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Gouvernement de la France

Décret relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

2011-975
décret du 16 août 2011 - Gouvernement de la France - France
Pays :
peine de mort / France
Décret n° 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié ;Vu le code des douanes ;
Vu le code du patrimoine ;Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment ses articles 21 et 24 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Dans la partie « Décisions entrant dans la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects » du 2 du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, sous l'intitulé "Réglementations de la Communauté européenne que l'administration des douanes est chargée d'appliquer" et avant : "code des douanes", sont insérés le titre et le tableau suivants :

Règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

1 -- Autorisation d'exportation et de fourniture d'une assistance technique -- 2 de l'article 3 et 1 de l'article 5.

2 -- Autorisation d'importation et de fourniture d'une assistance technique -- 2 de l'article 4.

3 -- Refus, suspension, modification, retrait ou abrogation des autorisations précédentes -- 4 de l'article 9.


Article 2

I. ― Les autorisations mentionnées au 2 de l'article 3 et au 2 de l'article 4 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé sont délivrées par le ministre chargé des douanes après avis conforme des ministres chargés des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur et de la culture dans un délai de neuf mois à compter de la réception de la demande d'autorisation.L'obtention de ces autorisations ne dispense pas ces produits des obligations auxquelles ils peuvent être soumis en application des articles L. 111-1 et L. 111-7 du code du patrimoine définissant les dispositions applicables à l'exportation des trésors nationaux.
II. ― Les autorisations mentionnées au 1 de l'article 5 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé sont délivrées par le ministre chargé des douanes après avis conforme des ministres chargés des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur dans un délai de neuf mois à compter de la réception de la demande d'autorisation.Les autorisations sont délivrées conformément aux critères mentionnés à l'article 6 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé. Les avis mentionnés à l'alinéa précédent sont émis conformément à ces critères.
III. ― Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre chargé des douanes sur une demande présentée en application du I ou du II vaut décision de rejet de celle-ci.
IV. ― Lorsque, en application du I ou du II, les ministres émettent des avis divergents, le Premier ministre statue sur la demande.


Article 3
Lorsqu'il estime que l'exportation est susceptible de relever du 3 de l'article 5 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé, le ministre chargé des douanes consulte les ministres chargés des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur, qui vérifient si les conditions prévues par cet article sont remplies.En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut fixer le délai maximal dans lequel ces avis doivent être rendus.Lorsque les avis sont divergents, le ministre chargé des douanes saisit le Premier ministre pour arbitrage.

Article 4
I. ― Les autorisations prévues au I et au II de l'article 2 ne sont pas cessibles.
II. ― Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe la durée pour laquelle ces autorisations sont délivrées, ainsi que les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de ces autorisations.

Article 5
I. ― Conformément au 4 de l'article 9 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé, une autorisation d'exportation délivrée en application du 2 de l'article 3 ou du 1 de l'article 5 de ce règlement peut être suspendue, modifiée, abrogée ou, dans le délai de quatre mois, retirée lorsqu'il apparaît qu'elle a été octroyée en méconnaissance des dispositions de ce même règlement.L'autorisation peut être retirée à tout moment lorsqu'elle a été obtenue par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.
II. ― La suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation des autorisations mentionnées au I ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par le ministre chargé des douanes, qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf en cas d'urgence.

Article 6

Après le 2 quater de l'article 10 du décret du 24 décembre 1997 susvisé, il est inséréun 2 quinquies ainsi rédigé : « Art. 2 quinquies.-Retenue des marchandises prévue au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005. »

Article 7
I. ― Pour l'application du 1 de l'article 11 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé, le ministre chargé des douanes notifie aux autorités compétentes des Etats membres et à la Commission européenne les décisions rejetant une demande d'autorisation ou annulant une autorisation déjà accordée.
II. - Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation mentionnées au I et au II de l'article 2, le ministre chargé des douanes procède aux consultations mentionnées au 2 de l'article 11 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé et, le cas échéant, à l'information des autorités compétentes mentionnée au 3 du même article.

Article 8
Le présent décret ne s'applique ni à Mayotte ni à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 9
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles des articles 1er, 2 et 3, du II de l'article 5 et de l'article 6.

Article 10
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 août 2011.

Par le Premier ministre : François Fillon

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Alain Juppé

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Gérard Longuet

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Claude Guéant

Le ministre de la culture et de la communication,
Frédéric Mitterrand


[JORF n°0190 du 18 août 2011 page 14012 - texte no 44 ]
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