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Cinquième rapport présenté par le Danemark au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/DNK/5
rapport du 20 novembre 2007 - Comité des droits de l'homme - Danemark
Pays :
peine de mort / Danemark
20 novembre 2007
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 40 du Pacte
Cinquièmes rapports périodiques des États parties

DANEMARK
[23 juillet 2007]

[...]

Article 7
[...]
Prise en considération de la torture pour l'octroi du statut de réfugié et de la protection subsidiaire

221. Lorsqu'une personne a été soumise à la torture et que des violations la menaçant relèvent de la Convention des réfugiés, l'intéressée se voit octroyer le statut de réfugié en vertu de la Convention des réfugiés (voir le paragraphe 1 de l'article 7 de la loi sur les étrangers).

222. La loi no 365 du 6 juin 2002, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2002, a modifié le paragraphe 2 de l'article 7 de la loi sur les étrangers. En vertu de cette modification, un permis de séjour dans le cadre du régime de protection sera délivré au ressortissant étranger risquant la peine capitale ou d'être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.

223. Le libellé concorde avec celui de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu de laquelle, notamment, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements dégradants. La mention de la peine capitale correspond à la mise en œuvre du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des Protocoles additionnels nos 6 et 13 se rapportant à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

224. En vertu du mémorandum explicatif du paragraphe 2 de l'article 7 de la loi sur les étrangers, il est entendu que les autorités de l'immigration se conformeront à la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme pour l'application de la disposition.

225. Par ailleurs, il est stipulé dans le mémorandum explicatif du paragraphe 2 de l'article 7 que le Danemark, outre les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a l'obligation de respecter un certain nombre d'autres conventions intéressant directement la disposition.

226. Ceci vaut notamment pour l'article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et pour l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

227. Le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort est également pertinent à cet égard.

228. Le Service danois de l'immigration et le Conseil de recours des réfugiés devront généralement considérer que les conditions de délivrance d'un permis de séjour en vertu du paragraphe 2 de l'article 7 sont remplies lorsque des facteurs précis et particuliers font qu'il est probable que le demandeur sera exposé, s'il est renvoyé dans son pays d'origine, à un risque réel d'être condamné à mort ou de subir des tortures ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

[...]

Annexe 2
Les îles Féroé

[...]
Article 6

7. Officiellement, la peine de mort était légale aux îles Féroé jusqu'en 2003, année où un nouveau Code pénal militaire est entré en vigueur qui a abrogé le pouvoir conféré par d'autres codes pénaux militaires de prononcer une sentence de mort en temps de guerre. S'agissant des crimes civils, la peine de mort a été abolie en vertu du Code pénal civil de 1930.

8. La dernière exécution a été appliquée aux îles Féroé en 1707.

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