans tous les textes de lois en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi organique, la peine de mort est remplacée par la peine d'emprisonnement à perpétuité ou par la peine de réclusion criminelle à perpétuité conformément à la présente loi organique.

Article 4 : Peine de réclusion criminelle à perpétuité

La peine de réclusion criminelle à perpétuité est une peine de prison à vie assortie de modalités suivantes :

1° le condamné ne peut bénéficier d'aucune mesure de grâce ou d'amnistie, de la libération conditionnelle ni de la réhabilitation, sans qu'il ait accompli au moins vingt ans (20) d'emprisonnement ;

2° le condamné est mis dans l'isolement.

La loi détermine le régime particulier d'exécution de la peine de réclusion criminelle à perpétuité.

Article 5 : Crimes et peines correspondantes

Les cas de récidive qui étaient passibles de la peine de mort, ainsi que les crimes atroces repris ci-après sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité :

1° torture ayant causé la mort ;
2° meurtre ou assassinat accompagné d'actes dégradants sur le cadavre ;
3° crimes de génocide et crimes contre l'humanité ;
4° actes de terrorisme visant les vies humaines ;
5° Viol de mineurs ;
6° tortures sexuelles ;
7° création et direction des associations criminelles visant les vies humaines.

Les autres crimes qui étaient passibles de la peine de mort sont punis de l'emprisonnement à perpétuité.

Article 6: Condamnation à la peine de mort prononcée

Sous réserve des dispositions de l'article 7 de la présente loi organique, la condamnation à la peine de mort prononcée avant la mise en vigueur de la présente loi organique est transformée en peine d'emprisonnement à perpétuité ou en réclusion criminelle à perpétuité conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi organique.

Lorsque la condamnation à la peine de mort a fait l'objet d'une demande en révision, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'après la décision définitive.

Article 7: Situations non concernées par l'abolition de la peine de mort

L'abolition de la peine de mort n'entraîne pas la suppression :

1° des peines accessoires à la peine de mort ;

2° du droit de l'exercice de l'action civile par la victime ;

3° du paiement des dommages et frais de justice décidés par le tribunal.

Article 8 : Condition d'extradition

Lorsque l'infraction pour laquelle une extradition est demandée est punissable de la peine de mort dans l'Etat requérant, le Gouvernement n'accorde l'extradition que si l'Etat requérant donne des assurances formelles que la peine de mort ne sera pas exécutée.

Article 9 : Disposition abrogatoire
Toutes les dispositions légales antérieures contraires à la présente loi organique sont abrogées.

Article 10 : Entrée en vigueur

La présente loi organique entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda.

Kigali, le 25/07/2007

Le Président de la République
KAGAME Paul
(sé)

Le Premier Ministre
MAKUZA Bernard
(sé)

Le Ministre de la Justice
KARUGARAMA Tharcisse
(sé)

Vu et scellé du Sceau de la République :

Le Ministre de la Justice
KARUGARAMA Tharcisse
(sé)

[J.O. n° spécial du 25/07/2007 ]
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