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Rapport initial présenté par la Pologne au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/8/Add.11
rapport du 31 janvier 1994 - Comité des droits de l'enfant - Pologne
Pays :
peine de mort / Pologne
POLOGNE
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être présentés en 1993

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280. Celui qui commet une infraction pénale après l'âge de 17 ans révolus s'expose à la responsabilité pénale, par exemple à la privation de liberté. Toutefois, l'intéressé demeure traité comme un mineur, et il est donc placé dans une institution pénale pour mineurs. La législation polonaise ne prévoit pas les peines corporelles ou l'emprisonnement à vie. Dans des circonstances exceptionnelles, la peine capitale est autorisée; toutefois, elle ne peut être exécutée lorsqu'il s'agit d'une personne qui, au moment des faits, n'avait pas 18 ans révolus (art. 31 du Code pénal).

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