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Rapport initial présenté par la Belgique au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/11/Add.4
rapport du 6 septembre 1994 - Comité des droits de l'enfant - Belgique
Pays :
peine de mort / Belgique
Thème :
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1994

Additif BELGIQUE

[12 juillet 1994]

[…]

VIII. Le droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 37 a))

154. De manière générale, le chapitre premier du Titre VIII du Livre II du Code pénal réprime sévèrement toute forme d'homicide. Quant à la peine de mort, si elle subsiste toujours dans le Code pénal belge (art. 8 à 11) et si elle est encore prononcée aujourd'hui par les juridictions, plus aucun condamné à mort pour crime de droit commun n'a été exécuté depuis 1918.
En effet, en vertu d'instructions ministérielles, les autorités judiciaires ont, en cas de condamnation à la peine capitale, le devoir d'introduire d'office un recours en grâce. Il est ensuite de tradition de commuer, par voie de grâce, la peine de mort en une peine de détention à perpétuité.

155. Aux termes de l'article premier de la loi du 31 mai 1888 relative à la libération conditionnelle, les condamnés à perpétuité peuvent être libérés conditionnellement lorsque la durée de l'incarcération déjà subie dépasse 10 ans; ce délai est porté à 14 ans en cas de récidive légale.

156. Le 28 août 1983 la Belgique a signé le Protocole N° 6 à la Convention européenne des droits de l'homme concernant l'abolition de la peine de mort. Ce protocole affirme le principe de l'abolition de la peine capitale et reconnaît à l'individu le droit subjectif de n'être ni condamné à la peine de mort ni exécuté. Ce protocole ne pourra cependant être ratifié qu'une fois la peine de mort abolie dans le droit belge.

157. Cette condamnation à la peine de mort peut concerner le mineur puisqu'en application de l'article 38 de la loi sur la protection de la jeunesse, le mineur âgé de plus de 16 ans accomplis au moment où il commet un crime peut être renvoyé devant la cour d'assises et encourir une condamnation à mort. La condamnation à la peine de mort ou à un emprisonnement à vie pour un mineur âgé de plus de 16 ans n'est toutefois qu'un cas d'école.

[…]
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