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Deuxième rapport présenté par le Pakistan au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/65/Add.21
rapport du 11 avril 2003 - Comité des droits de l'enfant - Pakistan
Pays :
peine de mort / Pakistan
Thème :
Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention

Deuxièmes rapports périodiques des Etats Parties devant être soumis en 1997

PAKISTAN*
[19 janvier 2001]

*Pour le rapport initial soumis par le gouvernement pakistanais, voir CRC/C/3/Add.13 et Corr.1; pour l'examen de ce rapport par le Comité, voir CRC/C/SR.132-134 et 156 ainsi que CRC/C/15/Add.18.


[…]
I. MESURES D'APPLICATION GÉNÉRALES
A. Mesures prises pour aligner la législation et la politique nationales sur les dispositions de la Convention
[…]
4. Analyse de la législation interne
La législation

10. L'ordonnance de l'an 2000 relative à la justice des mineurs (annexe 6), promulguée récemment par le gouvernement à titre de mesure visant à assurer la mise en œuvre de la Convention dans sa lettre et dans son esprit, prévoit la rééducation des mineurs délinquants et interdit de condamner à la peine capitale et au châtiment corporel les enfants et les jeunes de moins de 18 ans. C'est le ministère du développement, de la protection sociale et de l'éducation spéciale en faveur des femmes qui est chargé de la rééducation des délinquants. Le ministère délègue cette responsabilité aux provinces et assure le suivi des progrès réalisés au titre de l'ordonnance.

11. En vertu de l'article 45, paragraphe 1 de l'ordonnance du Pendjab de 1983 relative aux mineurs délinquants (et des dispositions parallèles de lois analogues en vigueur dans d'autres provinces), la règle est actuellement que le jeune délinquant de moins de 15 ans n'est pas condamné à la peine capitale, ni à la déportation pour travaux forcés, ni à aucune peine de prison (annexe 7, appendice XXI). L'ordonnance de l'an 2000 relative à la justice des mineurs a porté à 18 ans l'âge du mineur et a également interdit de sanctionner l'enfant de moins de 18 ans par le châtiment corporel. L'ordonnance en question ayant le caractère de loi fédérale a supplanté toute la législation provinciale dans le même domaine, y compris l'ordonnance du Pendjab de 1983 relative aux mineurs délinquants.

[…]
VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANCE
[…]
B. Les enfants en situation de conflit avec la loi
1. L'administration de la justice des mineurs (article 40 de la Convention)
[…]
Les dispositions de la législation provinciale

374. La loi du Sind de 1955 relative à l'enfance. Cette loi s'applique dans la province du Sind exclusivement aux enfants en situation difficile qui ont moins de 16 ans, certaines dispositions particulières s'appliquant aux enfants en situation de conflit avec la loi. Ce même texte législatif autorise la création de tribunaux pour enfants. Quand il n'en est pas créé, la loi prévoit qu'il peut être expressément conféré aux tribunaux existants la compétence exclusive de juger des enfants dont le cas relève de ladite loi. Il est impossible à un mineur et un adulte de faire cause commune devant la même juridiction.

375. Un mineur accusé d'avoir commis un délit n'autorisant pas la libération sous caution peut être libéré par le policier qui l'arrête pourvu qu'existe une sûreté suffisante. Quand le mineur n'est pas relâché de cette façon, il peut être détenu par la police jusqu'au moment de sa comparution devant le tribunal. La loi ne prescrit pas le lieu ni les conditions de la période postérieure à la détention provisoire ou de la détention précédant la procédure de jugement. La loi interdit de condamner à mort, de déporter ou d'incarcérer. Les mineurs convaincus d'avoir commis un délit peuvent être envoyés dans un centre éducatif agréé jusqu'à l'âge de 18 ans s'ils ont moins de 15 ans. Quand les mineurs se trouvant dans ce cas ont plus de 15 ans, la durée minimale de leur placement est de deux ans. Le tribunal est habilité à prescrire des périodes de détention plus brèves dans certaines circonstances particulières.

[…]
378. L'ordonnance du Pendjab de 1983 relative aux mineurs délinquants. Cette ordonnance a été mise en vigueur en 1994. Ses dispositions sont applicables aux mineurs de 15 ans, prévoient la création de juridictions spéciales pour mineurs en situation de conflit avec la loi et interdisent aux mineurs et aux adultes de faire cause commune.

379. Les mineurs accusés d'avoir commis un délit ne se prêtant pas à la libération sous caution peuvent être arrêtés mais le policier est alors habilité à relâcher le mineur sous caution à condition qu'existe une sûreté suffisante. Le juge saisi de l'affaire peut ordonner la détention provisoire. Il est obligatoire d'informer les parents et la présence de ces derniers lors de la procédure est obligatoire également. Il n'est pas possible d'intenter de procédure à l'encontre d'un mineur au titre de la législation relative à la sécurité prévue aux fins du maintien de la paix qui a sa place dans le code de procédure pénale. Il est impossible de condamner des mineurs à la peine capitale, à la déportation pour travaux forcés ou à une peine de réclusion. Le mineur convaincu d'avoir commis un délit peut être placé jusqu'à l'âge de 18 ans dans un centre éducatif agréé qui a été créé en vertu de l'ordonnance. Il peut être prescrit un placement d'une durée plus brève mais exclusivement dans certaines conditions particulières. L'ordonnance prévoit d'autres formules que le placement : la relaxe après admonestation, la libération sur mise à l'épreuve de la bonne conduite pendant trois ans au maximum, ou le versement d'une amende par le parent ou le tuteur. La législation prévoit de revoir périodiquement les décisions pour ce qui concerne la probation mais non pour le placement. Il est interdit de recourir au terme de "condamnation" que ce soit pour dire que le mineur a été "convaincu" d'avoir commis un délit ou qu'il a été "condamné" du chef de ce délit. La vie intime du mineur est protégée par l'interdiction de publier le moindre compte rendu de procédure permettant d'identifier le mineur dont il s'agit. Les déchéances liées à une condamnation pour délit ne s'appliquent pas aux mineurs.

[…]
3. Les peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier l'interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie (article 37 a) de la Convention)

392. L'interdiction de condamner un mineur à la peine capitale et à la réclusion à perpétuité en vertu de la loi du Sind de 1955 relative à l'enfance (annexe 7, appendice XIII) a été mise en vigueur. Dans le reste du pays, ce sont les dispositions de la législation générale qui sont applicables. Les peines prescrites par le code pénal sont les peines maximales qu'il soit possible d'appliquer, ce qui laisse au tribunal une certaine latitude pour prononcer des peines inférieures en raison de l'âge de l'individu à condamner.

393. L'ordonnance de l'an 2000 relative à la justice des mineurs (annexe 6) qui a été promulguée vise à assurer la rééducation et la réinsertion des mineurs délinquants et interdit de condamner les mineurs de 18 ans à la peine capitale et au châtiment corporel. La même ordonnance a porté à 18 ans l'âge du mineur, et interdit de menotter un mineur, de le mettre aux fers ou de lui infliger un châtiment corporel pendant toute la durée de sa détention. En vertu de la même ordonnance, il est en outre interdit d'arrêter un mineur de 15 ans au titre de l'une quelconque des lois relatives à la détention préventive ou des dispositions du chapitre VII du code. Comme il s'agit d'une loi fédérale, l'ordonnance prend le pas sur la législation provinciale.

[…]

IX. COMPLÉMENT DE RÉPONSES

Première observation

Quelles nouvelles lois ont-elles été adoptées qui concernent la Convention ainsi que le Plan national d'action élaboré il y a deux ans ?

Réponse
Ont été adoptées les lois indiquées ci-après qui ont été rédigées compte tenu de la Convention relative aux droits de l'enfant :
a) Il a été promulgué pour tout le territoire pakistanais l'ordonnance de 2000 relative à la justice des mineurs qui interdit de condamner à la peine capitale toute personne de moins de 18 ans.

[…]

Observation 25

Les mineurs de 18 ans peuvent- ils être condamnés à mort au Pakistan et, si tel est le cas, y-a-t-il des cas où la peine capitale a été exécutée au Pakistan?

Réponse
On ne dispose pas de renseignements sur l'exécution de la peine capitale quand elle a été prononcée à l'encontre de mineurs de 18 ans. De surcroît, l'ordonnance de 2000 relative à la justice des mineurs qui a été promulguée récemment au Pakistan prononce l'interdiction absolue de condamner à la peine capitale les mineurs de 18 ans.

[…]

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