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Réponse - Accords concernant le partage de preuves et la peine de mort

E-010846/2010
question parlementaire (parlement européen) du 14 février 2011 - Union européenne
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Réponse

Le Conseil fait observer à l'Honorable Parlementaire que le partage de preuves avec un pays tiers intervient dans le cadre de l'entraide en matière pénale et qu'il appartient aux autorités judiciaires compétentes ou au ministère de la justice de l'État membre requis, selon le cas, de décider s'il convient ou non de partager des preuves avec un pays tiers. Dans la très grande majorité des cas, l'entraide n'est pas régie par des instruments de l'UE mais par des accords d'entraide bilatéraux ou multilatéraux ou, en l'absence d'accord de ce type, par les principes de la courtoisie.

Cela étant, les deux fois où l'Union européenne a conclu des accords d'entraide judiciaire avec des pays tiers imposant la peine de mort, des clauses ont été prévues pour que les États membres puissent s'assurer que les éléments de preuve communiqués en vertu desdits accords n'aboutiront pas à l'imposition de la peine de mort. Il s'agit en l'occurrence des accords d'entraide judiciaire avec les États‑Unis d'Amérique(1) (accord signé le 25 juin 2003) et avec le Japon(2) (accord signé les 30 novembre et 15 décembre 2009).

L'article 13 de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, qui complète les traités bilatéraux d'entraide judiciaire en vigueur entre les États membres et les États‑Unis, permet aux États membres d'invoquer tous les motifs de refus de l'entraide prévus par un traité bilatéral d'entraide judiciaire, ou, en l'absence de traité, «les principes applicables de son droit interne, y compris lorsque l'exécution de la demande porterait atteinte à sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public ou d'autres intérêts essentiels». La clause relative à l'ordre public, qui a été consacrée par l'usage, peut être utilisée par les États membres pour obtenir des autorités américaines qu'elles s'engagent à ne pas exploiter les éléments de preuve pour réclamer la peine de mort.

La clause relative à l'ordre public figurant dans l'accord conclu avec le Japon, qui constitue un accord d'entraide judiciaire à part entière puisqu'aucun traité bilatéral d'entraide judiciaire n'avait été auparavant signé entre un État membre et le Japon, précise expressément ce qui figure implicitement dans l'accord entre l'UE et les États‑Unis: l'article 11, paragraphe 1, point b), de l'accord entre l'UE et le Japon prévoit que l'État requis peut estimer que l'exécution d'une demande concernant une infraction passible de la peine de mort est susceptible de porter atteinte à des intérêts essentiels de l'État requis, à moins que l'État requis et l'État requérant ne conviennent des conditions d'exécution de la demande.

(1) Accord entre l'Union européenne et les États‑Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire (JO L 181 du 19.7.2003, p. 34).
(2) Accord entre l'Union européenne et le Japon relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale (JO L 39 du 12.2.2010, p. 20).

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